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Cour d'appel, 04 septembre 2008. 08/663

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/663

Date de décision :

4 septembre 2008

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Texte intégral

DOSSIER N 08 / 00663 ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2008 No : 766 COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS Prononcé publiquement le JEUDI 04 SEPTEMBRE 2008, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de CHARLEVILLE-MEZIERES du 20 MARS 2008. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X...Bedradine né le 27 février 1974 à CHARLEVILLE-MEZIERES (08), fils de Mohamed et de Y... Y..., de nationalité française, célibataire, gérant de bar, demeurant ... déjà condamné, Prévenu, libre Appelant et intimé Non comparant, représenté par Maître DUPUIS, Avocat au Barreau des Ardennes LE MINISTÈRE PUBLIC : Appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : Monsieur ALESANDRINI, Conseiller, faisant fonction de Président de la Chambre des Appels Correctionnels, désigné à cette fonction par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 28 janvier 2008, en remplacement du titulaire empêché Conseillers : Madame DOUXAMI, Monsieur Z..., GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame A..., MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur FAYARD, Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a rejeté l'exception de nullité, a déclaré Bedradine X...coupable de CONDUITE DE VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE : CONCENTRATION D'ALCOOL PAR LITRE D'AU MOINS 0, 80 GRAMME (SANG) OU 0, 40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE), faits commis le 18 novembre 2007, à CHARLEVILLE MEZIERES (08), (NATINF 1247), infraction prévue par l'article L. 234-1 § I, § V du Code de la route et réprimée par les articles L. 234-1 § I, L. 234-2, L. 224-12 du Code de la route, et, en application de ces articles, l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 1 an avec obligation de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Bedradine X..., le 20 mars 2008, Madame le Procureur de la République, le 21 mars 2008. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 04 SEPTEMBRE 2008 à 14 heures, Madame le Conseiller DOUXAMI a constaté l'absence du prévenu, mais que se présentait pour lui, muni d'un pouvoir, Maître DUPUIS, Avocat ; Ont été entendus : Madame DOUXAMI, en son rapport, Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ; Maître DUPUIS, Avocat, en ses conclusions et plaidoirie ; Bedradine X..., à nouveau, qui a eu la parole en dernier. Les débats étant terminés, Madame DOUXAMI a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu le même jour à l'issue du délibéré et à la reprise de l'audience publique. DÉCISION : Rendue publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels, régulièrement interjetés en la forme par le prévenu, Monsieur Bedradine X..., et par le ministère public des dispositions pénales du jugement rendu le 20 mars 2008 par le Tribunal correctionnel de CHARLEVILLE MEZIERES, dont le dispositif a été rappelé ci-dessus, Avant tout débat au fond, Monsieur Bedradine X..., représenté par son avocat, a excipé de la nullité de la procédure du CSP de CHARLEVILLE-MEZIERES pour les trois motifs suivants : - le procureur de la République n'aurait pas été informé du placement en garde à vue dès le début de celle-ci, - le test d'imprégnation alcoolique aurait été pratiqué de manière prématurée au regard du délai d'attente imposé par la décision d'approbation de l'éthylomètre SERES 679 E, - l'infraction servant de motif au placement en garde à vue n'avait pas été notifiée à Monsieur Bedradine X.... Monsieur l'Avocat général a demandé à la Cour de rejeter les exceptions de procédure et de confirmer le jugement déféré tant sur la culpabilité que sur la peine. SUR CE 1) sur les exceptions de procédure Dans le procès verbal n 2007 \ 449 \ 003 de la procédure établie par le CPS de CHARLEVILLE MEZIERES, il est mentionné que l'information de la garde à vue de Monsieur Bedradine X...qui a débuté à 5 heures 35, moment de son interpellation, a été donnée au procureur de la république par fax le même jour à 5 heures 51. Cette mention n'est pas contredite par d'autres mentions de ce même procès verbal ou d'autres procès verbaux de la même procédure qui ont trait à des actes qui ont eu lieu avant ou après cette information. Il en est particulièrement ainsi, d'une part, d'une autre mention du même procès verbal selon laquelle le jour en question à 5 heures 47 l'officier de police judiciaire a fait comparaître Monsieur Bedradine X...devant lui et a pris la décision de son placement en garde à vue et, d'autre part, du compte rendu que l'officier de police judiciaire a fait toujours le même jour à 9 heures 50 par téléphone au substitut du procureur de la république non seulement de l'interpellation de Monsieur Bedradine X...à 5 heures 35 mais encore de ce que ce dernier reconnaissait les faits reprochés et déclarait avoir déjà été jugé pour les mêmes faits deux ou trois années auparavant ; ce qui a abouti à une instruction donnée par le magistrat de délivrer à Monsieur Bedradine X...une convocation en justice et de mettre fin à sa garde à vue (PV 2007 \ 4949 \ 005). Dès lors le moyen de nullité tiré du non respect des dispositions de l'article 63 du Code de procédure pénale n'est pas fondé. Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qui l'a rejeté. La violation de la recommandation de la décision d'approbation de l'éthylomètre SERES 679 E d'attendre un délai de 30 minutes avant de procéder au contrôle si la personne qui en fait l'objet a absorbé un produit ou fumé ne pouvant avoir pour conséquence qu'une atteinte à la fiabilité du résultat obtenu dans l'hypothèse où la personne qui en a fait l'objet a effectivement absorbé un produit ou fumé, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité relatif à la validité de la procédure de contrôle. Il résulte de la procédure en cause, et notamment des procès-verbaux 2007 \ 4949 \ 003 et 2007 \ 4949 \ 004, que Monsieur Bedradine X...ne répondant pas avec discernement aux interpellations verbales de l'officier de police judiciaire à 5 heures 47, au moment de son placement en garde à vue « pour les nécessités de l'enquête et au vu d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a (avait) commis ou tenté de commettre l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique », ce dernier a choisi de différer l'information de ses droits sur cette mesure ; ce qui a été fait jusqu'à 9 heures, moment où un autre officier de police judiciaire, averti la décision du placement en garde à vue de Monsieur Bedradine X...et de ses raisons lui en a donné connaissance, l'informant des droits mentionnés aux articles 63-1 à 63-4 du Code de procédure pénale, lesquels visent notamment un avertissement de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. Il s'ensuit que le dernier moyen de nullité soulevé par Monsieur Bedradine X...n'est pas fondé et il y a lieu de le rejeter. Sur le fond Sur la culpabilité La procédure en cause établit que le 18 novembre 2007 à 5 heures 35 Monsieur Bedradine X...a été contrôlé alors qu'il circulait en voiture en faisant des zig-zags. L'épreuve de l'éthylotest s'étant révélée positive, il a été soumis à celle de l'éthylomètre qui a fait apparaître un taux d'alcool pur de 0, 77 mg par litre d'air expiré à 5 heures 40 et de 0, 78 mg par litre d'air expiré à 5 heures 45. Lors de son audition devant les services de police, Monsieur Bedradine X...a expliqué qu'il exerçait la profession de gérant de bar et qu'il avait bu de la bière et un peu de champagne en fin de service après 20 heures. Il a ajouté : « je me suis rendu ensuite à l'xtrem, j'ai continué à y boire du champagne. J'ai quitté le bar seul vers 5 heures 20. » Ces déclarations ne suffisant pas à démontrer que Monsieur Bedradine X...a absorbé un produit ou qu'il a fumé dans les trente minutes qui ont précédé le contrôle au moyen de l'éthylomètre SERES 679 €, c'est à juste titre qu'il a été déclaré coupable de l'infraction de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. Dès lors le jugement déféré doit être confirmé sur la culpabilité. Sur la peine Eu égard aux circonstances de fait et à la personnalité du prévenu, lequel a déjà été condamné le 19 décembre 2002 pour une infraction similaire à celle commise le 18 novembre 2007, la peine prononcée par les Premiers Juges est justifiée et doit être confirmée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l'égard de Monsieur Bedradine X..., Reçoit en leurs appels respectifs le prévenu, Monsieur Bedradine X..., et le Ministère public, Confirme le jugement rendu le 20 mars 2008 par le Tribunal correctionnel de CHARLEVILLE MEZIERES en ce qu'il a rejeté les exceptions de procédure relatives à l'information du procureur de la République dès le début de la garde à vue et au contrôle réalisé au moyen de l'éthylomètre SERES 679 E ; Rejette l'exception de procédure relative à l'information du motif du placement en garde à vue à Monsieur Bedradine X...; Confirme le jugement rendu le 20 mars 2008 par le Tribunal correctionnel de CHARLEVILLE MEZIERES tant sur la culpabilité que sur la peine. Dit que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de procédure de CENT VINGT € (120 €) dont est redevable le condamné. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, J. VALETTE E. ALESANDRINI

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