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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/00230

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00230

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT --------------------------- Madame [T] [R] C/ S.E.L.A.R.L. ACT -------------------------- N° RG 24/00230 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTAW -------------------------- DU 3 JUILLET 2025 -------------------------- IRRECEVABILITE Notifications le : Grosse délivrée le : ARRÊT -------------- Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 3 JUILLET 2025 LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ; Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de : Isabelle DELAQUYS, conseillère, Noria FAUCHERIE, conseillère, Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour, assistées de Séverine ROMA, greffière, dans l'affaire ENTRE : Madame [T] [R] demeurant [Adresse 2] présente Demanderesse au recours contre une décision rendue le 30 novembre 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3], ET : S.E.L.A.R.L. ACT, avocats, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1] représentée par Me Julie AMIGUES membre de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse, A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 08 Avril 2025  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés. Faits, procédure et prétentions : Par décision avant dire droit à laquelle la présente se réfère expressément, la cour a ordonné la réouverture des débats en invitant Mme [T] [R] à produire aux débats l'accusé de réception signé par son destinataire de son courrier de recours à l'encontre de la décision rendue le 30 novembre 2023 par la Bâtonnière de l'ordre des avocats de [Localité 3]. Mme [T] [R] fait valoir qu'elle n'a jamais demandé à Me [H] de diligenter une action pour son compte. Elle prétend ne régler que les frais de consultation. La SELARL ACT, agissant par Me [H], demande à la cour de déclarer irrecevable comme tardif le recours de Mme [R], et à titre subsidiaire de confirmer la décision déférée en faisant valoir que la facture présentée correspond à des diligences réellement accomplies. MOTIFS L'accusé de réception produit par Mme [R], non daté, ne permet pas de déterminer si la lettre recommandée avec accusé de réception a été remise au service de la poste dans le délai imparti. Aucun autre document justificatif de la date d'envoi du recours de Mme [R] n'est produit aux débats, et notamment il n'est pas fourni le document constituant la preuve de dépôt de la lettre recommandée remis par les services de la Poste à l'expéditeur. Il en résulte que Mme [R] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle a adressé son recours dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret du 21 novembre 1991, c'est à dire au plus tard le 9 janvier 2024. Dès lors c'est à juste titre que la SELARL ACT, agissant par Me [H] fait valoir l'irrecevabilité de son recours. Mme [R] supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable le recours formé à l'encontre de la décision de la Bâtonnière de l'ordre des avocats de [Localité 3] ; Condamne Mme [R] aux dépens. Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire. La Greffière La Conseillère

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