Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1994 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la société SURGECOR, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Delattre, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 4 juillet 1994), que la société SURGECOR a assigné M. X... en validation d'une saisie-arrêt pratiquée pour le recouvrement du montant d'une condamnation prononcée à son profit par un précédent arrêt de la cour d'appel de Bastia du 19 mai 1992 confirmant un jugement d'un tribunal de commerce; que la validation de cette saisie-arrêt a été prononcée par un jugement dont M. X... a interjeté appel;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement, alors qu'en se déterminant de la sorte, sans répondre aux conclusions de l'appelant faisant état de faits nouveaux et déniant son écriture sur certaines factures litigieuses, la cour d'appel aurait violé les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'en énonçant que M. X... ne saurait, au prétexte de son appel, faire juger à nouveau le litige que le précédent arrêt avait définitivement tranché, la cour d'appel a, répondant aux conclusions invoquées, statué dans les termes du litige;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; le condamne également, envers la société SURGECOR, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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