Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10960 F
Pourvoi n° A 15-17.724
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Paprec Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. M... U..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Paprec Group, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. U... ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Paprec Group aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Paprec Group à payer la somme de 3 000 euros à M. U... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Paprec Group
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Paprec Group à payer à M. M... U... la somme de 135.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE M. U... expose, en premier lieu, que les difficultés économiques ne sont pas démontrées puisque les résultats du groupe dans le secteur des collectivités locales étaient en hausse et que, de surcroît, elles ont été portées à sa connaissance après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. L'employeur fait état d'une conjoncture économique très dégradée sur le territoire Poitou-Charentes, Limousin, Auvergne compte tenu du caractère rural de la région, d'une faible densité de la population, et d'une ouverture insuffisante à la concurrence des marchés publics de collecte et de traitement des déchets et de nettoiement des collectivités locales. Il soutient, par ailleurs, que chaque activité du groupe obéit à des méthodes spécifiques et constituent des marchés distincts. Il cite, à titre d'exemple, la distinction entre le recyclage des papiers et du carton et le traitement des déchets électroniques. Mais il n'est pas contesté par la société Paprec Group que sa principale activité sur le territoire national est la passation de marchés publics avec les collectivités locales dans le domaine du traitement des déchets. Il importe peu, à cet égard, que les modalités industrielles de traitement de déchets soient distinctes dès lors qu'il résulte de l'organigramme du groupe Paprec (pièce 2 du salarié) que chaque filiale ou direction territoriale de l'entreprise peut postuler sur l'ensemble des marchés de traitement des déchets de toutes origines ainsi que sur les activités secondaires de nettoiement des collectivités locales. Le dossier de presse de l'entreprise pour l'année 2013 (pièce 15 du salarié) confirme que le groupe propose une offre intégrée du tri et du recyclage de l'ensemble des déchets à recycler et qu'il est le numéro 1 français indépendant du recyclage. Il s'en déduit que les difficultés économiques alléguées dans la lettre de licenciement doivent s'apprécier au niveau de l'ensemble du groupe dont l'activité dominante est le recyclage de déchets. Or, de ce point de vue, il ressort des éléments comptables versés aux débats (pièce 17 du salarié) que les résultats du groupe étaient en progression en 2012 et en particulier le secteur des marchés avec les collectivités locales (+17 % en 2012) qui a confirmé cette tendance favorable en 2013 (pièce 25 du salarié). Il n'est pas démontré que la faiblesse des résultats de la région Poitou-Charentes, Limousin, Auvergne constituait une menace réelle pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. Selon la lettre de licenciement la réorganisation du service des collectivités est dictée par la seule volonté de renforcement de la présence des équipes sur le terrain en fonction du dynamisme des régions. Si cette réorganisation dont il n'incombe pas à la cour d'apprécier le bien-fondé pouvait être décidée par l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ou de sa modification, elle ne pouvait, cependant, en l'absence de difficultés économiques ou de menaces sur la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, justifier un licenciement pour motif économique. Dès lors, le licenciement de M. U... est privé de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés du non-respect de l'obligation de reclassement, de la date de notification des difficultés économiques ou de l'ordre des licenciements. Le jugement sera réformé sur ce point ;
1) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Paprec Group faisait valoir que le groupe intervenait dans de nombreux domaines du recyclage (paniers et cartons, déchets de chantiers, déchets verts, déchets électriques et électroniques
) à travers des filiales et des établissements spécialisés, sachant que chaque matière recyclée correspond à un métier particulier soumis à un marché très spécifique, en d'autres termes, à un secteur d'activité particulier ; que dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, M. M... U... n'a pas contesté l'existence de filiales ou d'établissements spécialisés dans certains domaines du recyclage ; que dès lors, en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'il résultait de l'organigramme du groupe Paprec (pièce adverse n° 2) que chaque filiale ou direction territoriale de l'entreprise peut postuler sur l'ensemble des marchés de traitement des déchets de toute origine ainsi que sur les activités secondaires de nettoiement des collectivités locales, pour en déduire que les difficultés économiques alléguées dans la lettre de licenciement devaient s'apprécier au niveau de l'ensemble du groupe, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'organigramme (pièce n° 2 du salarié) sur lequel s'est fondé la cour d'appel mentionne les spécialités des sociétés du groupe, faisant apparaître de façon claire et précise que, notamment, les sociétés NCI Services et Management, NCI Paysage, Gros Environnement, A.E.S. et Compost Energies avaient pour activité exclusive la collecte des déchets dangereux ; que, dès lors, en déclarant qu'il résultait de cet organigramme que chaque filiale ou direction territoriale de l'entreprise pouvait postuler sur l'ensemble des marchés de traitement des déchets de toutes origines ainsi que sur les activités secondaires de nettoiement des collectivités locales, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'organigramme, en violation de l'article 1134 du code civil et de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
3) ALORS, EN OUTRE, QU'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas démontré que la faiblesse des résultats de la région Poitou-Charentes, Limousin, Auvergne constituait une menace réelle pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Paprec Group, faisant valoir que le tableau de synthèse des appels d'offres 2012 et 2013 faisait ressortir que seulement 6 marchés avaient été remportés en 2012 par l'agence de La Rochelle dont dépendait M. M... U..., et aucun sur la période du premier semestre 2013, sur un total de 81 marchés remportés par le groupe Paprec pour toute la France sur la même période (pièce n°4), que d'une manière générale et, quels que soient les indicateurs, l'ensemble des données de ce tableau de synthèse des appels d'offres démontrait la grande faiblesse des résultats du secteur couvert par M. M... U..., qu'il s'agissait des résultats les plus bas sur l'ensemble du territoire national, que les comptes communiqués par la société Paprec Group pour l'agence de La Rochelle, qui retraçaient l'ensemble des données de 2012 à 2013, étaient également probants, puisque tous les indicateurs étaient en baisse et négatifs (pièce n° 5) ; que face à cette situation de dégradation structurelle et durable, l'employeur ne pouvait rester inerte et renoncer à des mesures de réorganisation afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Paprec Group à payer à M. M... U... la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE M. U... fait valoir qu'il a subi une véritable pression morale pour signer le contrat de sécurisation professionnelle ayant eu pour effet des arrêts de travail pour maladie à compter du 10 mai 2013 ; cette pression s'est, notamment, caractérisée par un appel téléphonique de la directrice des ressources humaines à son domicile pendant son arrêt maladie qui lui a laissé un message vocal le 21 mai 2013, soit trois semaines avant l'entretien préalable, lui demandant s'il souhaitait effectuer son préavis. Il sollicite la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du comportement déloyal de l'employeur. L'employeur objecte que l'appel téléphonique de la directrice des ressources humaines ne constitue pas une pression et ne démontre nullement l'intention de rompre le contrat de travail puisque celle-ci a laissé message demandant à M. U... en des termes prévenants s'il souhaitait continuer à oeuvrer à l'issue de cet arrêt maladie. La société considère, en outre, que les certificats médicaux produits par l'intéressé ne prouvent pas de lien de causalité avec une quelconque pression morale. Mais, le message laissé par la directrice des ressources humaines à M. U... pendant un arrêt de travail pour maladie aux termes duquel, selon le constat d'huissier qui l'a retranscrit (pièce 6 du salarié), elle lui demande s'il souhaite exécuter son préavis à l'issue de cette période d'arrêt, alors que l'entretien préalable au licenciement n'a pas encore eu lieu, constitue un manquement à l'obligation de loyauté de nature à déstabiliser le salarié. Ce comportement fautif de l'employeur au cours de l'exécution du contrat de travail a causé au salarié un préjudice moral qu'il convient de réparer par l'octroi de dommages-intérêts pour un montant de 3.000 € ;
ALORS QU'il est constant que lors de l'appel téléphonique de la directrice des ressources humaines le 21 mai 2013, M. M... U... était déjà au courant que son licenciement pour motif économique était envisagé, la cour d'appel ayant constaté que par courrier du 29 avril 2013, soit trois semaines plus tôt, l'employeur l'avait informé de la réorganisation de son service compte tenu des faibles résultats de sa direction, lui avait notifié la suppression de son poste et proposé cinq autres postes à titre de reclassement qu'il n'avait pas acceptés ; qu'en outre, dans son message, la directrice des ressources humaines demandait simplement ses intentions à M. U..., et notamment s'il souhaitait revenir à l'issue de son arrêt de travail, l'assurant qu'il n'y avait pas de souci et qu'il s'agit « juste qu'on en discute » ; qu'un tel appel, en termes courtois, n'exerçait aucune pression et ne manifestait aucune hostilité à l'égard du salarié ; que, dès lors, en se bornant à isoler le fait qu'il était, dans cette même démarche, demandé de la même façon au salarié s'il souhaitait exécuter un préavis, la cour d'appel n'a pas caractérisé un manquement de l'employeur à l'obligation de loyauté, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail