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Cour de cassation, 16 novembre 2010. 09-42.519

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-42.519

Date de décision :

16 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III ; Considérant que, sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été employée par le Centre hospitalier de Pont-l'Evêque (le centre) à compter du 1er septembre 2000 comme agent d'entretien dans le cadre de deux contrats emploi-solidarité dont le second est venu à échéance le 31 août 2001 ; qu'à partir du 10 septembre 2001, elle a poursuivi les mêmes fonctions dans le cadre de 54 contrats à durée déterminée de droit public jusqu'au 31 décembre 2006, date à laquelle il a été mis fin aux relations contractuelles ; que par arrêt irrévocable du 24 octobre 2008, la cour d'appel de Caen a dit que la juridiction judiciaire était compétente pour connaître des demandes de Mme X..., relatives à la conclusion et à l'exécution du contrat emploi-solidarité ayant lié celle-ci au centre hospitalier et a décidé d'évoquer ; Attendu que pour requalifier le contrat emploi-solidarité en contrat à durée indéterminée à compter de sa conclusion en septembre 2000 jusqu'à la fin des relations contractuelles le 31 décembre 2006 et condamner le centre hospitalier à payer à Mme X... des sommes au titre de l'indemnité de requalification, des indemnités de rupture, du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappels de salaire à compter du 1er novembre 2005, l'arrêt attaqué retient que l'employeur n'a pas satisfait à ses obligations relatives à la formation et à l'orientation professionnelle mises à sa charge par l'article L322-4-8 du code du travail ancien ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations et énonciations que Mme X... a été régie par un statut de droit public à compter du 10 septembre 2001, en sorte qu'il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître du litige relatif à l'exécution et à la rupture des contrats à durée déterminée conclus avec le centre hospitalier à compter de cette date, la cour d'appel, qui n'était compétente que pour connaître du litige concernant l'exécution, la rupture ou l'échéance des contrats emploi-solidarité, a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a requalifié les contrats emploi-solidarité en contrat à durée indéterminée et a condamné le Centre hospitalier à payer à Mme X... une indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 24 avril 2009, entre les parties par la cour d'appel de Caen ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la compétence pour connaître du litige relatif aux contrats déterminés de droit public ; Dit que la juridiction de l'ordre judiciaire est incompétente pour connaître du litige relatif à l'exécution et à la rupture des contrats à durée déterminée de droit public conclus à compter du 10 septembre 2001 ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour le Centre Hospitalier de Pont L'Evêque. L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a requalifié les relations contractuelles en un contrat de travail à durée indéterminée débutant le 1er septembre 2000, condamnant, en conséquence, le CENTRE HOSPITALIER DE PONT L'EVEQUE à payer Madame X... diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de rappel de salaire, d'indemnités de congés payés et d'indemnités de rupture. AUX MOTIFS QUE Madame X... a été engagée par le Centre hospitalier de Pont l'Evêque le 1er septembre 2000 dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité (CES) d'une durée de 3 mois et de 20 heures hebdomadaires pour exercer la fonction d'agent d'entretien au service cuisine; ce contrat a été reconduit pour une durée de 9 mois soit jusqu' au 31 août 2001. A partir du 10 septembre 2001, Madame X... a poursuivi les mêmes fonctions au Centre Hospitalier de Pont l'Evêque dans le cadre de contrats à durée déterminée de droit public successifs (54) et ce jusqu'au 31 décembre 2006, fin des relations contractuelles ; que Madame X... fonde sa demande de requalification du CES en contrat à durée indéterminée, sur le manquement de l'employeur à l'obligation de formation et d'orientation professionnelle lui incombant dans le cadre de l'exécution du contrat emploi-solidarité ; qu'il ressort des dispositions alors applicables des articles L 322-4-7, L 322-4-8 et suivants du code du travail ( ancien) relatives aux contrats emploisolidarité, que ce dispositif avait pour objectif de faciliter l'insertion des personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi; selon les termes des articles ci-dessus cités, les conventions conclues entre l'Etat et les collectivités de droit public employeurs, prévoyaient des actions destinées à faciliter le retour à l'emploi et notamment des actions d'orientation professionnelle. Le contrat lui même, qui est un contrat à durée déterminée à temps partiel de droit privé, devait prévoir les conditions d'accueil, de suivi et de formation des bénéficiaires conformément à la finalité du dispositif qui était de faire acquérir aux intéressés les compétences et le savoir faire utiles à leur insertion ; qu'en l'espèce il est constant qu'aucune organisation répondant à ces objectifs n'a été prévue dans le contrat, et qu'aucune formation ou orientation n'a été dispensée ni même proposée à Madame X... par le Centre Hospitalier de Pont l'Evêque pendant l'exécution de son CES ; que c'est à tort que le Centre Hospitalier de Pont l' Evêque soutient qu'il n'était pas tenu d'une obligation de formation au motif que la convention régularisée avec l'Etat pour l'embauche de Madame X... ne le prévoyait pas, alors que cette obligation incombe à l'employeur au terme de la loi dans le strict cadre du contrat emploi-solidarité en cause en l'espèce. Dès lors il n'y a pas lieu de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle relative à la régularité de la convention liant l'Etat à l'employeur dont la légalité n'est pas autrement mise en cause ; qu'il ne saurait être retenu que l'employeur a satisfait à ses obligations d'insertion en embauchant Madame X... à la fin de son CES alors que la succession de contrats à durée déterminée de droit public pendant 5 ans maintenait la salariée dans un état de précarité et qu'à l'issue de ces contrats elle s'est trouvée à la fois privée d'emploi et d'indemnité ; que dans ces conditions, le Centre Hospitalier de Pont l'Evêque n'ayant pas respecté les obligations relatives à la formation et à l'orientation professionnelle mises à sa charge par l'article L 322-4-8 du code du travail (ancien), le contrat emploi-solidarité par lequel a été embauché Madame X... est un CDD de droit commun qui, faute de répondre aux exigences légales, doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit privé à compter de sa conclusion et jusqu'à la fin des relations contractuelles ; ALORS QUE, la requalification d'un contrat emploi-solidarité en un contrat de travail à durée indéterminée ne peut poursuivre ses effets au-delà de la période au cours de laquelle des agents contractuels de la fonction publique hospitalière étaient soumis au droit privé ; de sorte qu'en appliquant, en l'espèce, l'ensemble des règles relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à Madame X..., tout en constatant que celle-ci avait été engagée 10 jours après le terme de son deuxième contrat emploi-solidarité, soit le 10 septembre 2001, dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée de droit public, ce sans aucunement s'interroger sur les effets juridiques desdits contrats de droit public sur la relation contractuelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 Fructidor an III, ensemble de l'article L. 511-1, alinéa 7 du Code du travail, recodifié sous l'article L. 1411-2 du Code du travail, de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et du décret n° 91-155 du 6 févier 1991 ;

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