Cour d'appel, 23 octobre 2009. 07/07346
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/07346
Date de décision :
23 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 23 OCTOBRE 2009
(n°102, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/07346
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 mars 2007 - Tribunal de commerce d'EVRY - 3ème chambre - RG n°2005F00034 - 2006F00044
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
Mme [T] [B] épouse [L]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno NUT, avoué à la Cour
assistée de Me Esther BOUKHOBZA-DAHAN plaidant pour le Cabinet BRM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque B 0030
INTIMES AU PRINCIPAL et APPELANTS INCIDENTS
M. [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par la SCP G. VERDUN - J. SEVENO, avoué à la Cour
assisté de Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque P 147
S.A. INCEF - INSTITUT D'EXPERTISE COMPTABLE D'ETUDES ECONOMIQUES ET FINANCIERES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par la SCP ALAIN & VINCENT RIBAUT, avoué à la Cour
assistée de Me Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMEE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.A. COVEA RISKS, prise en la personne de son président et membre du directoire domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoué à la Cour
assistée de Me David BENAROCH, avocat au barreau de PARIS, toque A 564
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 septembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Fabrice JACOMET, Président
M. Jean-Louis LAURENT-ATTHALIN, Conseiller
M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT
M. [W] [M] a préalablement été entendu en son rapport
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par M. Fabrice JACOMET, Président et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
M. [F] était propriétaire des 500 parts de la société NSI ayant pour activité le négoce, la location et le nettoyage des vêtements pour professionnels.
Par acte du 22 juin 2004, M. [F] a promis de vendre à Mme [L] les parts qu'il détenait dans la société NSI.
Cet acte était conclu sous la condition suspensive de la production d'une situation comptable arrêtée au 31 mai 2004 comportant un actif net de 15 000 euro. M. [F] s'engageait à fournir cette situation le 3 juillet 2004.
La comptabilité de la société NSI était tenue par la société Institut d'Expertise Comptable d'Etudes Economiques et Financières qui a établi la situation comptable de la société au 31 mai 2004.
Mme [L] a versé 6 000 euro à titre d'acompte.
Par un avenant en date du 25 juin 2004, le délai de production de la situation net a été reporté au 15 juillet 2004.
Un deuxième avenant a prévu le versement par Mme [L] de la somme de 30 000 euro et il a été stipulé que la cession de parts serait définitivement réalisée lorsque la condition suspensive du règlement des fournisseurs serait constatée ainsi que le paiement du solde, 19 000 euro et que, dans la mesure où le cessionnaire n'exécuterait pas l'acquisition, quelle qu'en soit la cause, les acomptes versés seraient acquis à M. [F] à titre de dommages-intérêts.
La signature de l'acte de cession devait intervenir le 6 septembre 2004, date reportée au 10 septembre 2004.
Mme [L] a refusé de signer l'acte de cession au motif que la situation comptable comportait de graves inexactitudes.
Elle a assigné M. [F] et la société Institut d'Expertise Comptable d'Etudes Economiques et Financières devant le tribunal de grande instance d'Evry en restitution de la somme de 36 000 euro qu'elle avait versée et en paiement de dommages-intérêts.
La société Institut d'Expertise Comptable d'Etudes Economiques et Financières a appelé en garantie son assureur, la société Covea Risks.
Par jugement du 28 mars 2007, le tribunal a débouté Mme [L] de ses demandes et a condamné Mme [L] à payer la somme de 3 000 euro à la société Institut d'Expertise Comptable d'Etudes Economiques et Financières, à M. [F] et à la société Covea Risks.
Mme [L] a relevé appel. Elle conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour de condamner M. [F] à lui restituer 36 000 euro et, subsidiairement, de retenir que M. [F] n'a pas justifié de la réalisation de la condition suspensive relative au règlement des fournisseurs et elle demande à la Cour de condamner M. [F] et la société Institut d'Expertise Comptable d'Etudes Economiques et Financières à lui verser 10 000 euro à titre de dommages-intérêts et 3 000 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir à titre principal que le chiffre d'affaires avait été majoré sans justification et, subsidiairement, que la condition suspensive relative au règlement des fournisseurs n'avait pas été remplie.
M. [F] conclut à la confirmation du jugement et sollicite 1 500 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 1 500 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Institut d'Expertise Comptable d'Etudes Economiques et Financières requiert la confirmation du jugement et sollicite 3 000 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Covea Risks demande à la Cour de confirmer le jugement et, subsidiairement, si la Cour condamnait la société Institut d'Expertise Comptables et d'Etudes Economiques et Financières de la débouter de sa demande de garantie et de condamner Mme [L] à lui payer 2 500 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CELA EXPOSE, LA COUR :
Considérant que le deuxième avenant avait stipulé que la cession de parts serait définitivement réalisée lorsque la condition suspensive du règlement des fournisseurs serait constatée ainsi que le paiement du solde, 19 000 euro ;
Que Mme [L] fait valoir que cette condition suspensive ne s'est pas réalisée ;
Que M. [F] réplique que, si Mme [L] s'était rendue aux rendez-vous successifs de signature qui lui avaient été proposés en vain, elle aurait pu constater le jour convenu le règlement des fournisseurs et que, de plus, Mme [L] reconnaît qu'elle a été destinataire d'une garantie d'actif et de passif, le 3 septembre 2004 ;
Considérant que, si l'on peut admettre que cette condition suspensive devait avoir été réalisée le jour de la signature et que M. [F] n'avait pas l'obligation de faire savoir à Mme [L] qu'elle était réalisée par lettre avant la signature, il appartient toutefois à M. [F] de rapporter la preuve que cette condition suspensive était réalisée le 6 septembre, lors du premier rendez-vous de signature prévue par lui ;
Qu'il ne rapporte pas cette preuve et se contente d'affirmer que les fournisseurs avaient été réglés ;
Que, notamment, il ne fournit aucune attestation de son expert comptable établissant le règlement des fournisseurs à la date du 6 septembre 2004 ;
Qu'il n'est pas produit par M. [F] le texte de la garantie d'actif et de passif qu'il aurait transmis à Mme [L] et qu'il n'est produit qu'un projet de garantie d'actif et de passif transmis par l'expert-comptable le 30 juin 2004 à M. [F] et non le texte définitif ;
Que le bilan de l'année 2004 ne permet de démontrer que les fournisseurs avaient été réglés à la date du 6 septembre 2004 ;
Considérant que, dans ces conditions, la condition suspensive doit être réputée ne pas avoir été remplie ;
Considérant que la clause selon laquelle, dans la mesure où le cessionnaire n'exécuterait pas l'acquisition, quelle qu'en soit la cause, les acomptes versés seraient acquis à M. [F] à titre de dommages-intérêts ne peut recevoir application dès lors que la cession était soumise à une condition qui n'a pas été remplie et que, de surcroît, cette condition n'ayant été remplie par le fait de M. [F] qui n'a pas été en mesure de démontrer que les fournisseurs avaient été réglés, il ne peut se prévaloir de cette clause ;
Considérant que le jugement sera infirmé et que M. [F] sera condamné à restituer à Mme [L] la somme de 36 000 euro avec intérêts à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2004 ;
Considérant qu'aucune faute n'est imputable à la société Institut d'Expertise Comptable d'Etudes Economiques et Financières ;
Considérant que Mme [L] ne démontre que la résistance de M. [F] à lui restituer la somme de 36 000 euro serait due à une légèreté blâmable ou à une intention de lui nuire ;
Qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Considérant que M. [F] sera condamné à verser à Mme [L] la somme de 3 000 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [F] à restituer à Mme [L] la somme de 36 000 euro avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2004 ;
Déboute Mme [L] de sa demande formée contre la société Institut d'Expertise Comptable d'Etudes Economiques et Financières et la déboute de sa demande de dommages-intérêts formée contre M. [F] ;
Condamne M. [F] à verser à Mme [L] la somme de 3 000 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. [F] et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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