Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2016
R.G. N° 15/04293
AFFAIRE :
SDC DU [Adresse 2])
C/
Mme [A] [R] épouse [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 3ème
N° RG : 12/03276
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Rita SEHRBROCK
Me Karine PUECH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2]) représenté par son syndic bénévole Monsieur [E] [S]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Rita SEHRBROCK, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier RSE15034 vestiaire : 577
plaidant par Maître Arthur BARBAT DU CLOSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0301
APPELANT
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Madame [A] [R] épouse [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Karine PUECH, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146
ayant pour avocat plaidant Maître Alain TAMEGNON HAZOUME, du barreau de PARIS, vestiaire : D 0060
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie DAUNIS, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle TIMBERT, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [A] [R] est propriétaire du lot n°4 dans un immeuble situé [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété.
Par acte d'huissier de justice du 6 mars 2012, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble l'a assignée en paiement des charges de copropriété.
Par jugement contradictoire du 6 juin 2014, le tribunal de grande instance de Versailles a condamné Mme [A] [R] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
* 4 777,15 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2014 et postérieures aux causes déjà jugées par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 septembre 2012 et par jugement du tribunal d'instance de Versailles du 17 décembre 2009 outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
* 500,00 euros de dommages et intérêts,
* 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Mme [A] [R] aux dépens.
Suivant déclaration du 11 juin 2015, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 2 août 2016, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, sur le fondement des articles 10 de la loi du 10 juillet 1965, 36 du décret du 17 mars 1967, les dispositions de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 et ses décrets d'application ainsi que l'article 566 du code de procédure civile ;
- Le recevoir en son appel, l'y déclarer bien fondé et y faisant droit,
- Infirmer la décision dont appel en ce qu'il a fixé le montant de sa créance arrêtée au 1er janvier 2014, à la somme de 4.777,15 € ;
Et statuant à nouveau et par l'effet dévolutif de l'appel,
- Condamner Madame [R] à lui payer les sommes de :
- 31.831,06 €, représentant le montant des charges de copropriété pour la période du 1er septembre 2009 au 20 mai 2016 , ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2011 adressée par le syndicat au copropriétaire défaillant, conformément aux dispositions de l'article 36 du Décret du 17 mars 1967 et calculés jusqu'au parfait paiement ;
- Voir ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code Civil à compter de la mise en demeure du 24 juin 2011 ;
- 10.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par suite de la résistance abusive et injustifiée à paiement, somme dont ne pourra bénéficier Madame [R] ;
- 5.000 € à titre de participation aux frais et honoraires de l'avocat, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, somme qui restera exclusivement à sa charge en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- Débouter Madame [R] de ses demandes, fin et conclusions et en particulier de sa demande de délais ;
- Condamner Madame [R] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Rita Serhbrock qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 4 juillet 2016, Mme [A] [R] demande à la cour, la recevant, en ses conclusions, les dire bien fondées et y faisant droit ;
- Voir confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'elle était redevable de la somme de 4777,15 euros, au titre des appels de charges et de travaux, arrêtée au 1er janvier 2014 ;
- Voir débouter la copropriété du [Adresse 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Si la cour faisait droit à la demande de réactualisation au titre des appels de charges et de travaux, arrêtés au 31 août 2015,
- Donner acte à Madame [A] [R], épouse [H], en ce qu'elle reconnaît être redevable de la somme de 8.485 euros ;
Vu sa bonne foi et les troubles de jouissance qu'elle subit du fait des multiples désordres affectant l'immeuble depuis plusieurs années,
Vu les notes aux parties et le rapport d'expertise de Monsieur [W] [L], expert judiciaire désigné par Madame [A] [R], épouse [H], à la suite des désordres connus par l'immeuble,
- Lui allouer 24 mois de délais pour s'acquitter des causes de l'arrêt à intervenir ;
A titre reconventionnel,
-Voir condamner la copropriété du [Adresse 2] à lui payer la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Voir condamner la copropriété du [Adresse 2] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Karine Puech, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2016.
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MOTIVATION
Le syndicat des copropriétaires précise que l'immeuble, réparti en six lots sur deux étages, se trouve dans un état de vétusté relativement avancé. Il affirme se heurter à la défaillance de Mme [R] depuis l'acquisition de son lot en 1997, ce qui ne permet pas de financer les travaux de rénovation nécessaires, votés dés cette époque. Il ajoute que l'urgence et l'importance des travaux à réaliser résultent du rapport d'expertise de M. [I] en date du 16 décembre 1999, de celui du cabinet [Z] en date du 12 avril 2006 et de M. [L] en date du 28 juillet 2015 mais qu'en l'état de sa trésorerie, il ne peut procéder qu'aux travaux les plus urgents afin d'éviter la mise en péril de l'immeuble. Il observe que les assemblées générales n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Il considère que le tribunal a procédé à une interprétation inexacte du décompte de charges versé aux débats. Il produit un audit établi par l'association des responsables de copropriété qui atteste de la bonne tenue des comptes par le syndic bénévole.
Mme [R] soutient que le syndic poursuit une vindicte contre elle depuis qu'elle a acquis son lot par adjudication. Elle estime que la copropriété est dans l'incapacité de mettre en oeuvre un plan global de rénovation sous le contrôle d'un architecte qualifié.
Sur les charges
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d'huissier de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.
L'article 45-1 du décret du 17 mars 1967 dispose cependant que 'L'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte
individuel de chacun des copropriétaires.'
Il résulte de cette disposition qu'un copropriétaire qui conteste la régularité de son compte individuel est toujours en droit de demander la rectification d'erreurs commises par le syndic dans l'établissement de son compte individuel.
En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes :
- l'état descriptif de division,
- les appels de fonds du 1er septembre 2009 au 20 mai 2016,
- les relevés annuels de charges des années correspondantes
- les procès-verbaux des assemblées générales des 23 mai 2011,19 mars 2012, 9 mars 2013, 22 février 2014, 14 février 2015 et 13 février 2016 qui ont approuvé les comptes, voté les budgets prévisionnels et décidé des travaux à réaliser,
- les contrats de syndic,
- les commandements de payer,
- le règlement de copropriété,
- les différentes décisions de justice déjà prononcées.
Ces pièces démontrent que les charges réclamées sont postérieures au 1er septembre 2009. Elles n'intègrent donc pas des sommes pour lesquelles le syndicat des copropriétaires dispose déjà d'un titre exécutoire. Les règlements effectués par Mme [R] ont été imputés, à bon droit, sur la dette la plus ancienne. Enfin, en application de l'article 566 du code de procédure civile et de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaire peut actualiser la créance en incluant les derniers appels de fonds.
Le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 31 831,06 euros. Il convient toutefois d'écarter les sommes, nommées dans le décompte 'contentieux frais syndic' ou 'remise dossier à l'avocat', qui ne constituent pas des frais nécessaires au recouvrement et seront étudiés dans le cadre de l'examen de la demande formulée au titre des frais de défense.
En dehors de ces sommes, Mme [R] ne justifie pas de la pertinence des griefs qu'elle formule à l'égard des comptes présentés par le syndicat des copropriétaires.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [R] est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 30 371,06 euros selon décompte arrêté au 20 mai 2016 pour la période du 1er septembre 2009 au 1er avril 2016, ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2011 sur la somme de 5 721,77 euros et pour le surplus à compter du prononcé du présent arrêt.
Les intérêts seront capitalisés par année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.
Le jugement sera donc infirmé quant au montant des charges dues.
Sur les demandes de dommages et intérêts
* sollicités par Mme [R]
Celui qui triomphe, même partiellement, en son action ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou pour résistance abusive. En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [R] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaire à lui verser la somme de 6 000,00 euros pour procédure abusive.
* sollicités par le syndicat des copropriétaires
Mme [R] ne justifie pas avoir réglé les charges qui lui sont réclamées depuis le 1er septembre 2009. Même en écartant, les charges correspondant aux travaux, les charges courantes dont elle est débitrice depuis cette date s'élèvent à 9 557,69 euros. Les seuls règlements dont elle rapporte la preuve concernent l'année 2001 et l'exécution des différentes décisions de justice.
Ces manquements systématiques et répétés de Mme [R] à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privés de sommes importantes nécessaires à la gestion et l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500,00 euros de dommages et intérêts.
Il y a lieu en cause d'appel, en l'absence de paiement des charges intervenu depuis juin 2014 alors que Mme [R] se reconnaît débitrice de la somme de 8 485,00 euros, de la condamner à verser au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 1 500,00 euros à ce titre.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [R] ne versant aucun document au sujet de sa situation financière actuelle, il ne peut pas être fait droit à la demande d'octroi de délais de paiement.
Sur les autres demandes
Il est équitable de condamner Mme [R] à verser au syndicat de copropriétaire la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [R], partie perdante, devra supporter les dépens de l'appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile étant confirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire
Confirme le jugement rendu le 6 juin 2014, par le tribunal de grande instance de Versailles en ce qu'il a condamné Mme [A] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, les sommes de :
*500,00 euros de dommages et intérêts,
*1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [A] [R] aux dépens ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne Mme [A] [R] à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, les sommes suivantes :
*30 371,06 euros selon décompte arrêté au 20 mai 2016 pour la période du 1er septembre 2009 au 1er avril 2016, ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2011 sur la somme de 5 721,77 euros et pour le surplus à compter du prononcé du présent arrêt, avec capitalisation de ces intérêts par années entières ;
-1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
-2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Mme [A] [R] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle TIMBERT Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,