Cour de cassation, 25 octobre 1995. 92-44.148
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.148
Date de décision :
25 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n s N 92-44.148 à W 92-44.156 formés par :
1 / M. Jean-Claude X..., demeurant Les Moignons Servant, 63560 Menat,
2 / M. Claude C..., demeurant Les Tours, 63700 Saint-Eloy Les Mines,
3 / M. Alain E..., demeurant HLM Les Chapelles 165 M, 63700 Saint-Eloy Les Mines,
4 / M. Bernard A..., demeurant ...,
5 / M. Pascal G..., demeurant ... Les Mines,
6 / M. Jean-Luc B..., demeurant Gare de la Bouble, 63700 Saint-Eloy Les Mines,
7 / M. Jean-Pierre D..., demeurant Virlet de Bouble, 63700 Saint-Eloy Les Mines,
8 / M. Daniel Z..., demeurant 309, Cité de Pigoël, Youx, 63700 Saint-Eloy Les Mines,
9 / M. Armand Y..., demeurant Montjoie, Youx, 63700 Saint-Eloy Les Mines, en cassation de neuf jugements rendus le 1er juillet 1992 par le conseil de prud'hommes de Riom (section industrie), au profit :
1 / de M. F..., ès qualités de liquidateur de la société anonyme Focast Auvergne, demeurant ...,
2 / de l'Association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés (AGS) ASSEDIC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s 92-44.148 à 92-44.156 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Vu l'article L. 143-14 du Code du travail ;
Attendu que les jugements attaqués ont déclaré prescrites les demandes des salariés en paiement de primes de vacances et de fin d'année, de primes d'ancienneté et d'assiduité et d'heures supplémentaires, au motif que plus de cinq ans s'étaient écoulés au jour de la demande ;
qu'en statuant ainsi, sans préciser ni la date du point de départ de la prescription, ni la date de son interruption, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 1er juillet 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ;
Condamne M. F..., ès qualités, et l'Association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés (AGS) ASSEDIC, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Riom, en marge ou à la suite des jugements annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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