Cour de cassation, 13 décembre 1990. 88-12.777
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.777
Date de décision :
13 décembre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), dont le siège est à Paris (17e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant à Marseille (8e arrondissement) (Bouches-du-Rhône), ..., "Les Jardins de Thalassa", bâtiment F 10,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Foussard, avocat de la CARMF, de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que lors de la liquidation de sa retraite par la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), M. X... s'est vu opposer par cet organisme, en raison du retard apporté à solder la cotisation de 1953, la déchéance prévue à l'article 22 des statuts du régime complémentaire d'assurance vieillesse, que la caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 22 décembre 1987) d'avoir ordonné le rétablissement de l'intéressé dans ses droits, tant en ce qui concerne le régime de base que le régime complémentaire de retraite, alors, d'une part, qu'ayant omis de s'expliquer sur le moyen tiré de ce que le litige ne concernait que le régime complémentaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile, alors, d'autre part, que la convention intervenue entre les parties ne prévoyait à la charge de la caisse ni l'obligation de viser la clause résolutoire dans une mise en demeure préalable, ni celle de manifester son intention de se prévaloir de la clause résolutoire ou d'alerter M. X... sur les risques qu'il encourait en cas d'inexécution de ses engagements et qu'en imposant à la caisse des obligations qui ne résultaient pas de la convention, la cour d'appel en a dénaturé les termes, alors, enfin, et en tout état de cause, que la convention conclue entre la caisse et M. X... est intervenue en application d'une amnistie que la caisse avait décidée par pure bienveillance, sans qu'aucun texte lui en fasse obligation et qu'en élargissant le champ d'application de cette
amnistie, tel que prévu par la décision prise le 28 janvier 1962 par le conseil d'administration, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 12 du nouveau Code de procédure civile et L. 621-3 et L. 644-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la Caisse autonome de retraite des médecins français, qui ne contestait pas devant les juges du fond les droits
de M. X... en ce qui concerne l'allocation vieillesse de base, est sans intérêt à critiquer la référence de l'arrêt attaqué à cette allocation ; que faisant du protocole intervenu le 9 septembre 1962 entre le docteur X... et la Caisse autonome de retraite des médecins français, à la suite d'une délibération du conseil d'administration dudit organisme en date du 28 janvier 1962, une interprétation nécessaire, la cour d'appel a estimé, sans étendre le champ d'application de cette délibération, que la clause suivant laquelle l'intéressé perdait le bénéfice des dispositions de l'accord si, à l'avenir, il ne payait pas une cotisation dans les délais réglementaires, ne dispensait pas la Caisse d'adresser en temps utile à ce praticien une mise en demeure d'avoir à respecter son engagement, sous peine d'être privé du rétablissement dans ses droits à la retraite consenti par le protocole ; qu'après avoir relevé que la caisse n'avait jamais manifesté l'intention pendant l'activité du docteur X... de se prévaloir de cette clause, elle a pu en déduire que le protocole demeurait en vigueur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la CARMF, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique