Cour d'appel, 28 février 2002. 2001/01449
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/01449
Date de décision :
28 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRÊT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 : 01/01449. AFFAIRE:
X... Anna, Y... Driss, Z... Hervé, A... Philippe c/ S.A. THOMSON TÉLÉVISION ANGERS. Jugement du Conseil de prud'hommes d'ANGERS en date du 18Mai 2001. ARRÊT RENDU LE 28 Février 2002 APPELANTS: Madame Anna X... 26 boulevard Galliéni 49000 ANGERS Monsieur Driss Y... 39 avenue Notre Dame du Lac 49000 ANGERS Monsieur Hervé Z... 28 rue de la Chataignerale 49080 BOUCHEMAINE Monsieur Philippe A... 6 square Dumont d'Urville 49000 ANGERS Convoqués, Représentés par Maître Alain GUYON, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMÉE: S.A. THOMSON TÉLÉVISION ANGERS 17 boulevard Gaston Birgé 49008 ANGERS CEDEX 01 Convoquée, Représentée par Maître LUCAS substituant Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé:
Monsieur B.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur C... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DÉBATS : A l'audience publique du 28 Janvier 2002. ARRÊT:
contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 28 Février 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. Anna X..., Driss Y..., Hervé Z... et Philippe A... sont employés par la société THOMSON TÉLÉVISION ANGERS qui calcule les jours de congés sur la base des jours ouvrés. En 1998, Anna X..., Driss Y... et Hervé Z... ont pris une partie de leur congés dans une période expirant le dimanche 16 août et, en 1999, Philippe A... a pris une semaine de congé se terminant le 8 mai. Un différend s'étant élevé avec leur
employeur au sujet de l'incidence, sur le décompte des jours de congés pris, de l'existence d'un jour férié pendant une période de congés, ceux-ci ont saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS aux fins de voir condamner la société THOMSON TÉLÉVISION ANGERS, sous astreinte définitive de 100 Francs par jour de retard, à leur octroyer un jour de congé supplémentaire dans le mois suivant le jugement à intervenir, ou, en toute hypothèse, à leur verser, avec exécution provisoire et intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, les sommes de 413.83 Francs à Anna X..., 411.61 Francs à Driss Y..., 566.72 Francs à Hervé Z... et 465.43 Francs à Philippe A..., 1 000 Francs, à chacun, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1 500 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 18 mai 2001, rendu sur départition, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a débouté Anna X..., Driss Y..., Hervé Z... et Philippe A..., de leurs demandes tant principales qu'accessoires, dit n'y avoir lieu à l'allocation d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et laissé les dépens à la charge des demandeurs, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Anna X..., Driss Y..., Hervé Z... et Philippe A... ont interjeté appel de cette décision et demandent à la Cour, par voie d'infirmation, de dire qu'ils ont droit à une journée de congé supplémentaire, au principal, de condamner la société THOMSON TÉLÉVISION ANGERS à leur octroyer, à chacun, un jour de congé supplémentaire dans le mois suivant la notification du "jugement" à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 Francs par jour de retard, de se réserver la liquidation de l'astreinte, en toute hypothèse et subsidiairement, de condamner la société THOMSON TÉLÉVISION ANGERS à verser, avec exécution provisoire et intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice,
les sommes de 413.83 Francs à Anna X..., 411.61 Francs à Driss Y..., 566.72 Francs à Hervé Z... et 465.43 Francs à Phîlippe A..., I 000 Francs à chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5 000 Francs à chacun pour les frais non répétibles d'instance et d'appel ainsi qu'aux dépens. La société THOMSON TÉLÉVISION ANGERS, au principal, soulève l'irrecevabilité de la demande des quatre salariés, subsidiairement, sollicite la confirmation de la décision entreprise et, en tout état de cause, leur condamnation "solidaire" à lui verser la somme de 4 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. SUR QUOI, LA COUR sur l'irrecevabilité des demandes des salariés Attendu que si la société THOMSON TÉLÉVISION ANGERS demande à la Cour de "déclarer (ses quatre salariés) non recevables ... en toutes leurs demandes", il y a lieu de constater qu'elle ne soulève aucun moyen correspondant à l'appui de sa prétention, laquelle, dès lors procède de l'insertion dans ses écritures d'une "clause de style" fréquemment utilisée et, en l'espèce, sans portée ni signification réelles, qu'il convient donc de débouter la société THOMSON TÉLÉVISION ANGERS de sa demande correspondante, sur les demandes principale et subsidiaire des salariés Attendu, en droit, que, comme l'ont exactement rappelé les premiers juges -
d'une part, le décompte des jours de congés payés pris par les salariés doit être effectué globalement sur l'ensemble de la durée du congé acquis au titre de la période de référence et non selon les périodes fractionnées du congé, -
d'autre part, si le calcul des congés payés doit, en principe, être effectué à partir des jours ouvrables, celui-ci peut également être déterminé à partir des jours ouvrés dès tors qu'il garantit aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant de la loi, que
les moyens et arguments invoqués par Anna X..., Driss Y..., Hervé Z... et Philippe A... au soutien de leur recours ne font que réitérer sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont pertinemment répondu par des motifs que la Cour adopte, qu'en effet, c'est par un raisonnement sans faille, au vu des éléments versés aux débats par la société THOMSON TÉLÉVISION ANGERS et concernant chacun de ses quatre salariés, que les premiers juges ont constaté que les salariés précités avaient été remplis de leurs droits alors qu'il n'est pas discuté par ceux-ci que leur droit global de congés annuels était de 30 jours ouvrables (correspondant à 25 jours ouvrés), qu'en cause d'appel, Anna X..., Driss Y... et Hervé Z... -
ayant tous pris des congés du lundi 27 juillet au dimanche 16 août 1998 -soutiennent que "l'employeur n'a pas décompté un jour supplémentaire au titre du jour férié au titre du 15 août 1998" puisque les décomptes de celui-ci mentionnent que, pour la période considérée,"ils ont bénéficié de 15 jours de congés ouvrés" et "portent en équivalent jours ouvrables la mention 17 jours (alors que) pourtant, sur la même période et site calcul avait été fait en jours ouvrables, (ils) auraient dû bénéficier de 3 fois 6 jours, soit 18 jours et non 17", qu'ils en déduisent qu'il leur est encore dû un jour de congé, que, cependant, force est de constater que leur raisonnement est inexact puisque, pour la période précitée, ces trois salariés ont bénéficié, outre les dimanches, de 18 jours de congés pendant lesquels ils n'ont pas travaillé et été payés mais que, pour te calcul des congés annuels pris par eux, le samedi 15 août étant férié, la société THOMSON TÉLÉVISION ANGERS n'a soustrait de leur droit à congé annuel de 30 jours ouvrables que 17 jours au lieu des 18 non travaillés, que cette imputation leur laissait donc un solde de congés payés à prendre de 13 jours ouvrables (au lieu de 12 Si
leur raisonnement était suivi ...) pour être remplis de leur droit à 30 jours et qu'ils ne contestent pas avoir bénéficié de ces 13 jours; d'aiIIeurs identifiés dans leurs bulletins de paie ainsi que dans les états versés aux débats, qu'il en est de même du raisonnement de Philippe A... qui discute te décompte de la période du lundi 3 mai au dimanche 9 mai1999, en raison de ce que, pour celle-ci, la société THOMSON TÉLÉVISION ANGERS fait état de 5 jours ouvrés (ce qu'il ne conteste pas) mais également de 5 jours ouvrables, le samedi 8 mai étant férié, que, ce faisant, la société THOMSON TÉLÉVISION ANGERS n'a donc déduit du solde des congés restant à prendre par Philippe A... que 5 jours ouvrables au lieu de 6 ; lui octroyant ainsi le solde de la totalité des 30 jours ouvrables qu'il avait acquis dans la période de référence, que pour l'ensemble de ces motifs, il convient donc de débouter Anna X..., Driss Y..., Hervé Z... et Philippe A... de leur demandes principale et subsidiaire et de confirmer sur ces points la décision entreprise, sur les demandes complémentaires et annexes Attendu que les demandes précitées des quatre salariés précités étant rejetées, il ne peut être fait droit à leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, qu'il convient donc de confirmer sur ce point la décision entreprise, Attendu que Anna X..., Driss Y..., Hervé Z... et Philippe A..., succombant, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'en équité à verser à la société THOMSON TÉLÉVISION ANGERS, sous la même solidarité, la somme de 600 E par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Déboute la société THOMSON TÉLÉVISION ANGERS de sa prétention tendant à voir dire irrecevables les demandes d'Anna X..., Driss Y..., Hervé Z... et Philippe A..., Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée, Y ajoutant, Condamne in solidum Anna X..., Driss Y..., Hervé
Z... et Philippe A... à verser à la société THOMSON TÉLÉVISION ANGERS la somme de 600 E par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne in solidum Anna X..., Driss Y..., Hervé Z... et Philippe A... aux dépens d'appel. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
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