Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 26
N° RG 24/03629 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U4T6
DÉBITEUR :
[H] [J]
Mme [H] [J]
C/
[12]
[13]
CAF DES COTES D'ARMOR
S.A. [10]
[17]
SGC [Localité 16]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [H] [J]
[12]
[13]
CAF DES COTES D'ARMOR
S.A. [10]
[17]
SGC [Localité 16]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Février 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 01 Avril 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne
INTIME(E)S :
[12]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/12/2024
[13]
Chez [19], [Adresse 14]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/12/2024
CAF DES COTES D'ARMOR
[Adresse 6]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/12/2024
S.A. [10]
Chez [18]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/12/2024
[17]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/12/2024
SGC [Localité 16]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/12/2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration du 11 mai 2023, Mme [H] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 21 septembre 2023, la commission de surendettement a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 41 mois, au taux maximum de 4,22 %, après avoir retenu une capacité mensuelle de remboursement de 583,47 euros.
M. [S] [Y], créancier, a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 21 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guingamp a :
Déclaré recevable en la forme mais mal fondé le recours de M. [S] [Y].
Dit que Mme [H] [J] s'acquitterait de ses dettes conformément au plan établi par la commission de surendettement.
Dit que les dépens éventuellement engagés par une partie resteraient à sa charge.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2024, Mme [H] [J] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 février 2025.
Mme [H] [J] a comparu.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Mme [H] [J] demande l'infirmation du jugement déféré. Elle fait valoir une diminution de ses ressources. Elle demande que la mensualité de remboursement soit revue à la baisse.
Mme [H] [J] perçoit une pension de retraite et un salaire. Elle est locataire. Elle n'a pas de personne à charge.
Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par Mme [H] [J] et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation de la débitrice est la suivante :
Revenu imposable mensuel (selon avis 2024) 2 172 euros
Total : 2 172 euros
- Charges
Mutuelle santé 92 euros
Forfait chauffage 121 euros
Forfait habitation 120 euros
Le forfait charges d'habitation correspond a' la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation.
Forfait de base 625 euros
Le forfait de base correspond a' la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, le transport, l'habillement et les dépenses diverses.
Impôt sur le revenu 60,25 euros
Logement 301,42 euros
Total : 1 319,67 euros
En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s'élève à la somme mensuelle de 606,17 euros, c'est à juste titre que le premier juge a fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif, évalué à la somme de 22 608,42 euros, à la somme de 583,47 par mois et rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 41 mois avec un taux maximum de 4,22 %.
Le jugement déféré sera confirmé.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 21 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guingamp.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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