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Cour de cassation, 23 mars 1993. 93-80.007

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.007

Date de décision :

23 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Thierry, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 21 octobre 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la SARTHE, sous l'accusation de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner d'un mineur de quinze ans et du chef du délit connexe de violences volontaires sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 105, 172, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Z... devant la cour d'assises de la Sarthe du chef de crime de coups mortels commis sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, et du délit connexe de coups et blessures volontaires, violences et voies de fait ayant entraîné une incapacité temporaire totale supérieure à huit jours, commis sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité ; "alors que, premièrement, la chambre d'accusation qui avait expressément relevé, d'une part, que l'information reposait sur le témoignage de Mme Y... qui avait dénoncé Z... et, d'autre part, que postérieurement à ce témoignage, les officiers de police judiciaire avaient, lors de la garde à vue, procédé à l'interrogatoire de Z... et que ce dernier n'avait été inculpé que le 29 juin 1989, la chambre d'accusation était tenue de rechercher si les interrogatoires auxquels avait été soumis Z... n'avaient pas été accomplis dans le dessein de faire échec aux droits de la défense ; "alors que, deuxièmement, sont nuls non seulement les procès-verbaux d'audition de personne entendue en qualité de témoin alors qu'il existe sur elle des indices graves et concordants de culpabilité, mais encore toute la procédure ultérieure, de sorte qu'en n'annulant ni le procès-verbal d'audition ni la totalité de la procédure subséquente, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Attendu que dans l'information suivie contre X... pour coups mortels à la suite du décès de l'enfant Grégory Y... survenu le 4 février 1989, Thierry Z... a été entendu en qualité de témoin les 27 et 28 juin 1989 par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, après que Moïsette Y..., grand-mère de la victime, elle-même entendue sur commission rogatoire le 30 mars 1989, eut rapporté le 30 mars 1989 et confirmé le 27 juin 1989 avoir reçu, par téléphone, des confidences de sa fille selon lesquelles Z... aurait volontairement tué Grégory ; Attendu qu'au moment où a été entreprise, le 27 juin 1989, l'audition de Z... en qualité de témoin, le juge d'instruction et l'officier de police judiciaire par lui commis étaient fondés alors que les soupçons pesant sur celui-ci ne reposaient que sur un témoignage indirect, à estimer qu'il n'existait pas, contre la personne interrogée des indices suffisamment graves et concordants qui eussent rendu une telle audition légalement impossible, aux termes de l'article 105 du Code de procédure pénale alors en vigueur ; D'où il suit qu'aucune violation des droits de la défense ou inobservation du texte précité n'ayant été commise, le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 9 du Code civil, 206, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Z... devant la cour d'assises de la Sarthe du chef de crime de coups mortels commis sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, et du délit connexe de coups et blessures volontaires, violences et voies de fait ayant entraîné une incapacité temporaire totale supérieure à huit jours, commis sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité ; "alors que le droit de chacun au respect de sa vie privée reconnu par l'article 9 du Code civil fait obstacle à l'enregistrement des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne sans le consentement de celle-ci ; que le juge répressif ne pouvant former sa conviction à partir d'une pièce irrégulièrement parvenue à sa connaissance, la chambre d'accusation, en refusant d'écarter des débats, le procès-verbal de transcription des propos enregistrés à l'insu d'Isabelle Y..., a méconnu les textes et les principes susvisés qui ont pour objet d'assurer la loyauté en matière de recherche des preuves" ; Attendu qu'à la suite de sa révélation par Moïsette Y..., des confidences téléphoniques reçues de sa fille, ce témoin a remis aux enquêteurs la bande magnétique de l'enregistrement qu'elle avait opéré de cette communication, que cette bande a été saisie et que le juge d'instruction a procédé à son écoute et transcrit son contenu dans un procès-verbal ; Attendu que ni l'enregistrement spontanément opéré, indépendamment de toute intervention des enquêteurs, d'une communication téléphonique, par une personne y ayant pris part, lequel n'est pas un acte d'information, ni la saisie de la bande de cet enregistrement et la transcription de son contenu, afin de faciliter la consultation de cet indice de preuve destiné à être soumis, parmi d'autres, à la libre discussion des parties, ne caractérisent des violations de l'article 368 du Code pénal ou des droits de la défense, non plus que d'aucun autre des textes précités ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 174, 183, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité opposée par Z... de l'ordonnance de transmission de pièces à raison d'une notification irrégulière ; "aux motifs que, sur le premier point, il convient de rappeler que les dispositions de l'article 174 du Code de procédure pénale n'ont pas vocation à recevoir application devant la chambre d'accusation ; que s'il est constant que des notifications faites à Z... et à son conseil de l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général ne porte pas la mention de leur date, la Cour doit constater au vu des notifications et de l'ordonnance, qu'elles ont été faites à Z... ainsi qu'à son conseil, par lettre recommandée en date du 25 août 1992 ; qu'elle précise qu'une ordonnance de transmission de pièces au procureur général avait été rendue "ce jour", (celui de l'émission de la lettre recommandée), sous l'inculpation de "coups volontaires à enfant de moins de quinze ans ayant entraîné la mort sans intention de la donner - coups volontaires à enfant de moins de quinze ans ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à huit jours" ; que le visa des textes prévoyant et réprimant ces infractions n'étant exigé pour la régularité de la notification, le moyen tiré de son irrégularité est mal fondé ; que la méconnaissance de l'exigence prévue par l'article 183 du Code, de joindre la copie de l'ordonnance à la notification, est sans incidence sur la régularité de la procédure, l'ordonnance dont il s'agit étant insusceptible d'appel par l'inculpé ; que s'il est exact que cette ordonnance contienne des dispositions de non-lieu, celles-ci qui concernent Isabelle Y... seule, n'avaient pas à être notifiées à Z... qui n'est pas partie civile ; que ce second moyen est inopérant ; "alors que les ordonnances de transmission de pièces doivent être portées à la connaissance de l'inculpé et de son conseil à peine de nullité ; que la chambre d'accusation ne pouvait refuser d'annuler l'ordonnance de transmission de pièces dont la copie n'avait pas été jointe à la notification faite à Z... ainsi qu'à son conseil en se fondant sur la circonstance indifférente de ce que l'ordonnance de transmission de pièces était insusceptible d'appel de la part de Z..., sans violer les textes susvisés" ; Attendu qu'en rejetant, par les motifs repris au moyen, l'exception de nullité de l'ordonnance de transmission de pièces invoquée par l'inculpé, les juges du second degré, loin d'encourir les griefs qui leur sont faits ont légalement justifié leur décision ; qu'en effet, les irrégularités éventuelles de la notification faite aux parties, en application de l'article 183 alinéa 1er du Code de procédure pénale, de l'ordonnance de transmission de pièces, ne sont pas de nature à affecter la validité de cette ordonnance elle-même ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que le fait objet principal de l'accusation, est qualifié crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

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