Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 décembre 1991. 89-20.053

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.053

Date de décision :

11 décembre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le Groupement d'intérêt économique Plastalbois, dont le siège social est à Fresse-sur-Moselle (Vosges), Le Thillot, BP 5, 2°/ de la société Bluntzer, société anonyme dont le siège est à Le Thillot, BP 5, Fresse-sur-Moselle (Vosges), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1989 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit : 1°/ de la société HLM Logirel, dont le siège est à la préfecture du Rhône, et les bureaux administratifs à Lyon 7e (Rhône), ..., 2°/ de la société Stribick, société anonyme en règlement judiciaire dont le siège est à Andrezieux-Bouthéon (Loire), 3°/ de M. B..., ès qualités d'administrateur au règlement judiciaire de la société Stribick, demeurant ..., 4°/ de la compagnie La Préservatrice, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. C..., D..., A..., X..., Z... Y..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Groupement d'intérêt économique Plastalbois et de la société Bluntzer, de Me Jacoupy, avocat de la société HLM Logirel, de Me Roger, avocat de la compagnie la Préservatrice, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 mars 1989), que la société Stribick, entrepreneur, assurée auprès de la compagnie La Préservatrice et déclarée ensuite en règlement judiciaire, qui avait été chargée par la société d'habitations à loyer modéré (HLM) Logirel, maître de l'ouvrage, de la construction de trois groupes d'immeubles, a été assignée par cette dernière en réparation de désordres apparus dans les constructions ; qu'elle a appelé en garantie le Groupement d'intérêt économique (GIE) Plastalbois, ainsi que la société Bluntzer, auxquels elle avait sous-traité le lot "menuiseries extérieures" et dont le maître de l'ouvrage a également demandé la condamnation ; Attendu que le GIE Plastalbois et la société Bluntzer font grief à l'arrêt de les avoir déclarés pour partie responsables à l'égard de la société d'HLM Logirel, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, des désordres affectant l'étanchéité des menuiseries extérieures, condamnés à payer le coût des réfections correspondantes, in solidum avec la compagnie La Préservatrice, et tenus à garantir celle-ci de la totalité des sommes versées au maître de l'ouvrage du chef de ces désordres, alors, selon le moyen, "1°) que le sous-traitant n'est responsable envers le maître de l'ouvrage que si sa faute délictuelle ou quasi-délictuelle est démontrée ; qu'en ne recherchant pas, en l'espèce, si le manquement relevé pouvait, envisagé en lui-même, constituer une faute purement délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°) que, comme les sous-traitants ainsi condamnés le faisaient valoir à juste titre dans leurs conclusions d'appel à partir des constatations de l'expert, d'autres entreprises se trouvaient mises en cause par l'expert relativement au défaut d'étanchéité des menuiseries extérieures, notamment les sociétés Bret et Reymondon, titulaires du lot vitrerie ; que par ailleurs, la cause initiale des désordres ne pouvait être que celle des infiltrations proprement dites, auxquelles la conception même des vitrages n'était pas étrangère ; qu'en se bornant à affirmer l'existence d'une faute imputable au GIE Plastalbois et à la société Bluntzer, sans répondre à ces conclusions, ni procéder à aucune analyse précise des constatations du rapport d'expertise ainsi pertinemment discuté, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que, en se déterminant de la sorte, elle a, en outre, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir laissé une part de responsabilité, pour défaut d'entretien, à la charge du maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a retenu que la principale cause du désordre affectant les menuiseries extérieures provenait de ce que l'extrémité des profilés d'aluminium n'était pas fermée et a pu en déduire, aucune autre entreprise n'étant dans la cause, que cette malfaçon, imputable au GIE Plastalbois et à la société Bluntzer, sous-traitants de la société Stribick, constituait une faute quasi-délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-12-11 | Jurisprudence Berlioz