Cour d'appel, 26 juin 2025. 23/06506
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/06506
Date de décision :
26 juin 2025
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 26 JUIN 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06506 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKG7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 22/00679
APPELANTE
S.A.R.L. ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
INTIME
Monsieur [C] [U]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Adeline MANGOU, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Syndicat, l'union locale des syndicats CGT des [Localité 4] et 6ème [Localité 10] de [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Adeline MANGOU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [U] a été engagé par la société Labrenne par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 9 juillet 2010, en qualité d'agent de service, la relation de travail étant régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Le 18 avril 2016, le salarié a été promu en qualité de chef d'équipe.
Le contrat de travail de M. [U] a été transféré à la société Arc En Ciel Environnement le 1er février 2021.
Le salarié a été élu au Comité social économique (CSE) de la société Labrenne et à la suite du transfert de son contrat de travail, il a été désigné en qualité de représentant syndical au CSE pour la CGT.
Par lettre du 28 octobre 2021, M. [U] a été convoqué à entretien « pour une affaire » le « concernant » fixé le 4 novembre 2021.
Par courrier du 6 décembre 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 14 décembre 2021, et le 12 janvier 2022, il a été licencié pour faute grave.
Sollicitant la nullité de son licenciement, M. [U] a, par requête en date du 1er juin 2022, saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, qui, par jugement du 11 septembre 2023, a :
- dit que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Arc En Ciel Environnement, prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [U] les sommes suivantes :
- 19 822,51 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 775,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 377,57 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 768,46 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Arc En Ciel Environnement aux entiers dépens en ce compris les sommes découlant de l'article A. 444-32 du code de commerce et qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- dit que toutes ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la demande de convocation portée devant le conseil de prud'hommes de céans et que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts,
- ordonné à la société Arc En Ciel Environnement prise en la personne de son représentant légal de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [U] dans la limite de six mois,
- dit que les sommes à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés afférente au préavis et d'indemnité de licenciement sont exécutoires de droit à titre provisoire,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté M. [U] du surplus de ses demandes,
- débouté l'Union locale des syndicats CGT des [Localité 4] et 6ème [Localité 10] de [Localité 11],
- débouté la société Arc En Ciel Environnement prise en la personne de son représentant légal de l'intégralité de ses demandes,
- mis la totalité des dépens à la charge de la société Arc En Ciel Environnement prise en la personne de son représentant légal ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire.
Par déclaration du 13 octobre 2023, la société Arc En Ciel Environnement a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 24 mars 2025, la société Arc En Ciel Environnement demande à la cour de :
- rejeter les demandes formulées au titre de l'appel incident de M. [U] et de l'appel incident de l'Union locale des syndicats CGT des [Localité 4] et [Localité 6],
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'Union locale des syndicats CGT des [Localité 4] et [Localité 5] de [Localité 11],
- l'infirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
- débouter M. [U] de ses demandes,
- condamner de M. [U] à verser à la société Arc En Ciel Environnement la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 14 mars 2025, M. [U] et l'Union locale des Syndicats CGT des [Localité 4] et [Localité 5] de [Localité 11] demandent à la cour de :
- juger que M. [U] est recevable et bien fondé en ses demandes,
à titre principal
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 11 septembre 2023 en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale, de voir juger la violation de son statut protecteur, de voir juger son licenciement nul, de voir ordonner sa réintégration et de condamnation au titre de l'indemnité
d'éviction,
statuant à nouveau,
- juger que la société Arc En Ciel Environnement a violé son statut protecteur,
- juger son licenciement nul,
- ordonner sa réintégration dans les effectifs de l'entreprise société Arc En Ciel Environnement et à son poste de travail sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
- condamner la société Arc En Ciel Environnement à lui verser les sommes suivantes :
' 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
' 67 962,90 euros au titre de l'indemnité d'éviction égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et la réintégration effective, sans déduction des indemnités de substitution ou des éventuelles rémunérations perçues par le requérant,
à calculer au jour de la réintégration effective mais arrêtée provisoirement au jour de la notification des conclusions d'intimé,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 11 septembre 2023 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Arc En Ciel Environnement à verser à M. [U] les sommes suivantes :
- 19 822,51 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 775,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 377,57 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 768,46 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 11 septembre 2023 en ce qu'il a :
- condamné la société Arc En Ciel Environnement aux entiers dépens en ce compris les sommes découlant de l'article A. 444-32 du code de commerce et qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- dit que toutes ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la demande de convocation portée devant le conseil de prud'hommes de céans et que les intérêts échus des capitaux produisent intérêts,
- ordonné à la société Arc En Ciel Environnement de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [U] dans la limite de six mois,
- débouté la société Arc En Ciel Environnement de l'intégralité de ses demandes,
- mis la totalité des dépens à la charge de la société Arc En Ciel Environnement prise en la personne de son représentant légal ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 11 septembre 2023 en ce qu'il a débouté le requérant de ses demandes de voir :
- juger que les circonstances de la rupture du contrat de travail ont été brutales et vexatoires et condamner la société Arc En Ciel Environnement à lui verser à ce titre 10 000 euros de dommages et intérêts,
- condamner la société Arc En Ciel Environnement à verser à l'Union locale des syndicats CGT des [Localité 4] et 6ème [Localité 10] de [Localité 11] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession,
- condamner la société Arc En Ciel Environnement à verser à M. [U] et l'Union locale des syndicats CGT des [Localité 4] et 6ème [Localité 10] de [Localité 11] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 de code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- juger que les circonstances de la rupture du contrat de travail de M. [U] ont été brutales et vexatoires,
- condamner la société Arc En Ciel Environnement à verser à M. [U] 10 000 euros de dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires de la procédure de licenciement,
- condamner la société Arc En Ciel Environnement à verser à l'Union locale des syndicats CGT des [Localité 4] et 6ème [Localité 10] de [Localité 11] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession,
- condamner la société Arc En Ciel Environnement à verser à M. [U] et l'Union locale des syndicats CGT des [Localité 4] et 6ème [Localité 10] de [Localité 11] les sommes de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 de code de procédure civile pour la procédure de première instance et de 3 000 euros chacun pour la procédure d'appel,
- débouter la société Arc En Ciel Environnement de l'ensemble de ses demandes.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2025 et l'audience de plaidoiries s'est tenue le 11 avril 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la validité du licenciement
Le courrier de licenciement notifié au salarié est ainsi rédigé :
« A la suite de certaines informations qui nous ont été rapportées par un de vos collègues, et après vérification, nous avons découvert que vous exercez un autre emploi dans le même secteur d'activité auprès d'une société concurrente à savoir la société SEQUOIA PROPRETE.
Vous y exercez un emploi également à temps complet, pour une mission d'encadrement en matinée. Ce qui vous fait quotidiennement une vacation de travail de quatorze (sic) avec une amplitude horaire extrêmement importante et loin des onze heures consécutives de repos obligatoires.
Par un courrier en date du 18 novembre 2021, nous vous indiquons la modification de vos horaires de travail, en réponse à ce courrier pour justifier votre refus, vous faites référence à des motifs totalement fallacieux, en prétextant que le dernier protocole de site empêche toute modification d'horaires sans votre accord, et de surcroît, vous vous cachez derrière le fait que cette décision est motivée par votre participation à un mouvement de grève et s'apparenterait à une sanction de notre part !
A aucun moment vous n'avez évoqué le fait que vous exerciez un autre emploi aux mêmes horaires.
Depuis le 1er février 2021, vous n'avez absolument pas averti votre employeur de ce cumul d'emploi.
Même lorsque la société vous a placé devant le fait accompli avec la modification de vos horaires, vous avez cherché à dissimuler cette activité.
D'autre part, votre contrat de travail est très clair sur ce point, notamment dans son article 7, où il est spécifié que vous devez respecter la durée légale du travail et qu'en cas de cumul vous devez en informer votre employeur et demander son autorisation.
A aucun moment, vous n'avez porté cette information ni à votre hiérarchie, ni à votre employeur au mépris de toutes les règles de sécurité et de votre devoir de loyauté et d'information. C'est à ce titre que vous avez été convoqué afin de vous expliquer sur ces deux points.
Lors de l'entretien, vous avez reconnu le fait que vous occupez bien un emploi à temps complet auprès de la société SEQUOIA PROPRETE.
Sur le cumul d'emploi, vous vous justifiez en indiquant que vous comptez « prochainement » démissionner auprès de cet employeur afin de vous mettre en conformité par rapport à la durée du cumul autorisée.
Lors de cet entretien nous vous avions indiqué que cette situation perdurait depuis de nombreuses années et que vous cumuliez une durée de travail de 14 heures quotidienne au mépris de tous (sic) les règles de sécurité.
Par votre attitude, vous vous mettez en danger avec une durée d'activité aussi importante et par la même occasion vous engagez la responsabilité de votre employeur, en lui faisant porter une responsabilité qui n'est absolument de son fait et vous lui avez dissimulé.
La seule réponse que vous avez eue, était de dire que cela ne constituait pas une faute et que vous pouviez travailler autant que vous le souhaitiez à partir du moment où c'était vous qui en acceptez les conséquences.
C'est d'ailleurs Mr [E], lors de l'entretien qui vous a rappelé les conditions de cumul d'emploi et c'est à la suite de ce rappel que vous avez indiqué que vous alliez demander à réduire vos horaires de travail auprès de la société SEQUOIA.
A la question, pourquoi ne pas avoir averti votre employeur conformément à vos obligations contractuelles '
Vous nous indiquez que vous ne souhaitez pas porter cette information à notre connaissance, de peur que nous vous demandions de réduire vos horaires.
Cela démontre bien que vous aviez connaissance des risques et de vos obligations.
Votre dissimulation est donc bien délibérée et n'avait pour but que de tromper votre employeur sur vos motivations.
Lorsque la société vous a adressé un courrier de modification de vos horaires, vous n'avez pas saisi cette opportunité pour porter cette information à notre connaissance et vous permettre de régulariser votre situation.
Au lieu de ça, vous vous êtes réfugié dans des explications trompeuses, et de manière à masquer ce cumul d'emploi.
Nous ne pouvons tolérer votre comportement déloyal, votre mise en danger et la responsabilité que vous nous faites porter, en conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. »
M. [U] soutient que son licenciement s'inscrit dans le cadre d'agissements constitutifs de discrimination syndicale, la stratégie de l'employeur visant à dissuader les salariés de faire valoir leurs droits et à casser tout mouvement de grève relatif à leurs conditions de travail.
Il explique qu'une grève a été déclenchée en septembre 2021, qu'un protocole de fin de conflit a été conclu mais que la direction de la société Arc En Ciel n'a pas respecté ses engagements, qu'afin d'éviter tout nouveau mouvement de contestation celle-ci s'est employée à semer la division entre les salariés et à évincer les chefs d'équipe qui soutenaient les demandes légitimes de leurs collègues, que c'est dans ce contexte qu'il a été convoqué une première fois par courrier du 28 octobre 2021 à un entretien préalable qui s'est tenu le 4 novembre 2021, que ses horaires de travail ont été modifiés unilatéralement, que dès l'expiration du mandat de représentant syndical au CSE, il a, par courrier du 6 décembre 2021, été convoqué à un entretien préalable fixé le 14 décembre suivant, lors duquel il lui a été reproché d'avoir un second emploi alors que cette situation était connue depuis plusieurs années, et qu'il a ensuite été licencié pour faute grave, étant précisé que deux autres collègues ont également été licenciés pour faute grave après plus de 15 ans d'ancienneté.
La société Arc En Ciel Environnement soutient que le salarié ne justifie pas de l'existence d'une situation de discrimination syndicale, qu'il était dans l'illégalité puisqu'il cumulait un contrat de travail avec une autre société dépassant la durée maximale du travail, comme l'atteste sa déclaration fiscale, que l'article 5 du contrat de travail prévoyait l'obligation pour le salarié d'informer l'employeur de tout cumul d'emploi, et qu'il a refusé de communiquer les bulletins de salaire de la société Sequoia où il travaillait le matin. Elle ajoute que le mandat de représentant de section syndicale du salarié a pris fin le 29 novembre 2021, qu'ainsi il n'était plus protégé lors de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, dans la mesure où son mandat a duré moins d'un an.
Sur la discrimination en raison des activités syndicales
L'article L. 2141-5 du code du travail dispose :
« Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
«Un accord détermine les mesures à mettre en 'uvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. (').»
Il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du même code, qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
Aux termes de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions relatives au principe de non-discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le salarié, dont il est établi et non-contesté que la fin de son mandat de représentant syndical au sein du CSE a pris fin le 29 novembre 2021, communique :
- le protocole de fin de conflit conclu le 23 septembre 2021 dans lequel l'employeur s'engage à ne pas modifier les horaires et postes de travail sans l'accord du salarié ;
- le courrier du 28 octobre 2021 le convoquant à un entretien pour une affaire le concernant (sans autre précision) fixé le 4 novembre 2021 ;
- une lettre du 18 novembre 2021 dans laquelle l'employeur lui confirme que conformément à l'entretien qu'il a eu avec M. [W], ses horaires de travail seront à compter du 29 novembre 2021, du lundi au vendredi de 7h à 12h et de 13h à 15h ;
- la convocation du 6 décembre 2021 à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire fixé le 14 décembre suivant ;
- le courrier de licenciement pour faute grave du 12 janvier 2022 ;
- plusieurs documents à en-tête de la CGT faisant état d'une grève de salariés de la société Arc en Ciel notamment sur le campus de Jussieu,
- trois jugements concernant d'autres salariés de la société Arc en Ciel aux termes desquels la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminé est ordonnée, et le licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse ;
- des courriers et requêtes saisissant le conseil de prud'hommes concernant d'autres salariés ;
- un jugement prononcé le 5 décembre 2024 par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Créteil, aux termes duquel la nullité du licenciement d'un salarié de la société est prononcée et sa réintégration ordonnée, les juges ayant relevé que la lettre de licenciement comportait des griefs directement liés à l'activité syndicale des intéressés ;
- deux autres jugements du 30 avril 2024 de la même juridiction aux termes desquels il est relevé que le licenciement des deux salariés concernés n'est pas lié à un harcèlement ou une discrimination syndicale, mais ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
Ces éléments laissent présumer l'existence d'une discrimination syndicale à l'égard du salarié dès lors, d'une part, qu'ils mettent en exergue une proximité entre la date de mise en 'uvre de la procédure de licenciement et la fin de la période de protection liée au mandat détenu par le salarié, d'autre part, que le courrier de licenciement, sans lui reprocher, fait cependant référence à la participation du salarié à un mouvement de grève.
Il appartient par conséquent à l'employeur de démontrer que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L'employeur explique que le salarié :
- était dans l'illégalité, ayant passé sous silence, en violation des dispositions du contrat de travail, le fait qu'il cumulait un autre emploi avec la société Sequoia Propreté impliquant le dépassement de la durée légale du travail, comme en atteste sa déclaration fiscale pour l'année 2021 ;
- a été nommé représentant syndical au sein du CSE de l'entreprise le 3 mai 2021, que la société Arc en Ciel Environnement faisant dorénavant partie de l'Unité Economique et sociale (UES) T2MC, des élections ont eu lieu le 29 novembre 2021, date qui correspond à la fin de la protection liée à son mandat.
Il résulte des éléments de la procédure que :
- le lieu de travail du salarié se situait au campus de Jussieu, ses horaires étant fixés du lundi au vendredi de 13H à 20h,
- l'article 7 du contrat de travail stipule que « le salarié a la possibilité d'exercer un autre emploi sous réserve d'en informer la société et de respecter la durée légale du travail » ;
- la protection liée au mandat de représentant syndical au sein du CSE du salarié a effectivement pris fin le 29 novembre 2021.
Cependant, dans le courrier de licenciement, la société admet connaître la situation de cumul d'emploi du salarié depuis plusieurs années, puisqu'elle écrit :
« Lors de cet entretien nous vous avions indiqué que cette situation perdurait depuis de nombreuses années et que vous cumuliez une durée de travail de 14 heures quotidienne, au mépris de toutes les règles de sécurité. »
Il résulte des attestations établies par Mme [K], agent de maîtrise au sein de la société Sequoia Propreté de juillet 2017 à février 2021, par Mme [G], et M. [J], respectivement directrice d'agence et cadre au sein de la société Arc en Ciel Environnement, versées aux débats par celle-ci, que M. [U] occupait un emploi de responsable au sein de la société Sequoia Propreté le matin, qu'il gérait l'activité de cette société par téléphone l'après-midi, qu'il arrivait très souvent en retard pour sa prise de poste les après-midi au sein de la société Arc en Ciel Environnement et que ces informations, portées à la connaissance de cette dernière en novembre 2021 ont donné lieu à des vérifications permettant de constater les retards récurrents du salarié.
Outre que ces attestations sont sujettes à caution en raison du lien de subordination entre leurs auteurs et la société Arc en Ciel Environnement, elles ne sont étayées par aucun élément objectif au sujet notamment des prétendus éléments recueillis en novembre 2021, à savoir les fréquents retards de M. [U] et gestion de son activité par téléphone au sein de la société Arc en Ciel Environnement.
Ainsi, si les faits fautifs reprochés au salarié ont persisté après l'expiration de la période de protection, il résulte de ce qui précède qu'ils ont essentiellement été commis antérieurement à celle-ci, que l'employeur en avait une exacte connaissance et était en mesure de réaliser des vérifications à ce sujet avant la fin du mandat de représentant syndical au sein du CSE du salarié.
Par ailleurs, l'employeur ne fournit aucune explication ni élément sur les raisons et impératifs éventuels qui l'ont amené à notifier au salarié, par courrier du 18 novembre 2021, la modification de ses horaires de travail à compter du 29 novembre suivant, date qui coïncide avec la fin de son mandat de représentant syndical, en les répartissant du lundi au vendredi de 7h à 12h puis de 13h à 15h, alors :
- qu'en vertu de l'article 4 du contrat de travail, la modification des horaires de travail est possible mais « en fonction de l'organisation des chantiers et des impératifs inhérents à l'activité de la société » ;
- et qu'aux termes du « protocole d'accord de reprise d'activité sur le site de Sorbonne Université Jussieu » qu'il a conclu le 23 septembre 2021 avec les représentants du personnel de la société, il est stipulé :
« L'université n'a pas demandé de changement particulier d'horaire et de poste, si ce n'est une harmonisation des horaires de prise de poste.(')
La société Arc en Ciel entend parfaitement la problématique que peut induire un changement brutal d'horaire de travail pour les personnes concernées.(')
Aucun agent n'aura des horaires fractionnés sauf s'il le demande ».
Il résulte de ce qui précède que l'employeur échoue à prouver que le changement d'horaires et la sanction disciplinaire appliqués au salarié étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Ainsi, il doit être considéré par infirmation du jugement déféré, que la discrimination syndicale subie par le salarié est établie.
En réparation du préjudice subi par M. [U] du fait de la discrimination syndicale, la société Arc en Ciel Environnement sera condamnée, par infirmation du jugement déféré, à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts, au regard des éléments de la procédure, les plus amples demandes étant rejetées.
En application de l'article L.1132-4 du code du travail, dans sa version applicable au licenciement, « toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul. »
En l'espèce le licenciement du salarié étant intervenu en raison des activités syndicales du salarié, il est nul, le jugement déféré devant être infirmé de ce chef.
Sur le détournement de la procédure applicable aux salariés protégés
Le salarié expose que l'employeur a engagé la procédure de licenciement à son encontre quelques jours après la fin de son mandat de représentant syndical au CSE, alors que les faits objet de cette procédure concernent la période de protection et que l'employeur en avait connaissance, de sorte que ces faits auraient dû être soumis à l'inspection du travail.
L'employeur répond que le salarié n'était plus protégé à compter du 29 novembre 2021.
L'article L. 2411-5 du code du travail dispose :
« Le licenciement d'un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant, ou d'un représentant syndical au comité social et économique ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
L'ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi que l'ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n'est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.»
Il est admis que la persistance du comportement fautif du salarié à l'expiration de la période de protection peut justifier le prononcé d'un licenciement sans que soit requise la demande d'autorisation de licenciement, si l'employeur a eu une exacte connaissance des faits reprochés au salarié commis pendant la période de protection, seulement postérieurement à son expiration et si le comportement fautif reproché a persisté après l'expiration de cette période.
Il résulte de ce qui précède, d'une part, que les faits fautifs reprochés au salarié ont persisté après l'expiration de la période de protection liée à son mandat inférieur à deux ans, mais ont essentiellement été commis antérieurement à celle-ci, d'autre part, que l'employeur qui, avait une exacte connaissance de ces faits et réuni les éléments de sa décision avant la fin du mandat de représentant syndical au sein du CSE du salarié, a engagé la procédure de licenciement le 6 décembre 2021, soit quelques jours après l'expiration de la période de protection. Dès lors, ces circonstances caractérisent un détournement par l'employeur de la procédure précédemment rappelée, de sorte que la nullité du licenciement est également encourue de ce chef.
Sur la demande de réintégration
Le salarié soutient que la réintégration n'est pas matériellement impossible quand le salarié est lié par un contrat de travail en cours avec un autre employeur et qu'il a droit à une indemnité d'éviction égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration.
En cas de licenciement nul, le salarié a droit à être réintégré dans son emploi ou à défaut, dans un emploi équivalent et dans cette hypothèse, il peut prétendre au versement des salaires qu'il aurait dû percevoir entre son licenciement et la date de sa réintégration.
Dès lors qu'il caractérise une atteinte à la liberté, garantie par la Constitution, qu'a tout homme de pouvoir défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période.
Il ne résulte pas des éléments de la procédure que la réintégration du salarié est impossible.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la réintégration de M. [U] dans son emploi au sein de la société Arc en Ciel Environnement ou à défaut, dans un emploi équivalent, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
La société Arc en Ciel Environnement sera en conséquence condamnée à verser au salarié, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, les salaires qu'il aurait dû percevoir entre son licenciement et la date de sa réintégration qui s'élèvent, selon les calculs exacts et non contestés du salarié, à 67 962,90 euros à la date de plaidoirie devant la cour, outre les salaires dus pour la période postérieure jusqu'à la réintégration.
Il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, qui n'est pas nécessaire.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice subi en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement
Le salarié demande l'allocation d'une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice subi en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement, qui est intervenu en riposte à son refus de céder au chantage alors qu'un deuxième mouvement de grève se préparait.
Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
Il résulte de ce qui précède que le contrat de travail du salarié est intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires au regard notamment des engagements pris par l'employeur dans le cadre du protocole conclu avec les représentants du personnel le 23 septembre 2021.
Dans ces conditions, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi de ce chef.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts de l'Union locale des Syndicats CGT des [Localité 4] et [Localité 6]
Le syndicat soutient que les agissements discriminatoires en raison de l'activité syndicale d'un salarié et de sa participation à une grève commis par la société sont de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif des salariés qu'il défend, qu'en outre le licenciement est intervenu en violation du protocole de fin de conflit, que les agissements de l'employeur ont eu pour conséquence d'intimider les autres salariés et de les dissuader de participer aux mouvements de grève.
L'employeur ne répond pas sur ce point.
En vertu de l'article L. 2132-3 du code du travail, « Ils [les syndicats professionnels] ont le droit d'ester en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ».
En l'état de la discrimination syndicale subie par un salarié dans un contexte de mouvements sociaux au sein de l'entreprise, une atteinte a été portée à l'intérêt collectif de la profession représentée par l'Union locale des Syndicats CGT des [Localité 4] et [Localité 5] de [Localité 11] qui est en conséquence recevable en son action.
Il convient d'évaluer à 1 500 euros la réparation du préjudice ainsi subi que la société Arc en Ciel Environnement sera condamnée à payer à celle-ci, les plus amples demandes étant rejetées.
Le jugement déféré sera ainsi infirmé de ces chefs.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement du salarié étant nul, d'ordonner le remboursement par la société des indemnités chômage perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel, qui ne peuvent comprendre ceux relatifs aux procédures d'exécution qui ne sont qu'éventuelles, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point
En égard à la solution du litige le jugement déféré sera infirmé sur ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et la société Arc en Ciel Environnement sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros à M. [U] et 1 500 euros à l'Union locale des Syndicats CGT des [Localité 4] et 6ème [Localité 10] de [Localité 11] au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré sur ses dispositions relatives aux intérêts de retard et au remboursement des indemnités chômage,
INFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Arc en Ciel Environnement à payer à M. [C] [U] la somme de 6 000 euros de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
DIT que le licenciement de M. [C] [U] est nul,
CONDAMNE la société Arc en Ciel Environnement à verser à M. [C] [U], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, les salaires qu'il aurait dû percevoir entre son licenciement et la date de sa réintégration, qui s'élèvent provisoirement au 11 avril 2025, date de plaidoirie devant la cour, à la somme de 67 962,90 euros, sans déduction des indemnités de substitution ou des éventuelles rémunérations perçues par celui-ci,
CONDAMNE la société Arc en Ciel Environnement à verser à M. [C] [U] les sommes de :
- 3 000 euros de dommages-intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires du licenciement,
- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Arc en Ciel Environnement à payer à l'Union locale des Syndicats CGT des [Localité 4] et 6ème [Localité 10] de [Localité 11] les sommes de :
- 1 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession,
- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [C] [U] et l'Union locale des Syndicats CGT des [Localité 4] et 6ème [Localité 10] de [Localité 11] de leurs plus amples demandes,
RAPPELLE que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE le remboursement par la société Arc en Ciel Environnement aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [C] [U] dans la limite de six mois,
ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Arc en Ciel Environnement aux dépens de première instance et d'appel, à l'exclusion de ceux relatifs aux éventuelles procédures d'exécution.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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