Cour de cassation, 24 avril 1990. 87-11.637
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.637
Date de décision :
24 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Jacqueline, Marie Y..., demeurant à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de :
1°/ M. Georges X..., demeurant à Paris (19e), ...,
2°/ la société SIR, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
3°/ M. Z..., demeurant à Paris (8e), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de Me Vuitton, avocat de Mlle Y..., de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mlle Y... de son désistement à l'égard de M. Z... ; Donne défaut contre la société SIR ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1986), que Mlle Y... a vendu son fonds de commerce à M. X... et s'est engagée à lui louer un appartement situé dans l'immeuble où ce fonds était exploité ; que M. X... a été ultérieurement expulsé de celui-ci ; Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclarée nulle, pour dol, la vente du fonds de commerce en retenant qu'elle n'était pas propriétaire de l'appartement dont la location avait été, pour M. X..., une condition de son acquisition du fonds alors, selon le pourvoi, d'une part, en retenant pour seul motif qu'il n'apparaissait pas que Mlle Y... ait, à la date de l'acquisition du fonds, averti M. X... de ce qu'elle n'était pas propriétaire de l'appartement, l'arrêt a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil, alors que, d'autre part, en se fondant, pour apprécier l'existence d'un dol, sur des présomptions résultant d'actes postérieurs à la conclusion du contrat, l'arrêt
a violé l'article 1116 du Code civil ; alors, ensuite, qu'en ne recherchant pas si, comme le soulignait Mlle Y..., M. X... ne connaissait pas la réalité des lieux, ce qui rendait inexcusable son erreur, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; alors, en outre, qu'ayant constaté que Mlle Y... était bénéficiaire d'une promesse de vente de l'appartement objet de l'engagement de location, ce qui excluait toute intention de la part de celle-ci de tromper M. X..., l'arrêt n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et qui devaient l'amener à écarter toute intention dolosive de la part de Mlle Y... ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 1116 du Code civil ; alors, enfin, que M. X... avait laissé dépérir le fonds de commerce droit au bail et clientèle et s'était mis dans l'impossibilité de le restituer ; que dès lors, l'arrêt devait le débouter de sa demande de résolution et ne pouvait condamner Mlle Y... seule aux conséquences de la résolution devenue impossible ; que l'arrêt a violé l'article 1654 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt, que Mlle Y... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans la cinquième branche ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt a constaté que M. X..., à la date de son acquisition du fonds de commerce, n'avait pas été informé par Mlle Y... de ce qu'elle n'était pas propriétaire de l'appartement qu'elle lui louait ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui s'est placée au moment de la conclusion du contrat pour apprécier le dol et a procédé à la recherche invoquée, a pu, sans inverser la charge de la preuve, retenir l'intention dolosive de Mlle Y... ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable en sa cinquième branche, et mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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