Cour de cassation, 13 décembre 1994. 92-20.731
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.731
Date de décision :
13 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Maurice X...,
2 / Mme Jeanine Y..., épouse X..., demeurant ensemble à Marly-le-Roi (Yvelines), ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1992 par le tribunal de grande instance de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit :
1 / de M. le directeur des services fiscaux des Yvelines, domicilié à Versailles (Yvelines), ...,
2 / de M. le directeur général des Impôts, ministère du budget, domicilié à Paris (12e), allée de Bercy, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux X..., de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 11 octobre 1994, la SCP Vier Barthélémy, avocat à cette cour, a déclaré au nom des époux X..., se désister du pourvoi formé par eux contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 30 juin 1992 au profit de M. le directeur des services fiscaux des Yvelines et de M. le directeur général des Impôts alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 5 mars 1994 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte aux époux X... de leur désistement ;
Condamne les époux X..., envers M. le directeur des services fiscaux des Yvelines et M. le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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