Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/00230
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00230
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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Madame [T] [R]
C/
S.E.L.A.R.L. ACT
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N° RG 24/00230 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTAW
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DU 3 JUILLET 2025
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IRRECEVABILITE
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 3 JUILLET 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
Madame [T] [R]
demeurant [Adresse 2]
présente
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 30 novembre 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3],
ET :
S.E.L.A.R.L. ACT, avocats, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
représentée par Me Julie AMIGUES membre de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 08 Avril 2025 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions :
Par décision avant dire droit à laquelle la présente se réfère expressément, la cour a ordonné la réouverture des débats en invitant Mme [T] [R] à produire aux débats l'accusé de réception signé par son destinataire de son courrier de recours à l'encontre de la décision rendue le 30 novembre 2023 par la Bâtonnière de l'ordre des avocats de [Localité 3].
Mme [T] [R] fait valoir qu'elle n'a jamais demandé à Me [H] de diligenter une action pour son compte. Elle prétend ne régler que les frais de consultation.
La SELARL ACT, agissant par Me [H], demande à la cour de déclarer irrecevable comme tardif le recours de Mme [R], et à titre subsidiaire de confirmer la décision déférée en faisant valoir que la facture présentée correspond à des diligences réellement accomplies.
MOTIFS
L'accusé de réception produit par Mme [R], non daté, ne permet pas de déterminer si la lettre recommandée avec accusé de réception a été remise au service de la poste dans le délai imparti.
Aucun autre document justificatif de la date d'envoi du recours de Mme [R] n'est produit aux débats, et notamment il n'est pas fourni le document constituant la preuve de dépôt de la lettre recommandée remis par les services de la Poste à l'expéditeur.
Il en résulte que Mme [R] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle a adressé son recours dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret du 21 novembre 1991, c'est à dire au plus tard le 9 janvier 2024.
Dès lors c'est à juste titre que la SELARL ACT, agissant par Me [H] fait valoir l'irrecevabilité de son recours.
Mme [R] supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le recours formé à l'encontre de la décision de la Bâtonnière de l'ordre des avocats de [Localité 3] ;
Condamne Mme [R] aux dépens.
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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