Tribunal Administratif de MELUN, 27 novembre 2024. 2401100
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2401100
Date de décision :
27 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2024 sous le n° 2401100, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 21 décembre 2023 par Pôle Emploi Ile-de-France en vue du recouvrement de la somme de 2 635,43 euros correspondant à un indû de l'allocation de la rémunération de fin de formation (RFF ou R2F) versée à tort du 29 février au 30 juin 2020 pour cause d'activité non déclarée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 1' Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B s'est vu notifier une contrainte émise le 21 décembre 2023 par Pôle Emploi Ile-de-France en vue du recouvrement de la somme de 2 635,43 euros correspondant à un indû de l'allocation de la rémunération de fin de formation (RFF ou R2F) versée à tort du 29 février au 30 juin 2020 pour cause d'activité non déclarée. Par la présente requête, Mme B forme opposition à cette contrainte.
3. Il résulte de l'instruction que la médiation menée avec les services de France Travail (ex-Pôle Emploi) et Mme B a abouti à un paiement de régularisation du trop-perçu d'un montant initial de 2630,14 euros ayant permis de le solder dans son intégralité ainsi qu'un versement complémentaire. Par suite, au vu de l'interrogation quant à l'intérêt que conserve la requête de Mme B, celle-ci s'est vu adresser le 21 octobre 2024 par le greffe de la 10ème chambre du tribunal administratif de Melun, un courrier de demande de maintien de sa requête. Ce courrier l'informait qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, dont il a été accusé réception le 24 octobre 2024, Mme B n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, la requérante est réputée s'être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à France Travail Ile-de-France.
Fait à Melun le 27 novembre 2024.
Le président
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 1408755
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