Cour de cassation, 16 décembre 1992. 91-10.734
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.734
Date de décision :
16 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Henri A...,
2°) Mme Ida X..., épouse A..., demeurant tous deux ... (7ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre A), au profit de :
1°) la société Immeubles anciens de Paris, dont le siège est ... (8ème),
2°) M. Prosper B...
Y...,
3°) Mme Rachel Z..., épouse Y..., demeurant tous deux ... (7ème),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Melle Fossereau, MM. Chemin, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez avocat des époux A... et de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Immeubles anciens de Paris et des époux Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les époux Y... ayant demandé que les conclusions déposées par les époux A... le jour de l'ordonnance de clôture soient rejetées des débats pour violation des droits de la défense et conclu, seulement à titre subsidiaire au fond, en réponse auxdites conclusions, en sollicitant en ce cas, la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel, non tenue de révoquer cette ordonnance, a, sans examiner les moyens présentés à titre subsidiaire par les époux Y..., rejeté comme tardives, par des motifs non critiqués par le pourvoi, les conclusions des époux A... ;
Doù il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que les époux A... n'ayant pas conclu devant la cour d'appel, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... à une amende civile de 5 000 francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers la société Immeubles anciens de Paris et les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du seize décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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