Tribunal Administratif de VERSAILLES, 21 février 2025. 2403977
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2403977
Date de décision :
21 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, M. C A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler ensemble la décision " 48SI " et les décisions ministérielles successives portant retrait de points à la suite des infractions commises les 3 juillet 2023, 29 mai 2023, 27 avril 2023, 10 avril 2023, 9 avril 2023, 7 mars 2023 à 13h01 et 12h49, 15 février 2023, 3 février 2022, 18 mars 2022, 30 novembre 2021, 9 novembre 2021 et 6 novembre 2021 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté des points illégalement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48SI du 13 décembre 2023 et contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 9 novembre 2021, 30 novembre 2021, 18 mars 2022, 15 février 2023, 7 mars 2023 à 12H49 et 13h01, 9 avril 2023,10 avril 2023, 27 avril 2023, 29 mai 2023 et 3 juillet 2023, et à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 6 novembre 2021 et 3 février 2022.
Il fait valoir que la mention des infractions commises les 9 novembre 2021, 30 novembre 2021, 18 mars 2022, 15 février 2023, 7 mars 2023 à 12H49 et 13h01, 9 avril 2023, 10 avril 2023, 27 avril 2023, 29 mai 2023 et 3 juillet 2023 et de la décision 48 SI a été supprimée de son dossier et que les points retirés consécutivement aux infractions des 6 novembre 2021 et 3 février 2022 ont été restitués avant l'enregistrement de la présente requête.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2024, M. A B informe le tribunal qu'il maintient sa requête et notamment ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d'information intégral établi le 11 juillet 2024, relatif à la situation du permis de conduire de M. A B, produit par le ministre de l'intérieur, que les mentions relatives aux infractions commises les 3 juillet 2023, 29 mai 2023, 27 avril 2023, 10 avril 2023, 9 avril 2023, 7 mars 2023 à 13h01 et 12h49, 15 février 2023,18 mars 2022, 30 novembre 2021 et 9 novembre 2021 et à la décision 48 SI datée du 13 décembre 2023 ont été supprimées du dossier du requérant. Ainsi, la décision 48 SI et les décisions ministérielles successives portant retrait de points à la suite des infractions susvisées ont été retirées postérieurement à l'introduction de la requête. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ainsi que de celle de la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique de l'intéressé.
3.Par ailleurs, il résulte également des mentions du relevé d'information intégral que les points retirés à la suite des infractions constatées les 6 novembre 2021 et 3 février 2022 ont été restitués les 28 septembre 2022 et 30 novembre 2022, soit antérieurement à la date d'introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de ces décisions sont irrecevables.
4. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A B ne peuvent qu'être rejetées.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points qui ont fait suite aux infractions commises les 3 juillet 2023, 29 mai 2023, 27 avril 2023, 10 avril 2023, 9 avril 2023, 7 mars 2023 à 13h01 et 12h49, 15 février 2023,18 mars 2022, 30 novembre 2021 et 9 novembre 2021 et de la décision 48 SI .
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Versailles, le 21 février 2025
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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