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Cour de cassation, 14 novembre 1991. 90-12.852

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.852

Date de décision :

14 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... Chantal, demeurant ... à Athis-Mons (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section des urgences), au profit de la société Immobilière 3 F, société anonyme d'HLM, venant aux droits de la société Le Foyer du Fonctionnaire et de la Famille, dont le siège est ... (Essonne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Z..., M. Boscheron, conseillers, Mme X..., MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y..., de Me Roger, avocat de la société Immobilière 3 F, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt qui, pour débouter Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts à la suite de l'attribution par la société Foyer de la Famille et du Fonctionnaire, à un autre postulant, du logement HLM auquel elle prétendait avoir un droit prioritaire eu égard à l'exiguïté et à l'humidité de son appartement actuel, constate que cet autre candidat satisfaisait aux conditions requises par l'article R. 441-4 du Code de la construction et de l'habitation et relève que l'énumération des priorités faite dans cet article n'obéit pas à un ordre préférentiel, et que la preuve d'un refus systématique n'est pas rapportée, est légalement justifié de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt, qui retient que l'humidité provient d'un défaut d'entretien locatif, est, par ce seul motif, légalement justifié de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers la société Immobilière 3 F, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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