Texte intégral
N° RG 21/02508 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZZD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00213
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 27 Mai 2021
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maxence VERVOORT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 20 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 novembre 2016, Mme [T] [V], engagée au sein de la société [5] (la société) en qualité de responsable restauration, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « dépression ».
Un certificat médical initial établi le 28 octobre 2016 par le docteur [U] accompagnait cette déclaration, et constatait des « troubles anxio-dépressifs sévères en relation avec des difficultés relationnelles très sévères avec l'encadrement au travail, épuisement physique et psychologique avec troubles du sommeil ».
Par courrier du 24 novembre 2017 et après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie, la caisse a notifié à Mme [V] ainsi qu'à la société, sa décision de prise en charge de ladite maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse, laquelle a, en sa séance du 28 mars 2019, rejeté son recours.
Elle a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Évreux qui, par ordonnance rendue le 7 novembre 2019, a désigné le CRRMP de la région Centre-Val de Loire et a sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle.
En sa séance du 22 janvier 2021, le CRRMP de la région Centre-Val de Loire a rendu un avis favorable quant à l'origine professionnelle de la pathologie présentée par Mme [V].
Aussi, par jugement du 27 mai 2021, le tribunal a :
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
La décision a été notifiée à la société le 28 mai 2021, elle en a relevé appel le 17 juin 2021.
Par conclusions remises le 18 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré,
- juger irrégulier l'avis du CRRMP Région Centre-Val de Loire pour absence de motivation,
- juger irrégulier l'avis du CRRMP de Normandie,
- juger qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de Mme [V],
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions remises le 1er août 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement susvisé,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Il est renvoyé aux écritures de l'intimée pour l'exposé détaillé de ses moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les avis donnés par les CRRMP de [Localité 6] Normandie et du Centre-Val de Loire
La société fait valoir que l'avis rendu par le CRRMP Centre-Val de Loire est irrégulier en ce qu'il ne répond pas aux exigences du guide pour les CRRMP, ne fait état d'aucune motivation et a violé le principe du contradictoire en ce qu'il ne fait pas référence aux éléments transmis par le conseil de l'employeur, lequel n'a, au surplus, pas été auditionné.
La caisse rétorque que ledit avis contient la liste exhaustive et détaillée des pièces dont le comité a pris connaissance, que celui-ci a auditionné l'ingénieur conseil de la Carsat et n'a pas pris en compte que les seules allégations de la victime mais les a confrontées aux pièces du dossier pour donner sa conclusion. Elle ajoute que cet avis rejoint celui du CRRMP de [Localité 6] Normandie.
L'article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que peut-être d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne un taux d'IPP prévisionnel supérieur ou égal à 25%.
Ce même article poursuit, à son alinéa suivant, que dans ce cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un CRRMP.
Il convient de rappeler que si le juge ne peut statuer sur le caractère professionnel d'une maladie non prévue au tableau des maladies professionnelles qu'après avoir recueilli l'avis du second CRRMP, il n'en demeure pas moins que l'avis de ce second comité ne s'impose pas à lui et qu'il conserve son pouvoir d'appréciation quant au lien entre l'affection et l'activité professionnelle.
L'avis du CRRMP de la région Centre Val de Loire du 22 janvier 2021 est rédigé ainsi : «compte tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, après avoir pris connaissance du rapport de l'employeur, de l'avis du médecin du travail, le comité retient l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l'assurée ».
Il s'infère dudit avis que le comité s'est prononcé après avoir pris connaissance du rapport de l'employeur, de sorte que le grief tiré du défaut d'analyse des éléments transmis par l'employeur est inopérant.
De même, il ne peut être reproché audit comité de ne pas avoir procédé à l'audition de l'employeur, puisque celle-ci n'est qu'une possibilité mais en aucun cas une obligation, comme cela résulte de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale.
En outre, au-delà du fait que le guide du CRRMP, élaboré par un groupe d'experts à la demande de la direction du travail, de la sécurité sociale et de la CNAMTS, est un simple outil d'aide à la décision pour les CRRMP, de sorte que son contenu, comme les conseils de rédaction qu'il comprend, n'ont pas de caractère impératif, il prévoit expressément que lorsque la demande d'avis émane d'une juridiction, il convient de « répondre exclusivement à la question posée ». Dès lors, le grief de la société n'est pas fondé.
Enfin, le comité a estimé en faisant expressément référence aux pièces du dossier qui lui a été soumis et alors qu'il n'est pas tenu de rentrer dans le détail de son argumentation, que l'existence d'un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle devait être retenue, il convient de considérer que le grief tiré du défaut de motivation dudit avis n'apparaît pas fondé.
Par conséquent, ce moyen doit être rejeté et, partant, la décision déférée confirmée sur ce point.
De plus, concernant l'avis du CRRMP de [Localité 6] Normandie, si l'employeur sollicite qu'il soit jugé irrégulier, il ne développe aucun moyen à l'appui de sa prétention.
Dès lors, l'appelante en sera déboutée.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
La société fait valoir que le médecin traitant de la salariée ne fait que reprendre ses dires sans s'être déplacé au sein de l'entreprise, de sorte que cette pièce, comme le compte-rendu du docteur [F] (CHU [Localité 6]), n'a pas de valeur probante quant au prétendu lien entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle. Elle ajoute que les deux avis des CRRMP ne reposent sur aucun élément précis et circonstancié et elle conteste les allégations de sa salariée concernant la prétendue dégradation, à compter de l'année 2010, de l'organisation, des relations et des conditions de travail. Elle considère que les attestations versées par la salariée ne sont pas probantes.
La caisse relève que les deux CRRMP ont retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection déclarée et l'activité professionnelle de Mme [V]. A ces avis concordants s'ajoutent les éléments du rapport d'enquête, les attestations de collègues de la salariée, le jugement du conseil de prud'hommes et le fait qu'il n'existe aucun élément extra-professionnel justifiant la pathologie prise en charge.
Comme précédemment rappelé, la caisse peut prendre en charge une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et que le taux d'IPP prévisible est supérieur à 25 %.
Mme [V] était responsable de restauration au sein de la société [5] depuis le mois de juin 2010 et a été en arrêt de travail pour troubles anxio-dépressifs sévères à compter du 1er mars 2016 à la suite de propos dégradants qui auraient été tenus par sa responsable (Mme [D]), lequel arrêt de travail a été régulièrement prolongé. Le certificat médical initial mentionne cette dernière date comme celle de première constatation des troubles anxio-dépressifs. Des prescriptions d'antidépresseurs et d'anxiolytiques lui ont été délivrées et cela était toujours le cas, en septembre 2016, lors de sa consultation au centre de pathologie professionnelle et environnementale (CHU [Localité 6], docteur [F]).
Il est constant que le médecin ayant établi le certificat médical initial ne peut, sans l'avoir constaté par lui-même, faire un lien entre la pathologie mentionnée et les conditions de travail. Pour autant, le diagnostic posé de troubles anxio-dépressifs demeure valable d'autant qu'il a été confirmé par le médecin-conseil de la caisse.
De plus, le compte-rendu de la consultation précédemment indiquée, établi par le docteur [F], fait également référence à un état anxio-dépressif supérieur à 30 sur l'échelle MADRS avec des signes d'évitement et de reviviscence du traumatisme que représente pour elle « la prise de sa place par la nouvelle directrice » en janvier 2016, ainsi que différents symptômes (perte de sommeil...). Il est constaté également l'absence d'antécédent psychiatrique.
Dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse, la salariée a fait part d'une charge croissante et excessive de travail depuis juin 2010, de l'arrivée d'une nouvelle directrice en janvier 2016, de nombreuses heures de travail accomplies toujours dans l'urgence, de la pression subie, de l'impression d'être « mauvaise », de ne « plus être performante à son poste », du manque de respect et de l'absence de reconnaissance, du refus qu'on lui a opposé d'accéder à son poste, de propos tels que « je représentais mal mon entreprise et que je devais avoir honte ».
Dans son courrier du 19 avril 2016 adressé à la société, la salariée a également dénoncé ses conditions de travail dégradées (des propos tenus et le manque de respect), le rythme soutenu de travail, le fait qu'elle en était arrivée à « ne plus dormir la nuit » et conclut ainsi : « on repense aux 20 ans qu'on a passé à travailler sur le site, aux 5 ans de galère (') et là, on a juste envie de s'accrocher à la barrière et de se tirer une balle », étant observé qu'une tentative d'autolyse a été mentionnée en 2015.
Les attestations produites de collègues ou de clients dont le caractère probant n'a pas lieu d'être écarté, témoignent du fait que la salariée travaillait sous la « pression », toujours dans l'urgence et qu'elle « courait », verbe qu'elle a repris maintes fois dans son questionnaire.
Au surplus, si l'employeur conteste la surcharge de travail et l'accomplissement d'heures supplémentaires, il résulte du jugement du conseil de prud'hommes d'Evreux, rendu en formation de départage dont il n'est pas indiqué qu'il a été frappé d'appel, qu'il a été condamné à des sommes très conséquentes au titre des heures supplémentaires et des contreparties obligatoires en repos mais également que la résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée à ses torts exclusifs.
Par ailleurs, le CRRMP de [Localité 6]-Normandie qui a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie et l'exposition professionnelle, après avoir entendu le service de prévention de la CARSAT et pris connaissance des éléments du dossier, a considéré que l'analyse des pièces produites permettait « de mettre en évidence une dégradation progressive, à partir de 2011, de l'organisation, des relations et des conditions de travail au sein de la structure employant Mme [V] et une chronologie concordante entre l'évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé ».
Cet avis est concordant avec celui rendu par le CRRMP Centre-Val de Loire et note l'absence d'élément extra-professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de Mme [V].
Par conséquent, les éléments produits qui ne sont pas utilement contestés par la société sont suffisants à établir un lien direct et essentiel entre la pathologie et les conditions de travail.
La décision déférée est confirmée.
Sur les frais du procès
L'appelante succombant à l'instance, il convient de la condamner aux dépens d'appel, de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles et de la condamner à payer à la caisse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 27 mai 2021,
Y ajoutant,
Rejette la demande tendant à voir juger irrégulier l'avis donné par le CRRMP de [Localité 6] - Normandie ;
Condamne la société [5] à payer à la caisse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE