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Cour de cassation, 11 juin 2002. 99-16.628

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-16.628

Date de décision :

11 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yvon Y..., ès-qualités mandataire, domicilié ... Belge, 59800 Lille, en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1999 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de M. Jacky X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, conseillers, M. Richard de la Tour, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai 22 avril 1999), que la société Cravates Ranson a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 19 janvier et 9 février 1993 ; que le liquidateur a demandé qu'une mesure de faillite personnelle soit prononcée à l'encontre de M. X..., président du conseil d'administration ; que le Tribunal a accueilli cette demande ; que la cour d'appel, statuant à jour fixe, a annulé le jugement, et dit qu'il n'y avait pas lieu à une mesure de faillite personnelle Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Cravates Ranson reproche à l'arrêt d'avoir annulé le jugement rendu le 2 juin 1998 par le tribunal de commerce de Lille, alors, selon le moyen, qu'un jugement n'est pas nul même s'il ne mentionne pas le nom des juges qui ont assisté aux débats et qu'à défaut d'indication contraire du jugement, les magistrats ayant délibéré sont présumés être le président et les juges dont le nom figure dans ce jugement comme ayant été présents à l'audience où le Tribunal a rendu sa décision ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 447, 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en application de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la dévolution s'est opérée pour le tout dès lors que l'appel n'était pas limité à certains chefs ou qu'il tendait à l'annulation du jugement ; que le moyen est inopérant, et en conséquence irrecevable ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Cravates Ranson reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait lieu à mesure de faillite personnelle, alors, selon le moyen : 1 ) que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, de sorte qu'une cour d'appel ne peut statuer au fond qu'après que les parties aient été mises en mesure de conclure sur le fond, et qu'une partie doit toujours avoir eu la possibilité de répondre aux conclusions d'une autre partie ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions souveraines de la cour d'appel que seul le comportement de M. X... a mis M. Y..., ès-qualités, dans l'impossibilité de conclure dans des délais normaux ; qu'en effet, la cour d'appel a relevé que M. X... n'a communiqué ses pièces venant à l'appui de ses conclusions du 9 octobre 1998 que le 22 janvier 1999 sans être "en mesure d'expliquer les raisons d'un tel délai, qui mettait l'intimé dans l'impossibilité de les examiner et d'y répondre utilement avant les plaidoiries du 18 février 1999, dont la date était connue des parties depuis l'ordonnance de référé du premier président du 3 décembre 1998" et sans être "en mesure d'établir qu'elles avaient été communiquées en première instance" ; qu'elle a encore constaté que "M. X... s'est opposé à un renvoi de l'affaire pour que les écritures de M. Y... du 18 février 1999 soient retenues et pour qu'il y réponde" ; que dès lors, en écartant les conclusions de M. Y..., ès-qualités, tout en statuant au vu des conclusions de M. X..., la cour d'appel, qui a mis M. Y..., ès-qualités, dans l'impossibilité de conclure sur le fond et de répondre aux conclusions de M. X..., a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que si l'intimé conclut à la confirmation du jugement, il n'y a pas lieu qu'il fasse appel incident pour demander à la juridiction d'appel de modifier les motifs sur lesquels les premiers juges ont fondé leur condamnation ou pour prendre un moyen écarté par ces derniers ; que dès lors, en jugeant que l'intimé, qui sollicitait la confirmation du jugement entrepris, aurait dû faire appel incident pour demander à la juridiction d'appel de prendre le moyen écarté par les premiers juges, tiré de ce que M. X... avait omis de faire, dans les quinze jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements, la cour d'appel a violé les articles 548 et 480 du nouveau Code de procédure civile, et l'article 1351 du Code civil ; 3 ) que la cour d'appel a expressément relevé que "l'assignation délivrée le 13 février 1998, pour l'audience du 17 mars 1998, visait les articles 188 et 189 de la loi du 25 janvier 1985 et les faits suivants : 1) remontée de capitaux au profit des sociétés du groupe pour environ 2 500 000 francs(...) ; 2) non-libération du capital social 3) non-déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal, ainsi qu'en attestent les diverses déclarations des fournisseurs et caisses fiscales ou sociales " ; que ce troisième grief est sanctionné par l'article 189, alinéa 5 de la loi du 25 janvier 1985 ; que dès lors, en affirmant que "le seul fait relevant de l'article 189 de la loi et visé par M. Y..., demandeur, dans son assignation, est la "remontée des capitaux au profit des sociétés du groupe pour environ 2 500 000 francs, en exécution d'une convention", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que M. Y..., ès-qualités, qui avait demandé à la cour d'appel le maintien de ses conclusions du 18 février 1999, et à défaut le rejet des pièces communiquées par M. X... le 22 janvier 1999, n'est pas recevable à critiquer la cour d'appel en ce qu'elle a accueilli la seconde de ces demandes ; Attendu en second lieu, qu'en demandant la confirmation du jugement, M. Y..., ès-qualités, s'en est approprié les motifs, conformément aux dispositions de l'article 954, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d'appel en a exactement déduit, sans encourir les griefs des deux dernières branches, que M. Y..., ès-qualités, s'était borné à demander la faillite personnelle sur le fondement des dispositions de l'article 189.3 de la loi du 25 janvier 1985, dès lors que le Tribunal n'avait accueilli que cette demande ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès-qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.

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