Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Monces,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 4 février 2000, qui, pour contrefaçon de marque, l'a condamné à 30 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel, en demande, et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 49 et 52 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu que la société Club Méditerranée, propriétaire de la marque nominale " Club Méditerrannée ", ayant fait constater que la Société Air Beach Voyages avait reproduit cette marque sur des prospectus qu'elle distribuait dans un salon d'exposition, a fait citer directement ladite société et son représentant légal, Monces X..., devant le tribunal correctionnel du chef de contrefaçon de marque ;
Attendu que le demandeur, qui n'a comparu, ni devant le tribunal correctionnel, ni devant la cour d'appel, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré coupable de l'infraction en faisant valoir qu'il n'était plus gérant de la société Air Beach Voyages à la date des faits poursuivis ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juge du fond, le moyen, mélangé de fait, et qui se fonde sur des pièces nouvelles, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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