Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 Décembre 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10747 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3E2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Pôle Social du TGI d'EVRY RG n° 18/00304
APPELANTE
SAS [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMEE
CPAM DE L'ESSONNE
Département Juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le
22 septembre 2023, prorogé au 10 novembre 2023 puis au 22 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [5] (la société) d'un jugement rendu le 23 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Évry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 6 octobre 2016, [R] [K] (l'assurée), salariée de la société du
18 août 2014 au 22 septembre 2016, a transmis à la caisse une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une rupture complexe de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, tableau 57, à laquelle était joint un certificat médical du 15 septembre 2016 évoquant la même pathologie.
À la réception de la déclaration de maladie professionnelle de sa salariée, la société a adressé à la caisse une lettre de réserves le 27 décembre 2016.
Estimant à la suite de son enquête administrative que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie, la caisse a transmis le dossier à un à comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), lequel a rendu un avis favorable le 6 décembre 2017.
La caisse a notifié à la société le 3 janvier 2018 la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par l'assurée.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable (CRA), la société a porté le litige le 9 mars 2018, sur rejet implicite, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transmis au tribunal de grande instance d'Évry.
Par jugement du 23 septembre 2019, le tribunal de grande instance d'Évry a :
- Déclaré le recours formé par la société recevable ;
- Rejeté la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'affection de l'assurée déclarée le 6 octobre 2016 par la société tirée du non-respect du principe du contradictoire ;
Avant dire droit,
- Ordonné la transmission du dossier médical de l'assurée au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France, avec pour mission de donner son avis sur l'existence d'un lien de causalité entre l'affection dont souffre l'assurée, une rupture complexe de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, constatée le 15 septembre 2016, et son travail habituel, notamment au regard de son poste de travail d'adjointe administrative et sa pratique du triathlon ;
- Sursis à statuer dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France.
La société a relevé appel de ce jugement le 24 octobre 2019, la date de notification du jugement n'apparaissant pas dans les pièces du dossier.
Le CRRMP des Hauts-de-France a rendu un avis défavorable le 16 avril 2020, lequel a été adressé au tribunal de grande instance d'Évry par le service médical de la caisse le
16 avril 2020. Le tribunal a transmis cet avis à la cour le 20 novembre 2019.
Par décision de la cour prise à l'audience du 15 février 2023, cet avis a été transmis par voie électronique à la société le même jour.
Au vu des conclusions d'appelant n° 2 déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Évry en date du 23 septembre 2019 en ce qu'il a rejeté la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'affection de l'assurée déclarée le 6 octobre 2016 par la société tirée du non-respect du contradictoire ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- Déclarer la décision de la caisse en date du 3 janvier 2018 portant prise en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, de la pathologie déclarée par l'assurée, inopposable à la société ;
- Condamner la caisse au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700.
Au vu des conclusions déposées et soutenues à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- Déclarer la société mal fondée en son appel ;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Évry ;
- Condamner la société à payer à la caisse la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, lesquelles ont été visées par le greffe à l'audience du 6 juin 2023.
SUR CE,
À titre liminaire
La société sollicite l'infirmation du jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance d'Évry le 23 septembre 2019 seulement en ce qu'il a rejeté sa demande d'inopposabilité de prise en charge de l'affection de l'assurée déclarée le 6 octobre 2016 fondée sur le non-respect du principe du contradictoire.
Aucune des parties n'a sollicité l'évocation de l'affaire.
Prétentions et moyens des parties
La société soutient d'abord que la maladie déclarée par l'assurée ne présente aucun caractère professionnel, ensuite qu'elle n'a pas été informée de la saisine du CRRMP, puis que l'avis du médecin du travail et du médecin-conseil ne lui ont pas été transmis, enfin que l'enquête a manqué d'impartialité.
La société se prévaut de l'avis du CRRMP des Hauts-de-France pour contester le caractère professionnel de la pathologie en cause et fait valoir essentiellement, sur le contradictoire de l'instruction de la demande formée par sa salariée, que le 14 mars 2017 la caisse l'a informée que l'instruction du dossier était terminée et que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie, devant intervenir le 3 avril 2017, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier. Elle ajoute que la caisse lui a transmis une copie des pièces constitutives du dossier le 28 mars 2017 et lui a notifié sa décision de prise en charge de la maladie le 3 janvier 2018 en lui précisant que le CRRMP avait reconnu la maladie d'origine professionnelle. Néanmoins elle fait valoir que la caisse ne l'avait jamais informée de la transmission du dossier au CRRMP et qu'elle ne l'avait pas mise en mesure de faire connaître en temps utile ses observations à ce comité, de sorte que le caractère contradictoire de la procédure n'avait pas été respecté. Elle soutient qu'elle n'a jamais reçu la lettre du 3 avril 2017 (lettre de refus conservatoire). Elle soutient que le dossier établi par la caisse devait nécessairement comporter des informations de nature extra-professionnelle concernant la vie de l'assurée et qu'au cas d'espèce, à aucun moment, ni dans le questionnaire remis au salarié ni dans celui qui a été remis à l'employeur, ni dans les quelques échanges qui ont pu avoir lieu entre l'agent de la caisse chargé de l'enquête et l'employeur, il n'a été question des activités extra professionnelles de l'assurée. Elle en conclut que le parti pris manifeste de la caisse dans l'instruction du dossier a nécessairement privé le CRRMP d'éléments indispensables pour arbitrer entre le caractère professionnel ou extra-professionnel de l'affection et en définitive pour statut objectivement sur le lien éventuel entre le travail de l'assurée et son affection.
La caisse réplique qu'elle a diligenté une enquête administrative au cours de laquelle l'assurée et la société ont été entendues et le local réservé à la préparation des commandes visité par l'enquêteur. Elle ajoute que par lettre du 14 mars 2017 reçue le 16 mars 2017, elle a avisé la société de la fin de l'instruction du dossier et l'a invitée à venir le consulter, cette lettre indiquant qu'une décision serait prise le 3 avril 2017. Elle rappelle qu'elle n'a pour seule obligation que de communiquer les pièces listées à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et que la société ne peut pas lui reprocher de ne pas lui avoir communiqué des pièces qui ne sont pas listées dans cet article. Elle rappelle également que par lettre du 28 mars 2017 reçue le 30 mars 2017, elle a transmis à la société les pièces du dossier parmi lesquelles figure l'avis du médecin du travail du 29 septembre 2016 et la fiche du colloque médico-administratif du 14 mars 2017 sur lequel figure l'avis du médecin-conseil. La société déclare ne pas avoir reçu la lettre de décision de refus conservatoire de la caisse pour saisine du CRRMP du 3 avril 2017, néanmoins à cette date les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ne lui imposant pas de notifier cette décision à la société, cette lettre n'a été adressée à la société que pour information par pli simple. La question soutient que la lettre de clôture de l'instruction du 14 mars 2017 ayant été effectivement reçue par la société, le contradictoire a été parfaitement respecté dans ce dossier.
Ensuite, la caisse soutient sur la prise en charge de la maladie au titre professionnel que le CRRMP a été saisi au motif que la condition tenant à la liste limitative des travaux figurant au tableau 57A n'était pas remplie ; qu'une instruction a été diligentée, laquelle a permis de recueillir différents éléments ; qu'il a été ainsi établi que dans le cadre de ses missions professionnelles l'assurée était amenée à réaliser des tâches de manutention et de préparation de commande pouvant engendrer des gestes des membres supérieurs décollés du corps sous un angle de 60° et plus et ce même si la société estime que ces gestes n'étaient pas répétés et ne représentaient pas plus de 15 min par jour au cours des années 2014 et 2015. Elle fait valoir, concernant les activités sportives pratiquées par l'assurée, que cette dernière avait précisé que son chirurgien avait écarté un quelconque lien de causalité entre la pratique du triathlon (natation, cyclisme, course à pied) et la pathologie reconnue en maladie professionnelle.
Réponse de la cour
L'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du
10 juin 2016 au 1er décembre 2019, disposait que :
'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.'
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du
1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, disposait que :
'Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.'
L'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du
1er avril 2010 au 1er décembre 2019, disposait que :
'Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur.
L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire.
L'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.'
L'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du
10 juin 2016 au 1er décembre 2019, disposait que :
'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.'
En l'espèce, la caisse a communiqué à la société une lettre de clôture de l'instruction le
14 mars 2017, laquelle a été reçue le 16 mars 2017, l'informant de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant sa prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie devant intervenir le 3 avril 2017 (pièce n° XII de la caisse).
Le 16 mars 2017, la société a demandé à la caisse que lui soit adressé le dossier.
La caisse a répondu par lettre du 28 mars 2017 (pièce n° XIII de la caisse) :
'En réponse à votre demande du 16 mars 2017 et en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, je vous adresse une copie des pièces constitutives du dossier de votre salarié(e) cité(e) en référence, à savoir :
Liste ci-jointe.
Le bordereau d'envoi, qui est joint à ce courrier, devra m'être retourné signé.'
La société fait grief à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en lui transmettant une copie incomplète du dossier d'instruction dans lequel ne figuraient pas les certificats du médecin du travail et du médecin-conseil.
Cependant la caisse a, par le contenu de sa lettre de clôture du 28 mars 2017 informant l'employeur de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la décision devant intervenir le 3 avril 2017, respecté les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
La caisse en effet n'a pas l'obligation de transmettre une copie du dossier à la société, l'envoi postal de ces pièces, sur demande de l'employeur, étant une simple faculté. Dès lors la transmission incomplète du dossier à l'employeur, même à la supposer établie, n'est pas une cause d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par ailleurs, la société qui ne s'est pas déplacée pour consulter les pièces constituant le dossier d'instruction n'établit pas que le dossier offert à sa consultation dans les locaux de la caisse était incomplet comme ne contenant pas les avis médicaux du médecin du travail et du médecin-conseil de la caisse.
Au contraire, le certificat du médecin du travail, en date du 29 septembre 2016, était bien compris dans le dossier constitué par la caisse et a été transmis au CRRMP. Quant à l'avis du médecin-conseil de la caisse, il figurait dans le colloque médico-administratif du
14 mars 2017, lequel était également dans le dossier constitué par la caisse et a été transmis au CRRMP.
En outre, il est indifférent que la société qui n'est pas venue sur place pour consulter les pièces du dossier d'instruction, invoque indirectement que le dossier laissé à sa consultation dans les locaux de la caisse avant le 3 avril 2017 aurait contenu des pièces qui ne lui auraient pas été transmises par la voie postale, dès lors qu'une telle transmission était facultative, que l'incomplétude de cet envoi n'est pas source d'inopposabilité et n'implique nullement d'une part que le dossier consultable sur place était incomplet ou contenait des pièces qui ne lui auraient pas été transmises, d'autre part que c'est un dossier dénué des deux avis médicaux invoqués qui lui aurait été remis sur place en consultation si elle s'était déplacée pour se faire, et qu'en tout état de cause le CRRMP a disposé de ces deux avis médicaux avant de rendre son avis.
Au surplus, contrairement à ce qu'affirme la société, l'absence de l'avis du médecin du travail dans le dossier constitué par la caisse préalablement à sa transmission au comité n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge, mais rend la saisine du premier comité irrégulière et justifie la désignation d'un second comité régional.
Mais la société fait encore grief à la caisse de ne pas lui avoir transmis la lettre de refus à titre conservatoire de prendre en charge la maladie du 3 avril 2017 pour saisine du CRRMP.
Au cas d'espèce, la caisse, qui n'établit pas avoir informé autrement la société de la saisine d'un CRRMP, ne peut pas valablement invoquer que l'absence de notification de la décision de refus conservatoire au 3 avril 2017 ne faisait pas grief à la société dans la mesure où la lettre de clôture du 14 mars 2017, dont l'objet était la seule « consultation du dossier avant décision sur maladie professionnelle », ne faisait aucune mention à la nécessité de saisir un CRRMP, ni même à cette éventualité, mais indiquait une date de décision sur la prise en charge prévue au 3 avril 2017.
Il s'ensuit que la société n'a jamais été informée de la saisine du CRRMP en violation des dispositions du second alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale. En outre, si la société a été informée de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier, n'ayant jamais été informée de la saisine du CRRMP et de sa possibilité de faire des observations, lesquelles auraient été annexées au dossier soumis au CRRMP conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, la société a été privée de la possibilité de faire valoir ses observations en temps utile.
Dans ces conditions, la caisse n'a pas respecté son obligation d'information au sens des articles D. 461-29 et D. 461-30 susvisés et n'a pas diligenté une procédure d'instruction régulière.
En conséquence, la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle est inopposable à l'employeur.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté le moyen de la société tiré du
non-respect par la caisse « du principe du contradictoire », la prise en charge de la maladie de l'assurée au titre des risques professionnels devant être déclarée, au contraire, inopposable à la société du seul fait de l'irrégularité de la procédure d'instruction en ce que la société n'a pas été avisée de la saisine du CRRMP et n'a pas été mise en mesure de faire connaître au comité ses éventuelles observations (Civ. 2, 5 avril 2007, n° 05-15.969 ;
Civ. 2, 15 mars 2012, n° 10-26.221).
La caisse demandant la confirmation de l'intégralité du jugement et l'infirmation du premier point de son dispositif vidant de leur objet ses autres points, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
La caisse sera condamnée aux dépens.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
DÉCLARE inopposable à l'égard de la S.A.S. [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par [R] [K] le 6 octobre 2016 sur la base d'un certificat médical initial du 15 septembre 2016 ;
DÉBOUTE la S.A.S. [5] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la CPAM de l'Essonne de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM de l'Essonne aux dépens d'appel.
La greffière Le président