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Cour d'appel, 22 février 2008. 06/01372

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/01372

Date de décision :

22 février 2008

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Texte intégral

Dossier n 06 / 01372 AMP Arrêt no : Intérêts civils X... Paul Pierre, Y... Patrick Alfred Raymond, R... Bernard, Z... Jean Yves Paul Maurice, A... Michel, S... Jacques Maurice Louis et C... Max Louis André COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle Arrêt prononcé publiquement le 22 février 2008, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 31 mai 2006. I.-PARTIES EN CAUSE : A.-INTIMÉS X... Paul Pierre né le 20 octobre 1960 à SAINT GERMAIN en LAYE Fils de X... Pierre et de D... Geneviève De nationalité française Marié Architecte Demeurant...-40990 SAINT VINCENT de PAUL Libre Jamais condamné Non appelant, cité le 2 octobre 2007 à personne, absent, représenté par maître LATOURNERIE, avocat au barreau de BORDEAUX. Y... Patrick Alfred Raymond né le 27 mai 1947 à TOULOUSE Fils de Y... Yvan et de E... Marthe De nationalité française Marié Ingénieur Demeurant... Libre Jamais condamné Non appelant, cité le 25 septembre 2007 en mairie (AR signé le 27 septembre 2007), absent, sans avocat. R... Bernard né le 1er septembre 1946 à BORDEAUX Fils de R... Jean Pierre et de G... Marie Rose De nationalité française Marié Président directeur général Demeurant... Libre Jamais condamné Non appelant, cité le 10 octobre 2007 à parquet général, absent, représenté par la Maître LAVAL loco maître BARRIERE, avocat au barreau de BORDEAUX. Z... Jean-Yves Paul Maurice né le 1er mars 1945 à NEUILLY le VENDIN Fils de Z... Maurice et de H... Paulette De nationalité française Marié Ingénieur Demeurant...-33160 SAINT MEDARD EN JALLES Libre Jamais condamné Non appelant, cité le 16 octobre 2007 à personne, absent, représenté par maître CAVALIE, avocat au barreau de BORDEAUX. A... Michel né le 04 février 1937 à SAINT CIERS de CANESSE Fils de A... Lucien et de I... Jeanne De nationalité française Marié Directeur de société Demeurant ...-33390 SAINT MARTIN LACAUSSADE Libre Jamais condamné Non appelant, cité le 20 septembre 2007 à domicile (AR signé le 24 septembre 2007), absent, représenté par maître MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX. S... Jacques Maurice Louis né le 17 février 1943 à BORDEAUX Fils de S... Roger et de J... Gabrielle De nationalité française Marié Architecte Demeurant... Libre Jamais condamné Non appelant, cité le 27 septembre 2007 à domicile (AR signé le 2 octobre 2007), absent, représenté par maître LATOURNERIE, avocat au barreau de BORDEAUX. C... Max Louis André né le 25 août 1945 à CAZILLAC Fils de C... François et de K... Marthe De nationalité française Marié Ingénieur Demeurant... Libre Jamais condamné Non appelant, cité le 26 septembre 2007 à personne, absent, représenté par maître LAVAL loco maître BARRIERE, avocat au barreau de BORDEAUX. B.-LE MINISTÈRE PUBLIC Non appelant. C.-PARTIES CIVILES L... Jean-François, demeurant... Appelant, cité le 24 septembre 2007 à personne, absent, représenté par maître NOVO, avocat au barreau de BORDEAUX. U... Marie Claire veuve N..., demeurant... Appelante, citée le 24 septembre 2007 à personne, présente, assistée de maître NOVO, avocat au barreau de BORDEAUX. N... Karine, demeurant... Appelante, citée le 1er octobre 2007 à personne, absente, représentée par maître NOVO, avocat au barreau de BORDEAUX. D.-PARTIE INTERVENANTE CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE de la DORDOGNE dont le siège social est sis 50 rue Claude BERNARD-24000 PERIGUEUX CEDEX 9, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Appelante, citée le 19 septembre 2007 à personne habilitée, absente, représentée par maître MONFRAY loco maître FAVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX. I.-COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président : madame MASSIEU, Conseillers : monsieur LE U..., madame CHAMAYOU-DUPUY. * lors des débats, Ministère Public : mademoiselle GALVAN, présente à l'appel des causes, Greffier : mademoiselle PAGES. III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A.-Le jugement du 11 mars 2004 Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de BORDEAUX par ordonnance en date du 17 octobre 2002 rendue par le juge d'instruction de cette juridiction. Par jugement contradictoire en date du 11 mars 2004, le tribunal correctionnel de BORDEAUX, après avoir condamné pénalement Paul X..., Patrick Y..., Bernard R... , Jean Yves Z..., Michel A..., Jacques S... et Max C... pour homicide involontaire dans le cadre du travail et blessures involontaires causant une incapacité de plus de trois mois dans le cadre du travail a, en ce qui concerne les intérêts civils : Déclaré les prévenus responsables du préjudice subi par les parties civiles à hauteur de : -1 / 12ème pour Patrick Y..., -2 / 12ème pour Paul X..., -2 / 12ème pour Jacques S... , -2 / 12ème pour Bernard R..., -1 / 12ème pour Max C..., -3 / 12ème pour Michel A..., -1 / 12ème pour Jean-Yves Z..., Déclaré la constitution de partie civile de Jean François L... régulière et recevable en la forme, Condamné solidairement Paul X..., Jacques S... , Bernard R... , Michel A..., Jean Yves Z..., Patrick Y... et Max C... à payer à la partie civile à hauteur de leur responsabilité : -la somme de 52 500 euros à titre de dommages et intérêts, -la somme de 1 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, Déclaré la constitution de partie civile de Marie Claire U... veuve N... régulière et recevable en la forme, Condamné solidairement Paul X..., Jacques S... , Bernard R... , Michel A..., Jean Yves Z..., Patrick Y... et Max C... à payer à la partie civile, à hauteur de leur responsabilité, la somme de 23 000 euros à titre de dommages et intérêts, Déclaré la constitution de partie civile de Karine N... régulière et recevable en la forme, Condamné solidairement Paul X..., Jacques S... , Bernard R... , Michel A..., Jean Yves Z..., Patrick Y... et Max C... à payer à la partie civile, à hauteur de leur responsabilité, la somme de 23 000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamné solidairement Paul X..., Jacques S... , Bernard R... , Michel A..., Jean Yves Z..., Patrick Y... et Max C... à payer à Marie Claire N... et à Karine N..., à hauteur de leur responsabilité, la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, Renvoyé pour le surplus à l'audience d'intérêts civils. B.-L'arrêt du 28 juin 2005 sur les appels formés par Paul X..., Jacques S... , Jean-Yves Z..., prévenus, et Jean-François L..., partie civile, Par arrêt contradictoire en date du 28 juin 2005, la cour d'appel de BORDEAUX, statuant sur les appels formés par les parties à l'encontre du jugement rendu le 11 mars 2004, après avoir confirmé la décision sur l'action publique a, sur l'action civile, dans les limites des recours : Infirmé la décision déférée fixant une répartition du préjudice subi par les victimes entre Paul X..., Jacques S... et Jean Yves Z... et lorsque les condamnations solidaires prononcées à l'encontre de Paul X..., Jacques S... et Jean Yves Z... sont dites " à hauteur de leur responsabilité ", Réformé sur le montant de la condamnation prononcée en faveur de Jean François L... et l'a portée à la somme de 63 000 euros, Confirmé pour le surplus, Condamné solidairement Paul X..., Jacques S... , Bernard R... , Michel A..., Jean Yves Z..., Patrick Y... et Max C... à payer à Jean François L... la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, Débouté Patrick Y... de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. C.-Le jugement du 29 juin 2005 Les prévenus ont été cités à comparaître à l'audience du 29 juin 2005 devant le tribunal correctionnel de BORDEAUX, par actes d'huissier de justice. Par jugement contradictoire en date du 29 juin 2005, le tribunal correctionnel de BORDEAUX, statuant sur les intérêts civils a : Constaté que messieurs X..., S... et Z... ont interjetés appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel, Sursis à statuer en ce qui les concerne jusqu'à l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel de BORDEAUX, Fixé le préjudice subi par Marie Claire N... à 100 288,61 euros soit : -prestations servies avant le décès de monsieur N... 14 983,20 €, -préjudice économique 78 545,43 €, -préjudice matériel 6 759,98 €, Constaté que la créance de la CPAM de la DORDOGNE s'élève au total à 156 987,33 euros soit : -prestations servies par monsieur N... 14 983,20 euros, -arrérages de rente échus versés à madame N... du 11 juin 1996 au 15 janvier 2005 : 46 287,39 euros, -capital représentatif de la rente devant être versé à madame N... : 95 716,74 euros, Constaté qu'après imputation de la créance de la CPAM, il ne reste aucun solde disponible en faveur de Marie Claire N..., Constaté qu'il ne reste disponible en faveur de la caisse pour le service de la rente à échoir que la somme de 39 018,02 euros, Condamné solidairement messieurs A..., R... , Y... et C... à payer à la CPAM de la DORDOGNE : -14 983,20 euros, montant des prestations versées pour le compte de son assuré monsieur N... avant son décès, -46 287,39 euros, montant des arrérages échus de la rente liquidée au profit du conjoint de Bernard N..., -les arrérages futurs de la rente au fur et à mesure qu'ils seront avancés par la CPAM de la DORDOGNE à moins qu'ils ne préfèrent s'en libérer par le paiement immédiat du capital restant disponible soit 39 018,02 euros, Donné acte à la CPAM de la DORDOGNE de ce qu'elle se réserve le droit de réclamer le montant de toute nouvelle prestation qu'elle pourrait être amenée à verser pour le compte de son assuré, Fixé à la somme de 10 669,36 euros le préjudice économique subi par Karine N..., Constaté que la CPAM a également versé à Karine N... une rente du 11 juin 1996 au 15 mars 2002 de 14 505,71 euros, Constaté que la créance de la CPAM excédant le montant du préjudice ci-dessus calculé soit 10 669,36 euros, il ne reste pas de disponible en faveur de Karine N..., Dit que la CPAM doit être remboursée par les tiers responsables à hauteur de 10 669,36 euros, Condamné solidairement messieurs A..., R... , Y... et C... à payer à la CPAM de la DORDOGNE la somme de 10 669,36 euros restant disponible pour le remboursement des arrérages échus de la rente liquidée au profit de Karine N..., Dit que la charge définitive des condamnations sera supportée : -par Patrick Y... à hauteur de 1 / 12ème, -par Bernard R... à hauteur de 2 / 12ème, -par Max C... à hauteur de 1 / 12ème, -par Michel A... à hauteur de 3 / 12ème, Fixé le préjudice subi par Jean François L... à la somme de 353 206,26 euros, Constaté que la créance de la CPAM de la DORDOGNE s'élève à la somme de 424 651,29 euros, Constaté qu'il ne reste aucun solde disponible en faveur de la victime, Constaté que le recours de la CPAM de la DORDOGNE est exclu du protocole d'accord organismes sociaux et entreprises d'assurances du 24 mai 1983, Condamné solidairement messieurs A..., R... , Y... et C... à payer à la CPAM de la DORDOGNE : -71 999,34 euros, montant des prestations en nature et en espèces versées pour le compte de son assuré, -97 538,38 euros, montant des arrérages échus de la rente liquidée au profit de Jean François L..., -les frais futurs au fur et à mesure qu'ils seront avancés par la CPAM de la DORDOGNE à moins qu'ils ne préfèrent s'en libérer par le paiement immédiat du capital de 21 593,44 euros, -les arrérages futurs de la rente au fur et à mesure qu'ils seront avancés par la CPAM de la DORDOGNE à moins qu'ils ne préfèrent s'en libérer par le paiement immédiat du capital de 162 075,10 euros, restant disponible pour le paiement de la rente, Dit que la charge définitive des condamnations sera supportée : -par Patrick Y... à hauteur de 1 / 12ème, -par Bernard R... à hauteur de 2 / 12ème, -par Max C... à hauteur de 1 / 12ème, -par Michel A... à hauteur de 3 / 12ème, Donné acte à la CPAM de la DORDOGNE de ce qu'elle se réserve le droit de réclamer le montant de toute nouvelle prestation qu'elle pourrait être amenée à verser pour le compte de son assuré, Condamné messieurs Y..., R... , C... et A... à payer solidairement à la CPAM de la DORDOGNE : -la somme de 760 euros, montant de l'indemnité forfaitaire conformément à l'article L 454-1 du code de la sécurité sociale, au titre du recouvrement des prestations concernant Marie Claire N..., -la somme de 760 euros, montant de l'indemnité forfaitaire conformément à l'article L 454-1 du code de la sécurité sociale, au titre du recouvrement des prestations concernant Jean François L..., Dit n'y avoir lieu à application de l'article 475-1 du code de procédure pénale au profit de la CPAM de la DORDOGNE, Condamné solidairement messieurs A..., R... , Y... et C... à payer, par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale : -à veuve Marie Claire N..., la somme de 1 000 euros, -à Karine N... la somme de 1 000 euros, -à Jean François L... la somme de 1 000 euros, Dit que la charge définitive de ces condamnations sera supportée : -par Patrick Y... à hauteur de 1 / 12ème, -par Bernard R... à hauteur de 2 / 12ème, -par Max C... à hauteur de 1 / 12ème, -par Michel A... à hauteur de 3 / 12ème, Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement, Condamné messieurs Y..., R... , C... et A... aux dépens, Dit que la charge définitive des dépens sera supportée : -par Patrick Y... à hauteur de 1 / 12ème, -par Bernard R... à hauteur de 2 / 12ème, -par Max C... à hauteur de 1 / 12ème, -par Michel A... à hauteur de 3 / 12ème, Renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils du 30 novembre 2005. D.-Le jugement du 31 mai 2006 Par jugement en date du 31 mai 2006, le tribunal correctionnel de BORDEAUX a rectifié l'erreur matérielle affectant le jugement du 29 juin 2005, a rejeté les demandes en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale et a condamné messieurs X..., S... et Z... aux dépens constitués par les frais de citation et d'expertise. C.-Les appels Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel des dispositions civiles du jugement du 31 mai 2006 a été interjeté par : -la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE de la DORDO GNE, partie intervenante, par l'intermédiaire de son conseil, le 07 juin 2006, -Marie Claire U... veuve N..., partie civile, par l'intermédiaire de son conseil, le 08 juin 2006, -Karine N..., partie civile, par l'intermédiaire de son conseil, le 08 juin 2006, -Jean François L..., partie civile, par l'intermédiaire de son conseil, le 08 juin 2006, IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS : A.-L'appel de la cause à l'audience publique du 14 décembre 2007 Le président a rappelé l'identité de Patrick Y... qui n'a pas comparu ni personne pour lui et de Paul X..., Bernard R... , Jean Yves Z..., Michel A..., Jacques S... et Max C..., qui n'ont pas comparu mais qui étaient représentés par leur conseil ; Maître MAXWELL, avocat de Michel A..., Maître LAVAL loco maître BARRIERE, avocat de Bernard R... et de Max C..., maître CAVALIE, avocat de Jean Yves Z..., maître LATOURNERIE, avocat de Paul X... et de Jacques S... et maître NOVO, avocat de Jean François L..., de Marie Claire N... et de Karine N..., ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier ; B.-Au cours des débats qui ont suivi Madame MASSIEU, Président, a été entendue en son rapport ; Maître MONFRAY loco maître FAVREAU, conseil de la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE de la DORDOGNE a été entendu en sa plaidoirie ; Maître NOVO, conseil de Jean François L... et de Marie Claire U... veuve N..., a été entendu en sa plaidoirie ; Maître CAVALIE, conseil de Jean Yves Z..., a été entendu en sa plaidoirie ; Maître LATOURNERIE, conseil de Paul X... et de Jacques S... , a été entendu en sa plaidoirie ; Maître MAXWELL, conseil de Michel A..., a été entendu en sa plaidoirie ; Maître LAVAL loco maître BARRIERE, conseil de Bernard R... et de Max C..., a été entendu en sa plaidoirie ; Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 22 février 2008. Et, ce jour,22 février 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES. C.-MOTIVATION Le 29 mai 1996, un bâtiment du LEP Philippe COUSTEAU à SAINT ANDRE de CUBZAC, en cours de restructuration, s'est effondré occasionnant la mort de monsieur Bernard N... et des blessures à sept personnes dont monsieur L... ; Par jugement du 11 mars 2004, le tribunal correctionnel de BORDEAUX a condamné messieurs X..., S... , Y..., R... , Z..., A... et C... du chef d'homicide involontaire et de blessures involontaires, et sur les constitutions de partie civile de mesdames N..., héritières de monsieur Bernard N... et de monsieur L... : -déclaré les prévenus responsables et partagé entre eux la responsabilité, -liquidé le préjudice non soumis à recours de la CPAM de monsieur L... et de mesdames N..., -condamné solidairement les prévenus à réparer ces préjudices " à hauteur de leurs responsabilités " ; Messieurs X..., S... et Z... ont relevé appel de ce jugement ; Par jugement du 29 juin 2005, le tribunal correctionnel de BORDEAUX a : -sursis à statuer à l'égard de messieurs X..., S... et Z... jusqu'à l'arrêt à intervenir, -liquidé les préjudices soumis à recours de madame Marie Claire N... et de mademoiselle Karine N... et constaté qu'après recours de la CPAM, il ne reste aucun solde disponible en faveur de ces victimes, -condamné messieurs A..., R... , Y... et C... à rembourser les débours de la CPAM au titre de madame N... et de mademoiselle N..., -liquidé le préjudice soumis à recours de monsieur L..., -constaté qu'après recours de la CPAM, il ne reste aucun solde disponible en faveur de cette victime, -condamné messieurs Y..., R... , C... et A... à payer ces sommes à la CPAM, -dit que la charge définitive de ces paiements sera supportée par messieurs Y..., R... , C... et A... selon le partage des responsabilités prévu par le jugement de 2004, -donné acte à la CPAM de ce qu'elle se réserve le droit de demander le montant de toute nouvelle prestation qu'elle serait amenée à servir, -condamné messieurs Y..., R... , C... et A... à payer diverses sommes en application de l'article L 454-1 du code de la sécurité sociale à la CPAM et en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale à mesdames N... et madame L..., -dit que la charge définitive de ces paiements obéit au partage de responsabilité déjà prononcé, de même que les dépens ; Par arrêt du 28 juin 2005, la cour d'appel de BORDEAUX, statuant sur les appels de messieurs X..., S... et Z... contre le jugement du 11 mars 2004 : -a confirmé le jugement en toutes ses dispositions pénales, -a réformé le jugement en ses dispositions civiles mais seulement en ce que la charge de la réparation par les prévenus est dite " à hauteur de leur responsabilité " et sur le montant de l'indemnité due à monsieur L..., -a condamné solidairement les prévenus à payer une somme en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale à monsieur L... ; A l'audience du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 29 mars 2006, monsieur L... a demandé la réparation d'une erreur matérielle affectant le jugement du 29 juin 2005 et il a, ainsi que mesdames N... demandé une somme en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; Par jugement du 31 mai 2006, le tribunal a rectifié l'erreur matérielle et constatant que les préjudices de mesdames N... et de monsieur L... avaient été liquidés par le jugement du 29 juin 2005, il a rejeté les demandes en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale et condamné messieurs X..., S... et Z... aux dépens constitués par les frais de citation et d'expertise ; Il est mentionné que tous les prévenus et la CPAM sont représentés ; Le dispositif contient la mention suivante : Renvoie au jugement du 29 juin 2005 et au jugement rectificatif ci-dessus en ce qui concerne les sommes dont pourraient être tenus messieurs X..., S... et Z... notamment à l'égard de monsieur L... (somme de 800 euros) et de la CPAM ; Mesdames N... et monsieur L... ont relevé appel de ce jugement ; Ils demandent à la cour de : -constater qu'il convient de faire application de la loi du 21 décembre 2006 à l'égard de la CPAM, -liquider leurs préjudices en tenant compte de la nouvelle assiette des recours institués par cette loi, -confirmer le jugement du 31 mai 2006 en ce qu'il a réparé l'erreur du jugement du 29 juin 2005, -le réformer en ce qu'il les a déboutés de leur demande en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale et de leur allouer, à ce titre,3 000 euros à madame N... et 3 000 euros à monsieur L... ; La CPAM de la DORDOGNE demande à la cour de, constatant que le préjudice de monsieur L... et des consorts N... a été définitivement liquidé selon jugement ayant autorité de la chose jugée en date du 29 juin 2005 : -réformer le jugement du 31 mai 2006, mais seulement en ce qu'il a : constaté que la CPAM de la DORDOGNE n'a pas présenté de demande postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX du 28 juin 2005 et au jugement du 29 juin 1985, En conséquence, -condamner solidairement messieurs Z..., X... et S... à payer à la CPAM diverses sommes au titre des débours servis à monsieur Bernard N..., d'une part, et L..., d'autre part, la somme de 760 euros, montant de l'indemnité forfaitaire de gestion, au titre du recouvrement des prestations concernant Marie Claire N... et la somme de 760 euros, montant de l'indemnité forfaitaire de gestion, au titre du recouvrement des prestations concernant Jean François L... ; -les condamner sous la même solidarité à payer 300 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Messieurs X... et S... (SCP LATOURNERIE-MILON) demandent à la cour de dire les appelants mal fondés en leur appel et de confirmer la décision ; Ils rappellent que la cour est saisie d'un appel du jugement du 31 mai 2006 et non du jugement du 29 juin 2005 qui a sursis à statuer sur les constitutions de partie civile à leur égard, et ils font valoir que la CPAM ne pourrait demander leur condamnation qu'au tribunal correctionnel ; Monsieur Z... (maître CAVALIE) a conclu à l'irrecevabilité des demandes, les préjudices ayant été définitivement liquidés par le jugement du 29 juin 2005 ; Messieurs R... et C... (SCP BARRIERE, EYQUEM, LAYDEKER) demandent à la cour de : -constater que le jugement du 29 juin 2005 est définitif à leur égard et que les présents appels sont sans incidence à leur égard, -condamner les appelants aux dépens ; Monsieur A... (SCP MAXWELL-BERTIN) demande à la cour de : -constater qu'aucune demande principale n'est formée contre lui, -débouter les appelants de leurs demandes en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, -confirmer le jugement du 31 mai 2006 en ce qui le concerne ; Monsieur Y... n'a pas déposé de conclusions écrites ; Les appels formés dans les délai et forme des articles 498 et 502 du code de procédure pénale, sont recevables ; Il convient, en premier lieu, de mettre hors de cause messieurs R... , C..., Y... et A... à l'égard desquels une condamnation définitive a été prononcée par le jugement du 29 juin 2005 ; En second lieu, il convient de rappeler que la cour est saisie de l'appel contre le jugement du 31 mai 2006, à l'exclusion du jugement du 29 juin 2005 ; Les notes d'audience du tribunal correctionnel (pièce no E14) ne font pas mention des demandes exprimées par les parties, ni même de la date de l'audience, mais des conclusions écrites de messieurs X... et S... (SCP LATOURNERIE-MILON) font état de l'absence de demande de la part de monsieur L..., pour justifier une opposition à la demande en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; Par ailleurs, aucune demande n'avait été faite par la CPAM ; Le tribunal correctionnel était donc saisi d'une demande de rectification d'erreur matérielle de la part de Monsieur L..., et de demandes d'application de l'article 475-1 du code de procédure pénale de la part des 3 parties civiles, et il a statué dans les limites de cette saisine ; Il apparaît que le renvoi au jugement du 29 juin 2005 pour ce qui concerne le préjudice de monsieur L... n'est que la conséquence d'un consensus de toutes les parties sur ce point et qu'il n'a pas été demandé au tribunal de statuer sur ce point qui était acquis ; La demande de liquidation du préjudice de Monsieur L... et la demande de la CPAM présentées à la cour, sont donc des demandes nouvelles formulées pour la première fois devant la cour ; En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la saisine de la cour ne peut excéder celle du tribunal ; Selon l'article 509 du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant, et selon l'article 515, la partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle, mais seulement une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice subi depuis la décision de première instance ; Toutefois, cette prohibition n'est pas d'ordre public et ne peut donc être relevée d'office par le juge ; En l'espèce, la demande de liquidation du préjudice de monsieur L... et celle de la CPAM sont des demandes nouvelles soumises à la cour, et les intimés concernés sont bien fondés à en soulever l'irrecevabilité, dès lors qu'il appartenait aux intéressés de faire statuer le tribunal sur ces demandes, conformément à la décision de sursis à statuer du jugement du 29 juin 2005 ; Les demandes de monsieur L... et de la CPAM sont irrecevables dans le cadre du présent appel qui ne concerne que le jugement du 31 mai 2006 ; Cette décision doit être confirmée en ses dispositions relatives à la rectification de l'erreur matérielle qui n'est pas critiquée devant la cour ; Concernant l'application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, rejetée en raison du défaut d'intérêt à agir de madame N..., le jugement ne peut qu'être confirmé, ces parties n'étant pas concernées par la rectification de l'erreur matérielle demandée au tribunal ; A l'égard de monsieur L..., il n'est pas opportun de prononcer une condamnation des prévenus, l'erreur n'étant pas leur fait mais celui du tribunal ; Mesdames N... et Monsieur L..., qui succombent en leur appel, seront déboutés de leur demande en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais d'appel ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare les appels recevables en la forme, Au fond, Met hors de cause messieurs R... , C..., Y... et A..., Confirme le jugement prononcé le 31 mai 2006 par le tribunal correctionnel de BORDEAUX, Déclare irrecevable les demandes nouvelles de monsieur L... et de la CPAM, Déboute mesdames N... et monsieur L... de leurs demandes en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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