Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 mars 1997. 95-12.201

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.201

Date de décision :

12 mars 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hinaut, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation des arrêts rendus le 13 septembre 1993 et le 20 décembre 1994 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de M. Robert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Hinaut, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt du 13 septembre 1993, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la société Hinaut ne contestait pas s'être engagée contractuellement à installer dans les appartements un système de convecteurs électriques permettant d'assurer une température minimale intérieure de 19°C lorsque la température extérieure était de moins 10°C, que les deux expertises diligentées établissaient que ce résultat n'avait pas été atteint, qu'une telle inexécution des obligations contractuelles justifiait que M. X... retienne le montant du solde dû à l'entrepreneur jusqu'à ce que les travaux de mise en conformité préconisés par l'expert soient réalisés et que le résultat prévu au contrat soit atteint et qu'une mesure d'instruction était ordonnée pour vérifier si cette condition était remplie, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen, dirigé contre l'arrêt du 20 décembre 1994 : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 décembre 1994), que M. X..., maître de l'ouvrage, a, par marché du 25 mai 1987, chargé la société Hinaut de l'exécution du chauffage électrique d'un immeuble en construction; qu'après expertises, la société Hinaut a assigné en paiement du solde des travaux le maître de l'ouvrage ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Hinaut, l'arrêt retient que l'expert a constaté que le déséquilibre thermique du bâtiment, tel qu'il l'avait mis en évidence lors de la précédente expertise, n'avait pas évolué et qu'il ne peut qu'être une nouvelle fois constaté que cette société n'a pas satisfait à l'obligation de résultat qui lui incombait ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert avait relevé que des améliorations notables étaient intervenues après modification de l'étanchéité des coffres des volets roulants et que la surpuissance installée ainsi que la marge de réglage des thermostats de convecteurs ne laissaient aucun doute sur la capacité d'obtenir la température contractuelle, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 septembre 1993 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-03-12 | Jurisprudence Berlioz