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Tribunal Administratif de Paris, 12 janvier 2023. 2223758

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2223758

Date de décision :

12 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Fournier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, de communiquer l'ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision, et, d'autre part, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Fournier, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, à son bénéfice dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif à M. C, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du 14 novembre 2022, qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A résidait à Nanterre, dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, compétent en vertu des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E: Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 12 janvier 2023. Le magistrat délégué, H. C/8

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