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Cour de cassation, 05 juin 2019. 18-12.105

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.105

Date de décision :

5 juin 2019

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Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10249 F Pourvoi n° E 18-12.105 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Jaxtel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à la société O... matériaux (SIMAT), exerçant sous l'enseigne Via Maison, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Jaxtel, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société O... matériaux ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jaxtel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société O... matériaux (SIMAT) la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Jaxtel PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société JAXTEL à payer à la société SIMAT les sommes dues au titre de la délégation de paiement et de l'avoir condamnée à payer à la société SIMAT la somme de 82 283,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2014 et celle de 16 585,18 euros au titre des majorations de retard avec intérêts au taux légal à compter de la même date ; Aux motifs propres que « En application des dispositions de l'article 1275 du code civil applicable à l'espèce, la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation. L'article 1275 du code civil applicable au litige, précise que créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n'a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte n'en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation. Par la convention litigieuse, la société Jaxtel, déléguée, s'est obligée à régler directement à la société Simat, délégataire, les sommes qui lui sont dues par la S.A.R.L. ESF BTP, délégant, pour un montant prévisionnel de 147 312 euros HT représentant la fourniture de 467,6 m3 de béton, de 23 380 kg d'acier et treillis soudés, de 1059,97 m2 de plancher et l'acte de délégation fixe le montant de la dette du délégué, la société Jaxtel envers le délégant, la S.A.R.L. ESF BTP en précisant que cette dernière a été chargée de la construction d'un parking à Ajaccio pour un montant prévisionnel de 147 312 euros HT. Eu égard à ces éléments, la société Simat ne peut réclamer à la société Jaxtel le paiement de matériaux autres que ceux prévus (béton, acier treillis et plancher), ce qui exclut les fournitures de chantier et le paiement de matériaux concernant d'autres chantiers que celui visé en objet. La société Jaxtel, quant à elle, ne peut prétendre démontrer que le béton facturé n'a pas été mis en oeuvre en visant dans ses écritures des pièces N° 19, 20, 21, 22 et 23, qui ne sont pas celles qu'elles sont supposées être. Ainsi, la pièce N°19 "estimations de quantités de béton et d'acier par STI" est en réalité une facture BPAI, les pièces 20 et 21, supposées être des demandes d'acomptes validées, sont pour la première une facture EPAI et pour la seconde le marché de travaux, la pièce N°22 "comptes rendus de chantier" est un contrat de prêt, la pièce N°23 "mail d'envoi" est en réalité l'ordonnance du Premier Président. Autrement dit, les pièces produites par la société Jaxtel ne sont pas de nature à démontrer que les quantités de matériaux prévues ne correspondent pas à celles mises en oeuvre. La société Jaxtel ne peut sérieusement soutenir, attestation de la S.A.R.L. ESF BTP à l'appui, que la construction d'un parking de 880 m2 et trente-deux places, terrassement, fondations, gros oeuvre et structures en béton armé pour 456 639,19 euros TTC n'aurait nécessité que 94 m3 de béton et 9500 kg d'acier, ce qui est confirmé par les éléments mêmes de la délégation de paiement et par le constat d'huissier qui met en évidence l'importance du chantier, l'épaisseur des dalles et la quantité de treillis. Le métré (pièce N°2), quant à lui, omet toutes les dalles (sol, intermédiaire, plafond). A l'inverse de ce qui est soutenu par la S.A.R.L. Sirat, elle ne dispose pas pour le règlement des factures de deux débiteurs, chacun tenu pour le tout par la délégation de paiement. En l'état de cette délégation de paiement, elle ne peut poursuivre que la société Jaxtel. Si comme elle l'invoque, la S.A.R.L. Simat n'avait pas pour mission de contrôler que les matériaux acquis par la S.A.R.L. ESF BTP étaient destinés au chantier du parking de l'hôtel Mercure, la S.A.R.L. Jaxtel peut lui opposer les termes de la délégation de paiement mais non une exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports du délégant envers le délégataire. En effet, en matière de délégation sans novation, telle qu'en l'espèce, le délégué ne peut, pour refuser d'exécuter son obligation à l'égard du délégataire, invoquer une exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports du délégant envers le délégataire. En l'espèce, la société Jaxtel, déléguée, prétend opposer à la société Simat, le délégataire, une contestation issue de la délégation de paiement, reprochant à la société Simat de lui réclamer le paiement de sommes engagées par l'entreprise, mais non à son bénéfice, au-delà des prévisions de la délégation de paiement, qui a pour seul objet, sans qu'il y ait lieu à une quelconque interprétation, le paiement des matériaux afférents à la construction du parking, c'est-à-dire 467,6 m3 de béton, de 23 380 kg d'acier et treillis soudés, de 1059,97 m2 de plancher, elle ne justifie pas des éléments de sa critique. Cependant, sa contestation des bons de livraison est éminemment tardive et non fondée, puisqu'elle ne démontre pas que lui ont été facturés des matériaux destinés à un autre chantier, la pièce N°6 expressément visée au soutien de cette allégation, par ses écritures étant une attestation de la S.A.R.L. ESF BTP. S'agissant des matériaux étrangers à la délégation de paiement, leur coût issu des factures de février mars 2014 est de 397,79 euros, il s'agit de fournitures destinées à rester acquises à l'entreprise (bottes, marteau, pinces). Il résulte de ces éléments, que sous couvert d'une contestation issue de ses rapports avec le délégataire, la société Jaxtel oppose les manquements du délégant, qui aurait selon elle acquis prétendument pour son chantier des matériaux destinés à un autre ou des matériaux étrangers à la délégation de paiement (pour 397,79 euros). Elle n'allègue aucune collusion frauduleuse entre l'entreprise et le fournisseur. Les pièces produites par Jaxel n'établissent nullement sa contestation, mais elles démontrent qu'elle a concomitamment payé d'autres produits de même nature, commandés auprès d'autres sociétés (Gédimat, BPAI, Préfa rapid) par l'entreprise, ce qui confirme que sa contestation se fonde sur les manquements du délégant. Il en résulte qu'une expertise est dépourvue d'utilité, puisqu'elle aurait vocation à soutenir l'exception de la société Jaxtel fondée sur les manquements du délégant. Cette demande formée à titre subsidiaire doit être rejetée. De plus, l'appelante ne critique pas le moyen retenu par le premier juge suivant lequel elle pouvait opérer un contrôle des factures. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le jugement doit être confirmé, par ces nouveaux motifs, en ce qu'il a condamné la société Jaxtel au paiement des factures de fournitures [...], [...] pour 80 283,31 euros, avec la régularisation de TVA de 3 407.01 euros, que "la société Simat accepte de diminuer de 1 406,65" soit 2 000,36 euros (page 20 des conclusions). La société Jaxtel sera donc condamnée au paiement de 82 283,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2014, date de la demande. A défaut de produire la facture de 1 142,18 euros, qui ne se trouve pas, malgré l'indication contraire, dans les pièces, et qui ne figurait d'ailleurs pas dans la demande initiale, la société Simat doit être déboutée de cette demande » ; 1°) Alors que, d'une part, tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge doit inviter les parties à s'expliquer sur la numérotation de pièces visées dans les conclusions et figurant sur le bordereau ; qu'en retenant, pour rejeter les prétentions de la société JAXTEL, que cette dernière visait des pièces ne correspondant pas à celles qu'elles étaient supposées être, sans inviter cette dernière à s'expliquer sur cette erreur de numérotation, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) Alors que, d'autre part, en retenant, pour rejeter les prétentions de la société JAXTEL, que cette dernière visait des pièces ne correspondant pas à celles qu'elles étaient supposées être, sans jamais examiner, ne serait-ce que sommairement, les pièces produites par la société JAXTEL, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) Alors que, de troisième part, en condamnant la société JAXTEL au paiement de deux factures de fournitures, quand elle constatait pourtant que celles-ci comportaient des matériaux étrangers à la délégation de paiement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé l'article 1147 du code civil ensemble l'article 1275 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; 4°) Alors que, de quatrième part, en relevant que la société JAXTEL ne critiquait pas le moyen retenu par le premier juge suivant lequel elle pouvait opérer un contrôle des factures, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5°) Alors que, de cinquième part, en relevant que la société JAXTEL soutenait que la construction du parking ne nécessitait que 94 mètres carrés de béton et 9500 kilos d'acier, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 6°) Alors que, de sixième part, en ne répondant pas au moyen péremptoire tiré de ce que les matériaux n'ont pas été effectivement livrés à la société JAXTEL, qui n'en devait dès lors pas le paiement (conclusions, p. 16), la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société JAXTEL à payer à la société SIMAT les sommes dues au titre de la délégation de paiement et de l'avoir condamnée à payer à la société SIMAT la somme de 16 585,18 euros au titre des majorations de retard avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2014 ; Aux motifs propres que « le tribunal de commerce a rejeté la demande au titre des majorations forfaitaires contractuelles, considérant qu'il s'agissait d'une clause pénale susceptible de réduction lorsqu'elle est manifestement excessive. La société Simat réclame 16 585,18 euros de ce chef. Or, les pénalités qui résultent, comme en l'espèce, des dispositions de l'alinéa 6 de l'article L. 441-6 du code de commerce sont des dispositions légales supplétives, elles ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc être réduites en raison de leur caractère abusif. Si elles peuvent se capitaliser, elles ne peuvent être assorties elles-mêmes des intérêts contractuels de retard, mais seulement des intérêts au taux légal à compter de la décision. La société Simat sera déboutée de sa demande à ce titre » ; 1°) Alors que, d'une part, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'elle s'étend conformément à l'article 624 du code de procédure civile à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation qui interviendra sur le premier moyen emportera, par voie de conséquence et en raison du lien de dépendance nécessaire, la censure du chef de l'arrêt ayant condamné la société JAXTEL à payer à la société SIMAT la somme de 16 585,18 euros au titre des majorations de retard avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2014 ; 2°) Alors que, d'autre part, et en tout état de cause, le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant que les majorations forfaitaires contractuelles ne constituaient pas une clause pénale, quand celles-ci étaient pourtant prévues par un article des conditions générales de vente intitulé « Clause pénale », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet article, violant ainsi l'article 1192 du code civil ; 3°) Alors que, enfin, les conditions générales de vente ne sont opposables au cocontractant qu'à la condition d'avoir été portées à la connaissance de celui-ci, et acceptées ; qu'en condamnant la société JAXTEL au titre des majorations forfaitaires contractuelles, sans caractériser la connaissance et l'acceptation certaines de celles-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

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