Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°
N° RG 20/01118 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QPQG
SA LA POSTE
C/
Mme [Y] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Janvier 2023
En présence de Madame [S] [D], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mai 2023 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 30 Mars 2023 puis au 13 Avril 2023
****
APPELANTE :
SA LA POSTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [Y] [C]
née le 14 Février 1958 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc DUMONT de la SELARL SELARL GUITARD & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [C] a été engagée en qualité d'auxiliaire de droit public par la SA La Poste entre août 1982 et le 12 avril 1992. Elle a accepté plusieurs contrats à durée déterminée entre le 9 juin 1992 et le 27 février 1993, puis a été embauchée à compter du 1er avril 1993, sous contrat à durée indéterminée.
Le 24 septembre 2002, elle a donné sa démission.
Mme [C] était à nouveau employée de façon discontinue sous contrat à durée déterminée entre le 1er janvier 2003 et le 22 avril 2006.
Le 1er mai 2006, Mme [C] a été embauchée au poste de Guichetière dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté au 1er janvier 1991.
Elle était alors affectée à l'agence de [Localité 7].
Le 28 octobre 2009, la salariée victime d'un accident de trajet en prenant le train, a bénéficié d'un arrêt de travail prolongé de manière successive durant une période de 12 mois.
Elle a repris son poste de guichetière le 2 novembre 2010 à temps partiel (80 %) et a été mise à disposition durant une période renouvelable de 6 mois, du bureau de poste de [Localité 6], le plus proche de son domicile.
Par avenant du 1er juin 2011, la salariée a été affectée en qualité de Guichetière confirmée au bureau de poste de [Localité 6].
Mme [C] a obtenu la reconnaissance du statut de travailleur handicapé par décision du 21 juillet 2011.
A partir du 1er janvier 2013, la salariée a obtenu, à sa demande, un passage à temps complet dans le bureau de poste à [Localité 6]. Le médecin du travail a préconisé des aménagements de son poste lors de la reprise à temps complet : ' pas de travail en bureau seul, pas de port de charge supérieur à 4 kg, pause de 20 minutes toutes les 3 heures, et nécessité de repos le jeudi et le vendredi matin pour des raisons médicales.'
Le 12 mars 2013, la salariée a dénoncé auprès de la responsable du bureau de poste de [Localité 6] des faits de harcèlement moral subis qu'elle estimait subir depuis 2011 de la part d'une de ses collègues.
Ce signalement a donné lieu à une enquête interne.
Le 5 avril 2013, Mme [C] a été placée en arrêt de travail pour maladie puis en congé pour grave maladie à compter du 24 mai 2013, et ce jusqu'au 11 novembre 2015.
Le 2 janvier 2014, Mme [C] a adressé un courrier à la direction pour l'alerter de son état dépressif et de sa fragilité psychologique liés au harcèlement moral dont elle s'estimait victime depuis 2011.
La salariée a été reçue par son responsable ressources humaines le 04 mars 2014.
Le 12 novembre 2015, lors de la visite de reprise, Mme [C] a été déclarée inapte à titre temporaire jusqu'au 2 décembre 2015.
Le 2 décembre 2015, le médecin du travail a établi un avis
' d'inaptitude de la salariée à tout poste . Pas d'aptitude restante'.
Le 4 juillet 2016, Mme [C] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Suivant requête en date du 15 juillet 2016, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes, qui s'est déclaré incompétent par jugement du 26 juin 2017, au profit du conseil de prud'hommes de Rennes. L'instance ayant fait l'objet de plusieurs renvois a fait l'objet d'une radiation le 30 janvier 2019. Elle a été réintroduite le 13 mars 2019 par Mme [C] afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour harcèlement moral. La juridiction a ordonné par jugement du 27 septembre 2019 la réouverture des débats afin d'obtenir des pièces relatives à l'organigramme hiérarchique en matière de décision de licenciement.
La SA La Poste a conclu au rejet des demandes de Mme [C] et au remboursement par cette dernière d'une somme indûment versée 594,45 euros.
Par jugement en date du 31 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit et jugé que le licenciement de Mme [C] est dépourvu de cause réelle sérieuse,
- Condamné la SA La Poste à verser à Mme [C] la somme de
50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Débouté Mme [C] de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral,
- Condamné la SA La Poste à verser à Mme [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamné la SA La Poste aux entiers dépens y compris aux frais éventuels d'exécution.
La SA La Poste a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 14 février 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 6 octobre 2020, la SA La Poste demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande au titre du harcèlement moral,
- L'infirmer pour le surplus et statuant de nouveau :
- Débouter Mme [C] de sa demande de voir son licenciement qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Débouter Mme [C] de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner Mme [C] à payer à La Poste la somme de 594,45 euros en remboursement des frais de transport indûment pris en charge,
Débouter Mme [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- Mettre les dépens de première instance à la charge de Madame [C],
Additant au jugement,
- Condamner Mme [C] au paiement de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, et aux entiers dépens d'appel.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 20 juillet 2020, Mme [C] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement de Mme [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la Poste au versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Réformer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts ainsi qu'en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande au titre du harcèlement moral
Statuant à nouveau,
- Condamner La Poste à verser à Mme [C] les sommes de :
- 72 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 36 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral
- 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la même aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 13 décembre 2022 avec fixation de l'affaire à l'audience du 23 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour n'étant saisie dans le dispositif des dernières conclusions de Mme [C] d'aucune demande de nullité de son licenciement, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité et sur le bien fondé d'une telle demande, évoquée au demeurant pour la première fois en cause d'appel.
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Mme [C] demande l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande indemnitaire de 36 000 euros en se prévalant des agissements de harcèlement moral dont elle se dit victime depuis 2011 de la part d'une collègue au sein de l'agence de [Localité 6], des conséquences subies en lien avec un arrêt de travail continu depuis le 5 avril 2013 suivi d'une inaptitude à son poste constatée le 2 décembre 2015. Elle soutient que son employeur, malgré ses alertes par courriers du 5 décembre 2015 et du 12 février 2016, n'a pas réagi pour la protéger des agissements de sa collègue.
La société La Poste conteste la présentation des faits de la salariée qui se borne à produire ses propres courriers mentionnant des incidents, sans relater des faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral de la part de sa collègue ; elle soutient que le témoignage de Mme [L] ayant cotoyé la salariée avant 2006 n'est pas pertinent, l'intimée se plaignant d'agissements survenus depuis 2011 ; que les éléments médicaux se contentent de reprendre les dires de la patiente ; que le médecin du travail évoque des problèmes relationnels importants au travail, et non pas des agissements de type de harcèlement moral ; que la salariée n'a jamais alerté le CHSCT ou l'inspection du travail d'une situation de harcèlement ; qu'enfin, la preuve du lien entre la pathologie de la salariée et un quelconque manquement de l'employeur n'est pas rapportée.
Selon l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [C] se prévaut d'un harcèlement moral qu'elle subissait de la part d'une collègue, Mme [P], au sein du bureau de poste de [Localité 6], sans que les actes dénoncés dès l'année 2011 et ayant donné lieu à une enquête interne n'aient abouti à des mesures prises par la Direction.
A l'appui de ses dires, elle produit :
- la décision du 28 décembre 1991 de la Poste lui attribuant une rente sur la base d'un taux d'invalidité de 20 % pour ' Névrose d'angoisse' à la suite de l'accident de travail du 25 novembre 1989 (agression à main armée et séquestration)
- l'attribution d'une rente versée par la CPAM à partir du 1er mai 2011 pour une ' raideur douloureuse moyenne de l'épaule gauche chez une droitière associée à un manque de force'sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 17% dont 2 % pour le taux professionnel.
- la décision du 21 juillet 2011 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé,
- l'avenant de son contrat de travail du 1er juin 2011 l'affectant au bureau de poste de [Localité 6] en qualité de Guichetière confirmée.
- son courrier daté du 2 janvier 2014 reprenant les différents accidents de travail et de trajet survenus au cours de sa carrière à l'origine de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé le 4 juillet 2011, et de son suivi psychiatrique de [Localité 6], et souhaitant alerter la Direction sur 'ses conditions de travail au sein du bureau de poste de [Localité 6] en raison du harcèlement moral causé depuis 2011 par une de ses collègues ' et se plaint de l'absence de prise en compte de sa situation par sa supérieure hiérarchique en ce que 'l'enquête interne menée par elle ne donne lieu à aucune décision prise à l'encontre de cette personne qui a d'ailleurs nié les faits.', ajoutant que ' mon état dépressif avancé et ma fragilité psychologique sont sans nul doute la conséquence directe de ses conditions de travail et du harcèlement moral subi au bureau de [Localité 6].'
- le courrier de réponse du 6 février 2014 de la Directrice des Ressources Humaines de la société La Poste, énumérant les actions menées en amont du congé maladie de la salariée pour tenter de résoudre la situation évoquée, au moyen des rencontres avec le médecin du travail, les propositions de l'assistant social, les réunions organisées par sa supérieure hiérarchique, les entretiens du médecin du travail avec l'équipe de [Localité 6].
- son courrier du 5 décembre 2015 informant son employeur qu'elle est reconnue depuis le 1er novembre 2015 en invalidité de catégorie 2 et déclarée inapte par le médecin du travail. Elle déplore le fait 'qu'aucune mesure n'a été prise concernant son harceleur et qu'elle subit de plein fouet l'humiliation de n'avoir pas été écouté et que depuis sa mise en invalidité, elle perd la moitié de ses revenus.'
- le courrier en réponse du 9 février 2016 de la D.R.H du groupe La Poste rappelant les mesures prises ( médiation locale) concernant les faits dénoncés de harcèlement avant son arrêt de travail et lui conseillant de rencontrer l'assistante sociale, dont les propositions de rencontre n'ont pas été acceptées par la salariée.
- son courrier du 12 février 2016 estimant que sa situation a été injustement traitée par les services R.H., qu'elle a constaté de ' nombreux manquements de la procédure d'accompagnement d'un agent reconnu handicapé et en situation manifeste de harcèlement'; que pour des raisons médicales, elle ne pouvait pas rencontrer à nouveau la personne à l'initiative du harcèlement dans le cadre de la médiation locale ' un choc traumatique ne saurait être revécu'.
- l'avis d'inaptitude temporaire du 12 novembre 2015 et l'avis définitif établi le 2 décembre 2015 par le médecin du travail lors d'un second examen ' inapte à tous postes. Pas d'aptitude restante.'
- les courriers se rapportant à la saisine de la Commission Reclassement Réadaptation Réorientation et à l'avis de la Commission Pluridisciplinaire Nationale du Réseau du 22 mars 2016 concluant à l'impossibilité de reclassement.
- un certificat de son médecin traitant indiquant que la patiente est en arrêt de travail depuis le 24 mai 2013 en raison de problèmes de harcèlement, qu'elle a un suivi régulier par un psychiatre et prend un traitement antidépresseur
( Effexor)
- le courrier du 5 avril 2013 du médecin du travail demandant au médecin traitant de prescrire un arrêt de travail au profit de Mme [C] ' pour moi, elle ne peut pas travailler ( problèmes relationnels importants au travail).'
- le certificat établi le 12 octobre 2016 par le psychiatre hospitalier de [Localité 6] selon lequel ' Mme [C] est suivie au Centre médico psychologique de [Localité 6] depuis 2011. Suite à ses troubles, elle ne pouvait pas travailler et était en arrêt de travail consécutif de 2013 à 2016.'
- les attestations de Mme [L], ancienne guichetière au bureau de la poste de [Localité 6] ayant cotoyé la salariée alors en contrat à durée déterminée entre le 18 juin 2003 et le 22 avril 2006. Elle se plaint du comportement de Mme [P], auparavant une amie, et qui l'aurait mise à l'écart des autres collègues. Elle prétend que Mme [P] affectée à la caisse-compta adoptait, par vengeance à son égard, un comportement d'exclusion de Mme [C].
Les allégations de harcèlement moral qui ne sont ni décrites ni circonstanciées dans les trois courriers adressés à son employeur à compter du 2 janvier 2014, sont imputées par Mme [C] à sa collègue Mme [P] mais ne sont corroborées par aucune pièce ou témoignage précis. Le seul témoignage de Mme [L], ayant travaillé avec Mme [C] affectée en contrat à durée déterminée entre 2003 et 2006 dans le bureau de poste de [Localité 6], concerne une période bien antérieure aux faits dénoncés verbalement le 12 mars 2013 par la salariée et par écrit le 2 janvier 2014 remontant selon elle à l'année 2011 alors qu'elle était affectée comme guichetière titulaire à la poste de [Localité 6].
Les reproches de Mme [C] énoncés dans ses courriers du 2 janvier 2014, 5 décembre 2015 et 12 février 2016 à l'égard de sa collègue, jamais nommément désignée dans ses écrits et identifiée comme étant Mme [P], ne sont précisés ni dans leur teneur, leur fréquence et leur matérialité. La salariée qui rapporte dans son courrier que sa collègue a nié les faits, fait mention 'd'incidents causés à répétition 'en présence de collègues et de clients, en dernier lieu un incident survenu le 23 mai 2013, sans toutefois décrire les circonstances des faits reprochés. Elle s'abstient de décrire le comportement adopté par Mme [P] à son égard de nature à établir des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale.
La version des faits de la salariée est au demeurant contradictoire avec sa demande exprimée au mois de décembre 2012 de travailler à temps complet dès le 1er janvier 2013 dans le bureau de poste de [Localité 6] et avec l'absence de doléance auprès du médecin du travail chargé de donner son avis sur la compatibilité de son état de santé en tant que travailleur handicapé avec un passage à temps complet et sur les aménagements nécessaires.
Le certificat du médecin traitant reliant les arrêts de travail de Mme [C] depuis le 14 mai 2013 à 'des problèmes de harcèlement' ne fait que rapporter les doléances de sa patiente faute d'avoir pu constater personnellement la situation dénoncée par elle sur son lieu de travail.
Les autres éléments médicaux révèlent que la salariée souffrait de diverses pathologies consécutives à un accident de travail (1989) et à deux accidents de trajets (2008 et 2009) avant la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé le 21 juillet 2011 et qu'elle faisait l'objet depuis 2011 d'un suivi spécialisé auprès du centre de [Localité 6]. Si les pièces produites établissent l'existence d'un état dépressif, soigné par anti-dépresseur, il n'est pas possible d'établir l'origine factuelle de la souffrance morale de Mme [C] et notamment de son lien avec les agissements de harcèlement moral allégués.
C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande, dès lors que les éléments de fait qu'elle présente ne permettent pas de supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Dans ces conditions et en présence de simples assertions de la salariée, il ne peut pas être considéré que le syndrome dépressif qu'elle présentait depuis des années avant la dénonciation du 12 mars 2013, les arrêts de travail prescrits à compter du 5 avril 2013 trouveraient leur origine ou auraient un lien avec les agissements imputés depuis 2011 à sa collègue de travail.
Sans qu'il y ait lieu de se prononcer, en l'absence d'une demande indemnitaire spécifique dans les conclusions de la salariée tant en première instance qu'en cause d'appel, sur le moyen tiré du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en matière de prévention du harcèlement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral.
Sur le licenciement
Les premiers juges ont considéré que le licenciement de Mme [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que l'employeur n'a pas respecté les dispositions prévues par l'accord collectif du 26 mai 2015 en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap à La Poste, prévoyant que la décision de licenciement d'une personne bénéficiaire de l'obligation d'emploi, ne peut être prise qu'au niveau de la Direction national des Ressources Humaines, ce qui n'a pas été le cas pour la salariée dont la lettre de licenciement a été signée par le Directeur Régional des ressources humaines non habilité à le faire.
La Société La Poste fait valoir que les dispositions de l'accord handicap liées au licenciement pour inaptitude d'un salarié bénéficiaire de l'obligation d'emploi ont été bien respectées, que la seule personne habilitée pour prononcer le licenciement de la salariée était bien le Directeur Régional du Réseau de Haute Bretagne, M.[B], d'après la chaîne de délégation versée aux débats, qui est le signataire de la lettre de licenciement de l'intimée. En tout état de cause, la méconnaissance de cet accord collectif ne peut pas invalider le licenciement de Mme [C], une éventuelle irrégularité en la matière étant sanctionnée seulement par l'octroi de dommages-intérêts.
Mme [C] demande la confirmation du jugement sur ce point estimant que la lettre de licenciement a été signée par M.[B], directeur régional des ressources humaines, sans que ce dernier ait obtenu au préalable l'accord formel de la direction de branche prévu par l'accord collectif du 26 mai 2015, ce qui n'est pas justifié par la société appelante.
L'accord collectif ' Emploi des personnes en situation de handicap à la Poste' signé le 26 mai 2015 dispose notamment en son paragraphe ' limiter les départs définitifs'( page 16/39) que :
'Lorsque toutes les actions évoquées dans le présent chapitre auront été menées, il pourra arriver qu'aucune solution de maintien dans l'emploi ne soit possible dans des conditions acceptables pour la postière ou le postier concerné ou pour la Poste. De ce fait, (....) , le Directeur du NOD saisira le siège de sa branche avant d'envisager une sortie définitive.(...)
Lorsque le médecin du travail aura mentionné explicitement les capacités mobilisables de l'agent au sein de la Poste, dans le contexte d'une restriction d'aptitude et au cas particulier des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, la Poste s'interdira de procéder au licenciement de la personne concernée, si aucune proposition de reclassement n'a été préalablement effectuée.
Lorsque, en tout dernier ressort, après que toutes les actions visant le reclassement auront été menées, celui-ci apparaît incontournable, le licenciement d'une personne bénéficiaire de l'obligation d'emploi ne pourra être décidé qu'au niveau de la Direction des ressources humaines nationale de la branche concernée. Celle-ci fera un examen approfondi du dossier afin de s'assurer que toutes les actions ont été menées pour maintenir dans l'emploi la personne et qu'aucune autre solution n'existe.
Ce n'est qu'après l'accord formel de la direction de la branche, que la procédure de licenciement pourra être engagée au niveau local.'
Il résulte des débats que :
- Mme [C] est bénéficiaire de l'obligation d'emploi au sens de l'article L 5212-13 du code du travail et de l'accord collectif du 26 mai 2015, en ce qu'elle est reconnue travailleur handicapé,
- le médecin a rendu le 2 décembre 2015 un avis 'd'inaptitude totale de la salariée à tous postes. Pas d'aptitude restante.'
- la salariée dépend de la Branche Réseau du Groupe La Poste, issue de la nouvelle organisation créée le 8 juillet 2014,
- M.[B], Directeur Régional du Réseau pour la région Haute Bretagne, dont dépend la salariée, a accepté le 9 septembre 2014 la délégation qui lui a été consentie par le Directeur Général du Réseau La Poste, par décision du 25 août 2014, en matière de gestion du personnel et notamment en matière de rupture du contrat de travail.
- la Commission Plurisdisciplinaire Nationale Réseau ( CPNR) créée au niveau de la Direction des Ressources Humaines nationale la branche Réseau , a été mise en place dans le cadre de l'accord collectif du 26 mai 2015 pour étudier le process du reclassement des salariés concernés et le cas échéant donner un avis préalable à un licenciement . ( pièce 25)
- la commission Plurisdisciplinaire Nationale réseau, saisie de la proposition de licenciement pour impossibilité de reclassement suite à l'inaptitude de Mme [C], a rendu un avis favorable à ce licenciement par décision du 22 mars 2016, transmise par la Directrice des Ressources Humaines par courrier du 23 mai 2016 (pièce 27).
Il s'ensuit que, contrairement à ce qui a été jugé par le conseil de prud'hommes, M.[B] en sa qualité de Directeur Régional de la branche Réseau de la société La Poste , bénéficiant d'une délégation de pouvoirs régulièrement consentie par le Directeur général de la société, disposait du pouvoir de signer la lettre de licenciement de la salariée le 4 juillet 2016 ; que l'employeur ayant respecté les dispositions conventionnelles nécessitant l'avis préalable de la Commission Plurisdisciplinaire Nationale Réseau, transmis par la Directrice des Ressources Humaines de la branche Réseau, la salariée est mal fondée à se prévaloir du moyen tiré du non-respect des dispositions conventionnelles et de l'absence d'accord formel préalable de la direction de la branche Réseau à son licenciement.
Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement
En application des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, l'employeur propose au salarié déclaré inapte un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail.
L'obligation de reclassement dont la preuve doit être rapportée par l'employeur est une obligation de moyen renforcée. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et le cas échéant en cas d'appartenance à un groupe de sociétés, aux entreprises du groupe dont les activités; l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Mme [C] reproche à son employeur de ne pas avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse des possibilités de reclassement, en interne et auprès des filiales du Groupe, telles que la Banque Postale, Geo Poste, La Poste Telecom. Elle soutient ainsi que :
- la société appelante ne justifie pas avoir fourni à toutes les entités du groupe une information précise sur son identité, son âge, sa situation de famille, son ancienneté, ses compétences et sa rémunération, et se borne à produire la copie d'un courrier circulaire du 18 janvier 2016 adressé à la Direction du réseau de Basse Normandie sans fournir le justificatif de l'envoi de ce courrier,
- elle produit des réponses laconiques cochées sur des modèles de courriers rigoureusement identiques, non datées,
- il n'est pas démontré qu'elle ait attendu de disposer de l'ensemble des réponses avant d'engager la procédure de licenciement.
- l'employeur ne justifie pas avoir effectué des recherches dans les filiales du groupe La Poste, et notamment La Banque Postale, GeoPoste, Asendia, Post Immo, Sofi Post, SAS La Poste Telecom, Sarl TD Express service.
- l'absence de toute proposition d'un poste à la salariée déclarée inapte est contraire à l'accord du 26 mai 2015
La société La Poste fait valoir à l'inverse qu'elle a respecté son obligation de moyen de recherche de reclassement de la salariée en transmettant aux entités locales et nationales, toutes directions confondues : DSCC ( colis courrier), Réseau intégrant la Poste Mobile, DPD correspondant à Geo Poste, NEOLOG, DSI ( informatique regroupant de nombreuses filiales), DAST
( appui soutien territorial), CHRONOPOST, un courrier précis décrivant la carrière, le poste précédemment occupé, son grade, les restrictions médicales avec en annxe, le curriculum vitae établi par la salariée elle-même; que les recherches sont demeurées vaines avec 132 réponses négatives reçues entre le 20 janvier et le début du mois de février 2016, soit plusieurs mois avant l'engagement de la procédure de licenciement. Elle ajoute avoir respecté les termes de l'accord collectif du 26 mai 2015 prévoyant l'hypothèse en cas d'inaptitude à tous postes, ce qui était le cas de la salariée, que la décision de licenciement soit prise après accord formel de la Direction de branche, cette condition ayant été respectée par l'accord préalable de la CPNR créée au niveau de la DRH nationale de la branche Réseau.
Pour justifier de ses démarches en interne et auprès des filiales du groupe La Poste, l'employeur, sur laquelle repose la preuve de l'obligation de recherche de reclassement, verse aux débats :
- une lettre adressée à l'une des directions locales du Réseau, datée du 18 janvier 2016, visant à la recherche d'un poste de reclassement au profit de la salariée occupant un poste de Guichetière confirmée à [Localité 6], avec la classification ACC22, déclarée inapte le 2 décembre 2015 à tous postes par le médecin du travail en décrivant la carrière de la salariée au sein de la Poste en qualité de Guichetière, en transmettant son curriculum vitae établi par les soins de la salariée, et en sollicitant un accusé de réception. ( Pièces 20 et 21)
- les 132 réponses négatives réceptionnées dans le cadre de la recherche de reclassement (accusés réception pièce 19) émanant des différentes branches de la société La Poste mais aussi des filiales du groupe La Poste telles que la SAS DPD France, la Poste DOT Colis, SA Maileva, DOCAPOST Conseil, SOFIPOST, GEOPOST, NEOLOG, CHRONOPOST, NEOPOST.
Mme [C], âgée de 58 ans, titulaire du BEPC, a effectué toute sa carrière depuis 1982 en qualité de Guichetière au sein de la Poste, dans le cadre de contrats à durée déterminée et d'un contrat à durée indéterminée.
Contrairement à ce que la salariée soutient, la lettre de demande de recherche de poste de reclassement transmise par l'employeur était suffisamment précise sur la nature du poste précédemment occupé, son grade, les diplômes et compétences acquises par la salariée durant sa carrière, et sur les restrictions médicales posées par le médecin du travail ayant déclaré la salariée définitivement'inapte à tous postes, sans aptitude restante.'
Au regard du courrier 'type' transmis le 18 janvier 2016 à l'une des directions locales du Réseau et des réponses négatives émanant des Directions des ressources humaines des entités régionales de la branche Réseau, de celles des autres branches de la SA la Poste et de leurs homologues des filiales du groupe La Poste, la société appelante justifie de la diffusion de ses recherches de reclassement, tant en interne qu'auprès des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. L'intimée ne peut pas reprocher à son employeur de ne pas lui avoir proposé des postes de reclassement qu'elle ne pouvait pas occuper de fait en raison des préconisations du médecin du travail prévoyant une aptitude totale de la salariée à tous postes et excluant la moindre
' aptitude restante'.
Contrairement à ce que soutient la salariée, elle ne pouvait pas invoquer le bénéfice des dispositions de l'accord collectif Handicap du 26 mai 2015 selon lesquelles ' lorsque le médecin aura mentionné explicitement les capacités mobilisables de l'agent au sein de la Poste, dans le contexte d'une restriction d'aptitude et au cas particulier des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, la Poste s'interdira de procéder au licenciement si aucune proposition de reclassement n'a été préalablement effectuée'. En effet, les préconisations du médecin du travail écartant toute aptitude résiduelle de la salariée déclarée inapte à tous postes, dont il n'est pas établi qu'elles aient fait l'objet d'un éventuel recours, étaient suffisamment explicites, de sorte que l'employeur n'était pas tenu d'effectuer une proposition de reclassement avant d'engager la procédure de licenciement. L'employeur a respecté les dispositions de l'accord collectif prévoyant dans une telle hypothèse ' en tout dernier ressort, lorsque le licenciement apparaît incontournable'que la procédure soit engagée après l'accord de la Direction de Branche, ce qui est le cas de l'espèce après l'avis favorable délivré le 22 mars 2016 par la Commission ad hoc au niveau de la Direction des ressources humaines de la branche réseau ( Commission Plurisdisciplinaire réseau).
Ces éléments permettent de conclure que l'employeur rapporte la preuve suffisante qu'il a effectué de manière loyale et sérieuse, en interne et auprès des filiales, des recherches d'un poste de reclassement disponible et compatible avec les préconisations du médecin du travail de sorte que la salariée est mal fondée à se prévaloir du manquement de l'employeur à son obligation et à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande indemnitaire de Mme [C] dont le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse, sera donc rejetée par voie d'infirmation du jugement.
Sur la demande reconventionnelle en répétition de l'indû
La société La Poste maintient sa demande en répétition de l'indû pour la somme de 594,45 euros, sur laquelle les premiers juges ont omis de statuer, correspondant au remboursement de la somme de 66,05 euros par mois versée à tort entre novembre 2015 et juillet 2016 au titre de la prise en charge partielle des frais de transport des agents en activité, alors que la salariée déclarée inapte le 12 novembre 2015 n'a jamais repris son poste depuis cette date et n'était donc plus en activité pour pouvoir prétendre à ce remboursement.
Mme [C] s'oppose à cette demande en soutenant que le remboursement des frais de transport prévu dans le bulletin des ressources humaines de la Poste n'exclut pas du bénéfice de cette mesure les agents placés en arrêt maladie.
L'employeur verse aux débats:
- les bulletins de salaire de la salariée portant mention du remboursement des frais de transport domicile travail, sur la base de 66,05 euros par mois, durant la période de novembre 2015 à juillet 2016,
- la réglementation, en vigueur au 1er janvier 2009, de prise en charge par la société La Poste des frais de transports publics et des abonnements pour le trajet domicile travail au profit des salariés en activité, travaillant à temps complet ou à temps partiel, prévoyant que la prise en charge des frais de transport par l'employeur est subordonnée à la remise des justificatifs par l'agent. ( article 5)
La salariée, qui se garde de fournir le moindre justificatif des frais de transport qu'elle aurait engagés durant la période litigieuse ( novembre 2015-juillet 2016), ne peut pas légitimement réclamer la prise en charge de ses frais de transport au regard notamment des dispositions spécifiques d'interruption du remboursement en cas d'arrêt maladie ou de longue maladie de l'agent ( art 3.1.4) étant rappelé que Mme [C], placée en arrêt de travail durant 30 mois avant qu'elle ne soit déclarée inapte par le médecin du travail le 12 novembre 2015, ne remplissait pas les conditions pour prétendre à une telle prise en charge partielle de ses frais de transport domicile-travail. La demande de l'employeur en restitution de l'indû est en conséquence bien fondée, à concurrence de la somme non contestée en son quantum de 594,45 euros. Le jugement sera complété en ce sens.
Sur les autres demandes et les dépens
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité de ce chef.
Mme [C], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [C] de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de harcèlement moral, qu'il a rejeté la demande de la société La Poste fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société La Poste aux dépens.
- Infirme les autres dispositions du jugement.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Dit que le licenciement de Mme [C], pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse.
- Déboute Mme [C] de toutes ses demandes.
- Condamne Mme [C] à payer à la SA La Poste la somme de 594,45 euros, indûment versée au titre du remboursement des frais de transport.
- Déboute la société La Poste de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [C] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président