Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 25]
N° RG 24/00237 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZKV
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [X] [Z] divorcée [V]
Débiteur(s), trice(s) :
[Z] [X]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 24 février 2025
DEMANDERESSE :
Madame [X] [Z] divorcée [V]
domiciliée : chez
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
S.A. [21]
[Adresse 24]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[14]
Chez [Localité 22] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE [Localité 12]
[11]
[Adresse 16]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 27 janvier 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [X] [Z] a saisi la [18] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 27 octobre 2023 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 14 novembre 2023 et lors de sa séance du 6 février 2024 recommandé la mise en place d'un plan comportant 64 mensualités de 565 euros à taux de 5,07 %.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [X] [Z] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [Z] l'a reçue le 13 février 2024.
Mme [X] [Z] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la [13] le 20 février 2024.
Mme [Z] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 27 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
Mme [Z] a expliqué que les différents crédits faisaient suite à une usurpation d’identité pour laquelle elle a déposé plainte. Elle a déclaré percevoir un salaire de 1921 euros, une prime d’activité de 140 euros, des prestations familiales de 142 euros et une pension alimentaire de 200 euros. Elle règle un loyer de 480 euros chauffage compris. Elle propose de régler une mensualité comprise entre 200 et 300 euros. Elle s’est engagée à produire par message électronique ses trois dernières fiches de salaire ainsi qu’une attestation de paiement [17].
Le [20] a rappelé le montant de sa créance par courrier.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [Z]
La contestation de Mme [Z] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [Z] :
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l'espèce, l'éligibilité de Mme [X] [Z] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.
Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 4 mars 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 30835,36 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 565 euros avec un taux de 5,07 % sur 64 mois se basant sur des revenus de 2304 euros et des charges de 1739 euros, Mme [Z] étant âgée de 37 ans avec deux enfants à charge.
Il est rappelé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Ayant deux enfants à charge, les forfaits retenus seront pour trois personnes.
La situation de Mme [Z] est dorénavant modifiée au regard des déclarations effectuées à l'audience et ses revenus sont actuellement de 1921 euros de salaire + 200 euros de pension alimentaire + 142 euros de prestations familiales + 140 euros de prime d’activité soit des revenus de 2404 euros. Ses charges selon ses déclarations sont de 480 euros de loyer + 1063 euros de forfait charges courantes + 202 euros de forfait habitation + 207 euros de forfait chauffage ce qui amène les charges à la somme de 1952 euros. Le différentiel est de 452 euros.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission ne sont plus adaptées à la situation financière actuelle de Mme [Z]. Il convient de les modifier en fixant une mensualité de remboursement de 400 euros avec un taux de 0 % afin d’assurer la pérennité du plan.
Les versements de Mme [Z] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 avril 2025 et pendant 78 mensualités de 400 euros à taux de 0 % comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [Z] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [Z], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [X] [Z] et le dit bien fondé ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [X] [Z] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 6 février 2024 ;
FIXE une mensualité de remboursement de 400 euros ;
FIXE un taux d’intérêt de 0 % ;
DIT que les versements de Mme [X] [Z] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 avril 2025 et pendant 78 mensualités de 400 euros à taux de 0 % comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ;
DIT qu'il appartiendra à Mme [Z] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [Z] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [Z] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [Z] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [Z] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [19] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 23] le 24 février 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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