Cour d'appel, 20 février 2026. 24/00351
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00351
Date de décision :
20 février 2026
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
20 Février 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/00351 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKWT
PN / SL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Tourcoing
en date du
10 Janvier 2024
(RG F23/00146 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE:
S.A. [1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Nicolas BRANLY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
Mme [B] [F]
[Adresse 2]
représentée par Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Charles CALIMEZ, avocat au barreau de LILLE
SYNDICAT NATIONAL CFDT DES TRANSPORTS URBAINS
Intervenant volontaire
[Adresse 3]
représentée par Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Charles CALIMEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Décembre 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03/12/2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [B] [F] a été engagée par la société [1] [Localité 3] [2] par un contrat de travail à durée indéterminée le 8 février 2016 en qualité d'infirmière.
Le 4 septembre 2020, elle a transmis un arrêt de travail de droit commun qui sera renouvelé jusqu'au 1er avril 2021.
En date du 1er avril 2021 Mme [B] [F] a notifié à son employeur une prise d'acte de rupture de son contrat de travail.
Le 21 avril 2021, elle a déclaré une maladie professionnelle relevant d'un « syndrome anxio-dépressif réactionnel à une situation de souffrance au travail situé de la période du 9 février au 1er avril 2021 ».
Le 13 décembre 2021 la CPAM a notifié à la société [3] la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 09 juin 2021 Mme [B] [F] a saisi le conseil de prud'homme de [Localité 4] afin de voir qualifier sa prise d'acte en licenciement nul.
Vu le jugement de la juridiction prud'homale du 10 janvier 2024 lequel a :
-dit que la prise d'acte faite par Mme [B] [F] est intervenue aux torts exclusifs de la société [3], produisant les effets d'un licenciement nul
-condamné la société [3] à lui payer :
-8 564,13 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 856,41 euros au titre des congés payés,
-7 389,27 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-17 128,26 euros au titre de l'indemnité pour un licenciement nul,
-1 000 euros au titre du préjudice subi pour harcèlement moral,
-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil et à supporter les frais et dépens,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir dans les limites R 1454-28 du code du travail,
-débouté Mme [B] [F] du surplus de ses demandes,
Vu l'appel formé par la société [1] [Localité 3] [2] le 2 février 2024,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions pour la société [3] transmises au greffe par voie électronique en date du 7 juillet 2024, et celle de Mme [B] [F] transmise au greffe par voie électronique en date du 23 septembre 2025.
Vu l'ordonnance de clôture du 3 décembre 2025,
La société [3] demande :
-d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
-d'écarter les attestations produites aux débats par Mme [B] [F]
-de requalifier la prise d'acte de Mme [B] [F] en démission
-de débouter Mme [B] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
-de condamner Mme [B] [F] à lui payer :
-8 564,13 euros amputés des cotisations sociales, correspondant au montant du préavis net non exécuté,
-2 500 euros au titre de la 1er instance et 2 000 euros au titre de l'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Mme [B] [F] aux entiers dépens,
-de déclarer irrecevable l'intervention volontaire du syndicat national [4]
de débouter le syndicat national [4] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
Mme [B] [F] demande ;
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de TOURCOING en date du 10 janvier 2024 en ce qu'il :
-dit et juge que la prise d'acte faite par Mme [B] [F] est intervenue aux torts exclusifs de la société [1] [Localité 3] [2] produisant les effets d'un licenciement nul
-condamner la société [3] à payer à Mme [B] [F] les sommes de :
-8 564,13 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et de 856,41 euros de congés payés,
-7 389,27 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
-condamné la société à payer la somme de
-17 128,26 euros au titre de l'indemnité de licenciement nul,
-1 000 euros au titre du préjudice pour le harcèlement moral,
-débouté du surplus de ses demandes.
-à titre principal :
-de juger que la prise d'acte de Mme [B] [F] est intervenue aux torts exclusifs de la société [3], produisant les effets d'un licenciement nul.
-de condamner en conséquence la société [1] [Localité 1] a payer :
-8 564,13 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-856,41 euros au titre des congés payés afférents,
-7 389,27 euros au titre des indemnités de licenciement,
-3 4256,52 euros au titre des indemnités pour licenciement nul
-à titre subsidiaire :
-de juger que la prise d'acte de Mme [B] [F] est intervenue aux torts exclusifs de la société [3], professant les effets d'un licenciement nul
-de condamner en conséquence la société [3] a payer :
-8 564,13 euros au titre des indemnités compensatrice de préavis,
-856,41 euros au titre des congés payés afférents,
-7 389 ,27 euros au titre des indemnités de licenciements,
-17 128,26 euros au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause :
-de débouter la société [1] [Localité 1] de ses demandes reconventionnelles,
-de condamner la société [1] à payer à Mme [B] [F] la somme de :
- 10 000 euros au titre de la violation de l'obligation de prévention du harcèlement morale,
2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil, outre les frais et dépens,
SUR CE, LA COUR
Sur le harcèlement moral
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-4 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral;
Que suivant l'article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel;
Que conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles;
Attendu qu'en l'espèce, pour soutenir qu'elle a été victime de harcèlement moral, Mme [B] [F] fait valoir en substance:
-que depuis plusieurs années, elle a dû subir le comportement déviant de sa collègue, Mme [J] qui a eu à son égard un comportement rabaissant et insultant, alors que celle-ci, se prévalant de son ancienneté pour imposer un comportement managérial, aux termes duquel elle confiait à la salariée des tâches subalternes, tout en imposant à ses collègues ses propres périodes de congés ;
Attendu que s'agissant des déviances managériales dont la salariée fait état, la matérialité des éléments avancés par l'intimée ne suffisent pas à établir la réalité de manquements précis et circonstanciés à son égard ;
Qu'en revanche, les pièces produites par Mme [B] [F] démontrent clairement que dans le cadre d'un mail du 30 juillet 2020, le Docteur [O] [E], médecin du travail, a fait état de sa préoccupation quant à la problématique « durable complexe et pathogène » concernant le service santé au travail de l'entreprise ;
Que Mme [N] [X], infirmière à la retraite ancienne infirmière de l'entreprise de juin 2017 à septembre 2018 , témoigne qu'il existait au sein du service une ambiance détériorée par des agressions verbales et toxiques de Mme [C] [J], qui « par son ancienneté se croyait chef et responsable du service santé de travail » ;
Que s'agissant du comportement de cette dernière à l'encontre de Mme [B] [F], sa collègue, Mme [K], atteste :
-qu'elle a été témoin de multiples agressions verbales envers la salariée,
-que Mme [J] « passait beaucoup de temps à éplucher soigneusement le travail de la salariée afin d'y trouver des preuves à soumettre auprès des médecins du travail dans le but de démontrer son incompétence »,
-que courant janvier 2017, Mme [J] a littéralement hurlé publiquement contre Mme [B] [F] en lui reprochant la cherté des plateaux repas qu'elle avait commandés à l'occasion la venue d'un médecin extérieur,
-qu'au cours du premier Trimestre 2017 , Mme [J] s'est lancée dans un monologue de critiques envers la salariée, ce qu'il y l'a fortement émue,
qu'en avril 2017, alors que l'intimée lui avait annoncé sa grossesse, en présence du témoin, Mme [J] l'a insultée de débile et d'inconsciente en ajoutant : « tu mets tout le monde dans la merde ; tu aurais pu nous prévenir avant »
-que courant septembre 2019, Mme [J] a déclaré à Mme [B] [F] : Tu es qui, toi, pour m'imposer mes congés » ;
Que Mme [B] [F] justifie avoir saisi sa hiérarchie de son malaise à plusieurs reprises de façon détaillée, tout particulièrement dans un courrier du 21 février 2020 Adressé au DRH de l'entreprise et dans un mail du 2 août 2020 ;
Que par la suite, Mme [B] [F] a été placée en arrêt maladie, en raison d'un syndrome dépressif dont la CPAM reconnu Le caractère professionnel, sans qu'il soit s'établi que cette décision ait été remise en cause par la suite ;
Que la fait que les doléances de la salariée soient intervenues postérieurement au malaise allégué par Mme [J], et le fait que Mme [K] se soit dit elle aussi victime de harcèlement moral n'est pas de nature à remettre en cause la matérialité des éléments suisses visés ;
Qu'examinés dans leur ensemble, ceux-ci sont constitutifs d'indices laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de Mme [B] [F] ;
Attendu que pour combattre cette présomption, l'employeur fait valoir que conscient du malaise existant au sein de l'entreprise, il a aussitôt diligenté une enquête;
Que cependant, il n'est pas établi que cette enquête interrompue en raison du COVID n'a pas été menée à sa fin, alors même que rien de n'est montre que la souffrance propre à Mme [B] [F] a été l'objet d'une écoute particulière ;
Que le fait que l'employeur se soit vu limité dans son action par la particularité du service de santé ne suffit pas à exonérer l'employeur de son obligation issue de l'article L. 1152-4 du code du travail, d'autant que l'article D.4622-6 du code du travail précise qu'en sa qualité, il est chargée de l'administration du service de prevention et de santé au travail;
Qu'en consequence, la cour considère que les éléments avancés par l'appelant ne suffisent pas à démontrer que les décisions qu'il a pu prendre sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que le harcèlement moral subi par Mme [B] [F] est donc démontré ;
Attendu que compte tenu des insultes et du comportement déviant que la salariée a dû subir pendant des mois, il sera lui alloué à ce titre 3.000 euros à titre de dommages d'intérêts ;
Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [B] [F]
Attendu que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ;
Que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission ;
Attendu qu'en l'espèce, Mme [B] [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par un long courrier du 1 avril 2021 aux termes duquel celle-ci reproche à son employeur entre autres choses:
l'absence de communication de sa collègue, Mme [J] ;
son comportement agressif , ses remarques désobligeantes sur son travail, ses brimades et dénigrement, ses remontrances jugées infantilisantes et ses réprimandes suivent à sa grossesse ainsi que ses menaces physiques,
Que la salariée ajoute :
- que le comportement de Mme [J] a eu pour effet d'altérer son état de santé, de sorte qu'elle s'est vue en arrêt de travail,
- qu'aucune action concrète n'a été diligentée par l'employeur afin de préserver sa santé et sa sécurité, alors qu'un semblant d'enquête a été mené par la société [3] et qu' aucune information concernant les aboutissants de cette enquête n'a été communiqué ;
Que dans le cadre de l'examen du harcèlement moral subi par la salariée, la cour a constaté que la matérialité de comportement de Mme [J] , alors même qu'il est établi que les mesures d'enquête menées par l'employeur se sont avérées insuffisantes à pallier tous les dysfonctionnements susvisés;
Qu'ainsi Mme [B] [F] rapporte la preuve que la société [3] a commis à son égard des manquements caractérisés d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien de son contrat de travail ;
Que l'écart finalement restreint entre la date de saisine du Conseil de prud'hommes, le 9 juin 2021 au regard de la date de la prise d'acte (1er avril 2021) ne saurait avoir pour conséquence de priver Mme [B] [F] de ses droits sur les conséquences financières de cette rupture contractuelle ;
Attendu que la prise d'acte reposant sur le harcèlement moral dont la salariée a été victime, celle-ci équivaut à un licenciement nul;
Qu'il existe un lien direct entre la maladie de la salariée, prise en charge au titre de la législation professionnelle et le harcèlement qu' Mme [B] [F] a subi ;
Que dans ces conditions, l'intimée est fondée à réclamer une indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents, ainsi qu'une indemnité de licenciement à hauteur de 7389,27 euros;
Attendu que la cour considère compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice subi, en application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur A son obligation de formation
Attendu qu'à cet égard, Mme [B] [F] réclame le paiement de 6000€ à titre de dommages d'intérêts au motif que son employeur a refusé de financer sa licence santé au travail ;
Que toutefois, comme l'ont fait observer les premiers juges par des motifs pertinents que la cour adopte, la salariée ne rapporte pas la preuve que la prise en charge des frais de sa licence par l'employeur rentre dans le cadre de son obligation de formation ;
Que par conséquent, la demande sera rejetée ;
Sur la demande formée par la société [1] [Localité 3] [2] en paiement par la salariée de son préavis
Attendu que dès lors que la rupture du contrat de travail de Mme [B] [F] est imputable en l'employeur, celui-ci n'est pas fondé à lui réclamer le paiement d'un préavis ;
Que la demande sera donc rejetée ;
Sur l'intervention du [5]
Attendu que l'employeur de Mme [B] [F] était la société [3] , entreprise de transport urbain ;
Qu'il s'ensuit que le syndicat national la [6] est recevable à agir nonobstant le fait que la salariée était affectée au service de santé de l'entreprise ;
Que respect de l'obligation de sécurité due par l'employeur à ses salariés appartient aux intérêts collectifs de la profession défendus notamment par le syndicat ;
Que son intervention doit donc être déclarée recevable à ce titre;
Que dès lors, le préjudice consécutif à l'existence d'un harcèlement moral au sein de l'entreprise par l'allocation de 1.000 euros ;
Sur les demandes formées par les parties En application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard , Outre les sommes accordées à Mme [B] [F] par les premiers juges, il lui sera alloué une somme complémentaire de 1.000 euros ;
Qu'en outre, il sera alloué 800 euros au syndicat national [4] ;
Que la société [3] sera déboutée de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris, Hormis en ce qu'il a condamné la société [3] à payer à Mme [B] [F] 1.000 euros A titre de dommages intérêts pour harcèlement moral ;
STATUANT A NOUVEAU Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [3] à payer à Mme [B] [F] :
-3.000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,
CONDAMNE la société [3] à payer au syndicat national [4] :
-1.000 euros à titre de dommages d'intérêts En raison de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession,
CONDAMNE la société [1] [Localité 1] aux dépens,
CONDAMNE la société [3] à payer :
- à Mme [B] [F] :
-1.000 euros au titre de ses frais de procédure,
- au syndicat national [4] :
-900 euros Au titre de ses frais de procédure .
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique