Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame PRIOL
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/03954 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LAGO
Minute n° 24/566
PROCÉDURE SUR REQUETE EN MAINLEVEE DE LA MESURE DE SOINS
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE
DE L’ HOSPITALISATION
Le 07 juin 2024 ;
Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
Madame [X] [B]
née le 04 décembre 1997 à [Localité 4]
détenue : Centre pénitentiaire
[Localité 1]
Présent(e), assisté(e) de Maître Adeline HERVE
DÉFENDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la demande présentée par Mme [X] [B], en date du 30 mai 2024, sollicitant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte la concernant ;
Vu les convocations adressées le 05 juin 2024 à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, et à Mme [X] [B] ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 07 juin 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Selon l’article R3211-10 du même code, la personne hospitalisée peut présenter à tout moment une requête aux fins de mainlevée de son hospitalisation.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré de l’insuffisance de caractérisation du certificat médical initial
Le conseil de Mme [X] [B] fait valoir que le certificat médical initial n'est pas suffisamment caractérisé pour justifier de troubles à l'ordre public.
Aux termes de l'article L.3214-3 alinéa 1 du Code de la santé publique, "Lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 2] ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.".
En l’espèce, le certificat médical initial mentionne les troubles suivants : "agitation psychomotrice, logorrhée, risque auto et hétéroagressivité", ces éléments justifient le risque de danger pour elle-même ou pour autrui. Ils sont de plus confortés par le certificat médical des 24 heures qui mentionne notamment une instabilité psycho-motrice, un délire de persécution et un déni des troubles.
Dès lors ce moyen sera rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [X] [B] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de rejeter la demande tendant à la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [X] [B].
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Rejetons la demande tendant à la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [X] [B].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 3].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie à l’Agence Régionale de la Santé
Le 07 juin 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à Mme [X] [B], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 07 juin 2024
Le greffier
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
le 07 juin 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de Mme [X] [B]
Le 07 juin 2024
Le greffier,
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