Cour de cassation, 15 juillet 1993. 91-16.999
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.999
Date de décision :
15 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Louisad "Abattoir industriel", dont le siège social est situé à Lampaul-Guimiliau (Finistère), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1991 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Jean-Louis X..., domicilié à Lampaul-Guimiliau (Finistère), au lieudit "Le Fozou",
2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Nord-Finistère, dont le siège est situé à Brest (Finistère), rue de Savoie,
3°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, domicilié à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Louis Gad, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite de l'accident du travail dont M. X... a été victime le 13 septembre 1985, la cour d'appel de Rennes, par arrêt du 26 septembre 1990, a dit que cet accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, la société Louis Gad, puis, par arrêt du 14 mai 1991, a alloué à la victime plusieurs indemnités en réparation de son préjudice personnel ;
Attendu que la société Louis Gad fait grief au second de ces arrêts d'avoir alloué à M. X... une indemnité à titre de perte d'une chance de promotion professionnelle, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la cassation à intervenir de l'arrêt ayant déclaré l'accident de M. X... dû à la faute inexcusable de la société Louis Gad entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué qui en est la suite, par application des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en second lieu, qu'en condamnant la société Louis Gad à des dommages-intérêts pour perte de promotion professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas justifié du caractère certain de la perte d'une chance d'évolution favorable de l'activité professionnelle de M. X..., a indemnisé un préjudice purement hypothétique, violant ainsi les articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil et privant sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
Mais attendu, d'une part, que le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel ayant retenu la faute inexcusable de l'employeur a été rejeté le 29 avril 1993 ; que, d'autre part, la cour d'appel,
ayant relevé que M. X... pouvait espérer, eu égard à son âge, à ses qualités et à l'importance de l'entreprise, obtenir une promotion le faisant accéder à la qualité de chef d'équipe d'entretien, a, par des motifs dépourvus de caractère hypothétique, justifié l'indemnisation allouée pour perte d'une chance de promotion professionnelle ; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, est non fondé dans sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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