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Cour de cassation, 07 avril 1994. 88-45.060

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.060

Date de décision :

7 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à Davaye par Pierreclos (Saône-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes de Mâcon (section industrie), au profit la société Yves Le Ny, dont le siège social est Les Arts à Varennes-lès-Mâcon par Mâcon (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Odent, avocat de la société Yves Le Ny, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mâcon, 5 juillet 1988), qu'engagé par la société Le Ny le 4 février 1980, M. X... a suivi un stage de formation, du 1er septembre 1987 au 26 mars 1988 ; qu'il a donné sa démission le 25 février, avec effet au 27 mars 1988 ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de prime de treizième mois, alors, selon le moyen, d'une part, que la feuille d'embauche stipulait sans restriction un treizième mois ; qu'il était d'usage constant, général et fixe pour M. X... et pour les autres salariés que ce treizième mois soit calculé sur 1/12e de la rémunération annuelle, diminuée du demi treizième mois de l'année en cours, des primes de rendement, et majorée de congés payés considérés par le législateur comme période de travail effectif et rémunérés par la caisse de congés payés du bâtiment ; que la majorité du personnel n'a jamais eu connaissance de la note de service du 6 décembre 1979 ; que l'employeur a procédé à une modification essentielle du contrat, sans respecter les dispositions de la convention collective prévoyant une notification écrite, et qu'en cas d'accident du travail ou de maladie, les appointements à plein tarif des ETAM sont maintenus pendant la durée de l'indisponibilité avec un maximum de trois mois ; que les retenues opérées par l'employeur constituent, en application de l'article L. 122-42 du Code du travail, des sanctions pécuniaires interdites ; alors, d'autre part, que selon l'article L. 931-8, alinéa 4, du Code du travail, les salariés bénéficiaires d'un congé de formation ont droit, dès lors qu'il ont obtenu l'accord de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 950-2-2 pour la prise en charge de leur formation, à une rémunération égale à un pourcentage, fixé par décret, du salaire qu'ils auraient reçu s'ils étaient restés à leur poste de travail ; que, pour le calcul de ce salaire, il y a lieu de transposer la jurisprudence relative au calcul de l'indemnité de congés payés et de prendre en compte le treizième mois ; que le conseil de prud'hommes n'a pas fait une exacte application de ces principes, qu'il n'a pas répondu à l'argumentation du salarié prouvant que la note de service du 6 septembre 1979 n'avait pas été portée à la connaissance de l'inspecteur du travail, ni du personnel de l'entreprise, et qu'elle était nulle et sans valeur pour avoir été ratifiée par un délégué du personnel nommé par tacite reconduction ; qu'il n'a pas non plus répondu à l'argumentation du salarié concernant le congé individuel de formation ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et les preuves qui leur étaient soumis, n'est pas recevable ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief au conseil de prud'hommes d'avoir indiqué dans son jugement, comme date des débats en audience publique devant le bureau de jugement le 15 mars 1988, et, comme date du prononcé du jugement, le 5 juillet 1988, alors, selon le moyen, qu'à l'issue des plaidoiries du 15 mars 1988, il a été établi un procès-verbal de partage de voix en date du 26 avril 1988 et une nouvelle convocation a été adressée pour un second débat en audience publique le 22 juin 1988 ; que le conseil de prud'hommes a commis une erreur ; que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées, dans les conditions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; que ne peut avoir le caractère d'une erreur matérielle le remplacement d'une date modifiant la procédure ; qu'il en résulte que le jugement, qui a dissimulé les dates de la procédure et violé les dispositions des articles L. 515-3 et R. 516-40 du Code du travail, présente un vice de forme justifiant son annulation ; Mais attendu que les mentions invoquées par le moyen ne sont pas comprises dans l'énumération prévue par l'article 454 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Yves Le Ny, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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