Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/00853
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00853
Date de décision :
18 décembre 2024
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ARRET N° 394
N° RG 23/00853 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQMG
AFFAIRE :
Mme [D] [R]
C/
Me [Y] [E], S.A. CA CONSUMER FINANCE
MCS/EH
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024
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Le DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [D] [R]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Amélie WILD-PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 08 NOVEMBRE 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6]
ET :
Maître [Y] [E] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société GROUPE CSH,
demeurant SELARL [E] ET ASSOCIES [Adresse 4]
non comparant, non représenté
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte DUBOIS-MARET de la SELARL C.D.M. AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉS
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Octobre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2024.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 15/09/2020, la SA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) a accordé à Mme [D] [R], un prêt d'un montant de 14 900,00 € portant intérêt au taux nominal contractuel de 5,422 % l'an (taux effectif global de 5,550 % l'an ), affecté au financement de travaux de l'amélioration de l'habitat selon contrat conclu avec la société GROUPE CSH le même jour.
Ce prêt était remboursable en 180 mensualités d'un montant de 141,70 € avec un différé de remboursement de 6 mois.
Au motif que Mme [R] n'avait pas effectué le paiement des échéances du prêt à compter du 10 mai 2021 et après mise en demeure du 15 novembre 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme le 15 décembre 2021.
La SA CONSUMER FINANCE a obtenu une ordonnance du 29 avril 2022 portant injonction à l'encontre Mme [R] de lui payer la somme en principal de 14 900 euros (sans intérêts), outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [R], par acte remis à étude le 12 mai 2022.
S'estimant victime d'une escroquerie de la part de la société GROUPE CSH, Mme [R] a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance le 17 mai 2022.
Elle a fait assigner en intervention forcée Maître [Y] [E], membre de la SELARL [E] ET ASSOCIES, MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GROUPE CSH.
Par jugement du 8 novembre 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Limoges a :
-ordonné la jonction d'office des procédures enregistrées sous les n° de RG 22/553 et 22/1122 sous le n° de RG 22/553 ;
-reçu Mme [R] en son opposition ;
-mis à néant l'ordonnance du 29 avril 2022 ;
statuant à nouveau,
-débouté Mme [R] de sa demande de communication de pièces ;
-débouté Mme [R] de sa demande visant à obtenir le sursis à statuer de la présente procédure ;
-débouté Mme [R] de sa demande de nullité du contrat de crédit en raison de la nullité du contrat de vente pour dol ;
-débouté Mme [R] de sa demande de nullité du contrat de crédit fondée sur la résolution du contrat de vente ;
-prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat 81625112048 ;
-condamné Mme [H] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 14 900 euros pour solde du prêt n°81625112048 ;
-dit que cette somme ne portera pas intérêt à taux légal ;
-débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
-débouté Mme [R] de sa demande de délais de paiement ;
-condamné Mme [R] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
*****
Par déclaration du 23 novembre 2023 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, Mme [R] a relevé appel général de ce jugement en intimant la SA CA CONSUMER FINANCE.
Par acte du 7 octobre 2022 remis à personne habilitée, Mme [D] [R] a appelé en cause Maître [Y] [E], membre de la SELARL [E] ET ASSOCIES, MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GROUPE CSH, à l'effet de voir dire et juger opposables ses conclusions et la décision à intervenir au liquidateur.
Cet appel en cause a été joint à l'instance principale par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 mars 2024.
L'affaire a été orientée à la mise en état.
*****
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 28 juin 2024, Mme [D] [R] demande à la cour de :
-déclarer son appel recevable et bien fondé ;
-ordonner la jonction de la procédure d'appel enregistrée sous le n° RG 23/00853 et de la procédure d'appel enregistrée sous le n° RG 23/00911.
Statuant en un seul et même arrêt,
-réformer le jugement civil du 8 novembre 2023 du Tribunal Judiciaire de Limoges ;
statuant à nouveau,
-confirmer le jugement entrepris ce qu'il a déclaré recevable son opposition, a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 29 avril 2022 et a joint la procédure rôle RG n° 22/01122 à la procédure RG n° n°22/00553 ;
-dire que la décision à intervenir sera opposable au représentant des créanciers Maître [Y] [E].
-reformer le jugement entrepris pour le surplus ;
à titre principal,
-surseoir à statuer sur les demandes dirigées à son encontre dans l'attente des suites pénales à venir et dans l'attente qu'une juridiction pénale se soit prononcée;
-enjoindre la SA CONSUMER FINANCE à verser au débat les pièces justificatives suivantes : l'original du contrat de crédit, le double de la fiche d'informations précontractuelles, la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité lorsque l'opération de crédit est conclue sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance et la copie des pièces justificatives notamment facture, la preuve de l'exécution du respect de l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'information ;
-débouter la SA CONSUMER FINANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires formulées à son encontre ;
-prononcer la nullité du contrat de travaux conclu avec la Société GROUP CSH;
-prononcer la nullité du contrat de crédit affecté n° 81625112048 et sa résolution judiciaire ;
à titre subsidiaire,
-prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA CONSUMER FINANCE;
-condamner la SA CONSUMER FINANCE à lui verser la somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts qui pourra être compensée avec les sommes qui pourraient être dues ;
-lui octroyer les plus larges délais de paiement ;
-condamner la SA CONSUMER FINANCE à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-réserver les dépens.
Par dernières conclusions déposées le 16 septembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE demande à la cour de :
-débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
-confirmer le jugement ;
subsidiairement, si la cour venait à prononcer la nullité du contrat de crédit, corrélativement à la nullité ou la résolution du contrat principal :
-ordonner la remise des choses en l'état ;
-condamner Mme [R] à lui restituer la somme de 14 900 euros, étant observé qu'aucune mensualité n'est à lui reverser ;
-débouter Mme [R] de ses plus amples demandes, fins et conclusions;
en tout état de cause :
-condamner Mme [R] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-condamner Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Maître [Y] [E], membre de la SELARL [E] ET ASSOCIES, MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GROUPE CSH n' a pas constitué intimé. Il a fait connaître à la cour que la liquidation était impécunieuse.
Mme [D] [R] lui a fait signifier ses conclusions par acte du
5 avril 2024.
*****
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ,des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris, ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
La décision querellée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par Mme [D] [R], et mis à néant ladite ordonnance.
*Sur la demande de sursis à statuer:
Selon l'article 4 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elle soit, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil.
S'il est établi que Mme [D] [R] a déposé une plainte pour escroquerie le 29 octobre 2020 contre la Société CSH auprès de la gendarmerie et que sa plainte enregistrée au Parquet de [Localité 6] a été transmise au parquet de la [Localité 7]-sur-Yon le 9 décembre 2021 pour compétence (lettre du Ministère Public du 19 janvier 2022 à son avocat ), il apparaît que l'action publique n'a pas encore été mise en mouvement, le Parquet de La [Localité 7] Sur Yon ayant répondu à son conseil que la procédure n'était pas encore enregistrée dans ses services.
Au demeurant, par application du dernier alinéa de l'article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement l'action publique n'imposerait pas la suspension du jugement de la présente procédure.
Dans ces conditions la décision du premier juge qui a rejeté la demande de sursis à statuer sera confirmée.
*Sur la demande de production de pièces :
Il sera rappelé que chaque partie doit produire les pièces nécessaires au succès de ses prétentions, et que le juge est fondé à tirer toutes conséquences de droit de sa carence.
Il incombe donc à Madame [R] comme à la SA CONSUMER FINANCE de produire les pièces utiles à leurs demandes et défenses, la cour étant fondée à tirer toute conséquence de droit de la défaillance d'une partie dans la production des pièces qui lui incombe en vertu des règles de preuve.
En l'état, sous le bénéfice de ces observations, la cour dispose d'éléments suffisants pour apprécier le bien-fondé des demandes respectives des parties.
La demande de production de pièces de Madame [R] sera rejetée.
*Sur le fond:
Il est établi par les pièces versées aux débats que le préposé ou mandataire du groupe CSH (M.[U] [Y]) a fait signer à Mme [D] [R] le 3 septembre 2020, un premier bon de commande pour un montant de 19 900 € TTC pour divers travaux à réaliser sur une maison sise à [Adresse 5], ces travaux étant financés à crédit en totalité suivant offre préalable signée le même jour auprès de la société SOFINCO .
Le 15 septembre 2020, ce même mandataire ou préposé faisait signer à Mme [D] [R], un second bon de commande pour des travaux à réaliser toujours à la même adresse ,pour un montant de 14'900 € TTC financés en totalité à crédit en vertu d'une offre préalable signée le même jour auprès de la société SOFINCO.
L'action en paiement intentée par la SA CONSUMER FINANCE (SOFINCO)ne porte que sur la seconde offre de crédit signée le 15 septembre 2020, pour laquelle elle a prononcé la déchéance du terme le 15 décembre 2021 suite au non-paiement des échéances du crédit par Madame [R].
Le contrat principal et le contrat de crédit ayant été souscrits le 15 septembre 2020, sont applicables à cette opération de vente assortie d'un crédit affecté, les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au 1er juillet 2016 résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
En l'état des éléments qu'elle produit, Mme [R] ne fait pas la démonstration suffisante que ce bon de commande et que cette offre de crédit ont été signés à la suite de man'uvres dolosives ou d'une escroquerie commises par le groupe CSH.
Cependant, la cour fait le constat que les 2 bons de commande produits aux débats par Mme [D] [R] ont été signés dans le cadre d'un démarchage à domicile (contrats conclus hors établissement) et qu'aucune mention de ces bons de commande n'en fait état aux mépris des dispositions légales.
Le professionnel du Groupe CSH a méconnu sciemment les dispositions du code de la consommation en soumettant à la signature de Mme [D] [R] le 15 septembre 2020 un bon de commande qui ne répond pas aux exigences du code de la consommation, dans la mesure où il ne comporte pas le formulaire de rétractation prévu par les articles L221-5 et L221-9 dernier alinéa et qu'il ne comporte en son verso, aucune reprise des dispositions de code de la consommation régissant les contrats de vente ou de prestations de service signés hors établissement informant les consommateurs sur leurs droits, en particulier les dispositions de l'article L221-18 et suivants du code de la consommation relatives au droit de rétractation et à ses conditions d'exercice.
En outre, le professionnel est débiteur d'une obligation générale d'information précontractuelle à l'égard du consommateur ; avant que le contrat ne soit conclu, il doit porter à la connaissance de celui-ci sur un support écrit papier ou avec son accord sur un autre support durable de manière lisible et compréhensible, les informations indiquées à l'article L221 '5 du code de la consommation. Le contrat signé doit impérativement reprendre les informations qui ont été délivrées au consommateur avant son engagement en application de l'article L221 ' 9 dudit code.
En l'espèce, le bon de commande du 15 septembre 2020 ne mentionne pas la fourniture par le Groupe CSH à Mme [D] [R] d'une information précontractuelle conforme à l'article L221-5.
Le représentant du Groupe CSH ne pouvait en sa qualité de professionnel ignorer ces dispositions qu'il a méconnu sciemment dans le but de recueillir le consentement de Mme [D] [R].
A cet égard, il sera relevé que dès le 16 octobre 2020, Mme [D] [R] écrivait au groupe CSH leur demandant d'arrêter les travaux leur reprochant de lui avoir fait signer des documents sans lui fournir aucun exemplaire, ce qui ne concordaient pas avec la gratuité des travaux qui lui avait été annoncée devant témoins ; elle reprochait ' une arnaque à la consommation' et précisait avoir confié à son avocat le dossier le 30 octobre 2020; elle écrivait également à SOFINCO le 30 octobre 2020 pour signaler qu'elle avait été victime d'une arnaque de la part du groupe CSH et elle exigeait l'annulation de ces dossiers et précisait qu'elle avait effectué un dépôt de plainte.
Le 29 octobre 2020, elle déposait plainte pour escroquerie à la gendarmerie de [Localité 9].
Les dispositons des articles L221-5, L221-9, L221-18 du code de la consommation sont d'ordre public (article L221-29 du même code).
Leur méconnaissance justifie de prononcer la nullité du contrat de prestations de service signé le 15 septembre 2020 par Mme [R] avec le groupe CSH.
En vertu de l'article L312-55 dernier alinéa du code la consommation, la nullité du contrat principal entraîne de plein droit la nullité du contrat de crédit souscrit auprès de la SA CONSUMER FINANCE.
La nullité a pour effet de replacer les parties dans la situation qui était la leur avant la conclusion du contrat et d'entraîner des restitutions réciproques.
S'agissant du contrat de prestations de service, Mme [D] [R] fait la démonstration par les attestations qu'elle produit que l'entreprise n'a pas procédé à la réalisation des travaux listés sur le bon de commande du 15 septembre 2020, à savoir : traitement de toiture hydrofuge couleur rouge tuile (166 m²) ni au démoussage (traitement Strong) de la façade sur 145 m².
Au demeurant, le Groupe CSH, représenté par le mandataire liquidateur, qui n'a pas constitué avocat, n'a formulé aucune demande.
S'agissant du contrat de crédit , il sera observé que la SA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) ne produit à ses pièces, aucun justificatif de la date de versement du capital emprunté de 14'900 € à la société CSH qu'elle ne précise d'ailleurs pas ; cette date du versement est donc ignorée, étant souligné que le crédit avait un différé de remboursement de 6 mois et que la première échéance de remboursment était fixée au 10 mai 2021.
L'exemplaire de l'offre de crédit que la SA CONSUMER FINANCE verse aux débats comporte une mention pré imprimée :' dossier contrôlé avant financement le 14 octobre 2020 par Madame [W] [P]'.
IL appartient à l'organisme de crédit de vérifier la validité du bon de commande établi par son partenaire, sa conformité aux dispositions d'ordre public prévues par le code de la consommation avant d'accepter le financement et de procéder ensuite au déblocage des fonds.
Pour justifier le déblocage des fonds au profit de l'entreprise CSH , la SA CONSUMER FINANCE produit un document intitulé 'demande de financement(adressé au prêteur après livraison du bien et/ou exécution de la prestation de services)' datée du 8 octobre 2020 aux termes duquel Madame [R] indique avoir bénéficié du bien ou de l'exécution de la prestation telle que prévue et à son entière satisfaction et demande le financement correspondant.
Or, la société CONSUMER FINANCE( SOFINCO) ne pouvait, sur la base de ce seul document, procéder au virement des fonds au Groupe CSH, alors même qu'elle ne produit aux débats ni la facture des travaux qu'elle aurait dû exiger ni même le bon de commande, et que l'examen du bon de commande produit par Mme [R] qu'elle devait également exiger avant d'accorder le crédit ,devait la conduire à ne pas financer une prestation de service contractée en méconnaissance des dispositions relatives au démarchage à domicile, sans avoir préalablement procédé aux vérifications nécessaires auprès de l'entreprise et de l'emprunteur. A cet égard, elle avait été informée par Mme [D] [R] par lettre RAR du 30 octobre 2020, que celle-ci annulait les deux dossiers.
Ces irrégularités affectant le bon de commande étaient apparentes, et facilement décelables par le prêteur dans le cadre de son obligation de vérification de la régularité du bon de commande.
Le prêteur qui remet des fonds sans procéder préalablement aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité commet uneune faute de nature à le priver de sa créance de restitution du capital emprunté.
En l'espèce, la faute commise par la sA CONSUMER FINANCE dans l'octroi du crédit et dans le déblocage des fonds justifie de la débouter de sa demande en restitution de la somme de 14 900 €, ainsi que des sommes qu'elle réclame à Mme [H] en exécution du contrat de crédit ( intérêts et clause pénale).
*Sur les demandes accessoires:
Succombant en ses prétentions et en son recours , la SA CONSUMER FINANCE supportera les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs
qu'elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser Mme [D] [R] supporter l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts.
Ainsi, une indemnité de 1200 euros lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
-mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 29 avril 2022 ; ,
-débouté Mme [D] [R] sa demande de sursis à statuer et de sa demande de production de pièces ;
INFIRME ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité du contrat de prestation de service signé le 15 septembre 2020 par Mme [D] [R] avec le groupe CSH, et prononce la nullité du contrat de crédit souscrit pour un montant en capital de 14'900 €, auprès de la SA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) le même jour ;
CONSTATE que la Cour n'est saisie d'aucune demande de Maître [Y] [E], membre de la SELARL [E] ET ASSOCIES, MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GROUPE CSH ;
DÉBOUTE la SA CONSUMER FINANCE sa demande de restitution du capital de 14'900 € dirigée contre Madame [R], ainsi que sa demande en paiement des intérêts contractuels et de clause pénale ;
CONDAMNE la SA DOMOFINANCE à verser à Mme [D] [R], une somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la SA CONSUMER FINANCE.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
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