Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/13161 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C25XM
N° MINUTE :
Assignation du :
06 octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 juin 2024
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître François-Charles BERNARD de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R211
DEFENDERESSES
Société GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
Société MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS) En sa qualité d’assureur de la société DESIGN CREW FOR ARCHITECTURE (DCA)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1912
Société L’AUXILIAIRE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Céline MECHIN, vice-président
assistée de Catherine DEHIER, greffier
DEBATS
A l’audience du 27 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 juin 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Céline MECHIN , juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 9], en qualité de maître d'ouvrage, a fait procéder à la rénovation d’un bien immobilier sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 9] (95).
Sont notamment intervenues au titre de ces travaux :
- la société DESIGN CREW FOR ARCHITECTURE et la société ETHA, en qualité de maîtres d'œuvre, respectivement assurées auprès de la MAF et de la compagnie L’AUXILIAIRE ;
- la société SN FOUILLOUZE SARL, en qualité d'entreprise chargée du lot couverture, assurée auprès de la compagnie GENERALI IARD ;
- la société BTP CONSULTANTS, en qualité de contrôleur technique.
Les travaux ont été réceptionnés, avec réserves, le 9 août 2017.
Par décision du 13 mai 2019, le tribunal administratif de Cergy Pontoise, saisi par requête de la commune de [Localité 9], en qualité de maître d'ouvrage, a ordonné une expertise confiée à Monsieur [J] [B], lequel a déposé son rapport le 22 décembre 2022.
Par requête du 29 septembre 2023, la commune de [Localité 9] a saisi le tribunal administratif de Cergy Pontoise aux fins de condamnation de ses cocontractants intervenus à l’acte de construire à réparer ses préjudices.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 6 et 9 octobre 2023, la commune de [Localité 9] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les compagnies MAF, GENERALI IARD et L’AUXILIAIRE aux fins de les voir également condamnées à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des désordres affectant le bien rénové.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la MAF sollicite de voir :
« SURSEOIR A STATUER dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans l’affaire enregistrée le 2 octobre 2023 sous le numéro 2313537-3 ;
CONDAMNER in solidum GENERALI et L’AUXILIAIRE à garantir la MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au titre des désordres objet de l’expertise judiciaire et des demandes annexes visée par la commune de [Localité 9] dans sa requête introductive d’instance du 2 octobre 2023 devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et au titre des désordres et demandes annexes visées dans l’assignation de la commune devant le tribunal de céans en date du 6 octobre 2023 ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Olivier DELAIR, avocat aux offres de droit. »
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la commune de [Localité 9] sollicite de voir :
« Surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal administratif de Cergy Pontoise dans le dossier enregistré sous le n°2313537-3 à l’encontre des sociétés SN FOUILLOUZE SARL, DCA et BTP CONSULTANTS.
En tout état de cause,
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’incident. »
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, la société GENERALI IARD sollicite de voir :
« PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Cergy Pontoise ;
RESERVER les dépens. »
La société L’AUXILIAIRE n’a pas conclu sur cet incident.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ».
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
En tout état de cause, le juge judiciaire, saisi d’une action directe dirigée à l’encontre de l’assureur d’une société titulaire d’un marché de travaux publics, doit surseoir à statuer en attendant que le juge administratif statue sur la responsabilité de l’assuré (Cass. 1ère Civ., 9 juin 2010, n°09-13026).
En l’espèce, le juge judiciaire est saisi d’une action directe dirigée à l’encontre des assureurs de sociétés dont la responsabilité est recherchée devant les juridictions administratives au titre d’un marché de travaux publics. Le tribunal administratif de Cergy Pontoise doit donc statuer sur la responsabilité de leurs assurées.
Dans ces conditions, il convient de surseoir à statuer en attendant la décision du tribunal administratif de Cergy Pontoise sur la responsabilité des sociétés assurées.
Sur les appels en garantie formés par la compagnie MAF
Aux termes des articles 780 et suivants du code de procédure civile, hormis lorsqu'il doit statuer sur une fin de non-recevoir le nécessitant, le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur le fond du litige.
En l'espèce, la détermination des obligations à garantie des assureurs et des proportions dans lesquels les appels en garantie formés peuvent prospérer relèvent de la compétence du juge du fond.
Dès lors, il convient de déclarer le juge de la mise en état incompétent pour connaître des demandes au fond présentées par la compagnie MAF.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
A ce stade de la procédure, il convient de débouter la commune de [Localité 9] de la demande qu’elle présente au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Cergy Pontoise sur la requête de la commune de [Localité 9] du 29 septembre 2023 ;
Déclarons le juge de la mise en état incompétent pour connaître des appels en garantie présentés au fond par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 3/3/2025 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l'état d'avancement de la procédure pendante devant la juridiction administrative et que les parties donnent leur avis sur un retrait du rôle ;
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Réservons les dépens ;
Déboutons la commune de [Localité 9] de la demande qu’elle présente au titre des frais irrépétibles.
Faite et rendue à Paris le 25 juin 2024
Le greffier Le juge de la mise en état
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