Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Célina X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1997 par le conseil de prud'hommes d'Argentan (section agriculture), au profit de Mme Annick Y..., exerçant sous l'enseigne l'Ecurie des Andaines, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle X..., de Me Foussard, avocat de Mme Y..., exerçant sous l'enseigne l'Ecurie des Andaines, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mlle X..., employée par contrat d'apprentissage du 1er septembre 1995 au 28 avril 1996 par Mme Y..., exploitant l'Ecurie des Andaines, en qualité de palefrenier soigneur, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes portant sur un rappel de salaire, le paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, le conseil de prud'hommes se borne à indiquer que les termes du contrat ont été respectés, que Z... Guérin s'était bien engagée à payer ses heures d'équitation et qu'aucune preuve d'heures supplémentaires qui auraient été effectuées n'apparaît ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que pour réduire sa rémunération l'employeur lui facturait des heures d'équitation fictives, sans s'expliquer sur les durées hebdomadaires de travail dont la salariée produisait un décompte précis, et sans donner aucun motif au rejet de la demande d'indemnisation du préjudice moral de l'apprentie, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 février 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Argentan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Alençon ;
Condamne Mme Y..., exerçant sous l'enseigne l'Ecurie des Andaines, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Z... Guérin la somme de 2 241,87 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
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