Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 10 Mars 2016
(n° 215 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/02565
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Janvier 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU RG n° 12/00489
APPELANTE
SARL E.M.C.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Florence HENOUX, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Juliette BARNAULT, avocat au barreau D'ESSONNE
INTIME
Monsieur [G] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
né le [Date naissance 1] 1972 à
représenté par Me Hervé BOUKOBZA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0685
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2016 , en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Stéphane MEYER, Conseiller, chargé du rapport.
Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
M. Stéphane MEYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente et par M. Franck TASSET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [G] [E] a été engagé par la société EMC, pour une durée indéterminée à compter du 11 décembre 2006, en qualité de poseur.
Il a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie du 16 décembre 2008 au 14 août 2009.
Par lettre du 1er septembre 2010, Monsieur [E] était convoqué pour le 28 septembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 13 octobre suivant pour faute grave, abandon de poste depuis le 16 août 2009.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 1 700 euros.
La relation de travail est régie par la Convention collective des ouvriers et employés des entreprises du bâtiment.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur [E] a saisi le Conseil de prud'hommes de Longjumeau le 6 avril 2011 afin d'obtenir la nullité de son licenciement et la condamnation de la société EMC à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 8 janvier 2013, notifié le 27 février 2013, le Conseil de prud'hommes de Longjumeau a jugé le licenciement de Monsieur [E] nul et a condamné la société EMC à lui payer les sommes suivantes :
- 3 400 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 340 € de congés payés afférents
- 4 335 € au titre des indemnités journalières complémentaires
- 10 200 € à titre de dommages intérêts pour la nullité du licenciement
- 18 700 € au titre de la réparation du préjudice subi
- 1 500 € au tire de l'article 700 du code de procédure civile
La société EMC a interjeté appel de cette décision le 13 mars 2013 et, lors de l'audience du 22 janvier 2016, demande à la Cour d'infirmer le jugement, d'ordonner le remboursement de l'ensemble des sommes perçues par Monsieur [E], ainsi que de le condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, la société EMC expose :
- que, contrairement à ce qu'a estimé le Conseil de prud'hommes, Monsieur [E], à l'issue de son arrêt de travail, n'a pas cherché à reprendre contact avec son employeur pour reprendre son travail, mais, dès le 3 septembre 2009, a été embauché par un autre employeur
- que la nullité du licenciement n'était nullement encourue
- que son absence de reprise du poste à l'issue de son arrêt de travail, sans justification, ainsi que l'exercice d'une activité concurrente, sont constitutifs de faute grave
- que la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité est injustifiée
- qu'en tout état de cause, les condamnations ne sont pas justifiées en leurs montants.
En défense, Monsieur [E] demande la confirmation du jugement, ainsi que la condamnation de la société EMC au paiement de la somme de 1 700 euros pour manquement de l'employeur à son obligation de résultat, outre une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il fait valoir :
- qu'à défaut d'examen de reprise, dont l'organisation incombait à l'employeur, son licenciement doit être déclaré nul
- qu'à titre subsidiaire, son licenciement présente un caractère abusif
- qu'il s'est tenu à disposition de son employeur à l'issue de son arrêt de travail
- que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité lui a été préjudiciable
- que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a condamné la société EMC au paiement de la somme de 18 700 euros, correspondant en réalité à un rappel de salaires au titre de la période du 14 août 2009 au 13 octobre 2010
- que la société EMC lui devait des indemnités journalières complémentaires.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
***
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions des articles L 1132-1 et L 1132-4 du code du travail qu'est nul le licenciement motivé par une discrimination du salarié en raison de son état de santé.
En l'espèce, Monsieur [E] n'a pas été licencié en raison de son arrêt de travail, mais pour ne pas avoir repris son poste à l'expiration de cet arrêt.
Par conséquent, le jugement doit être infirmée en ce qu'il a déclaré nul le licenciement.
Il résulte des dispositions des articles R 4624-21 et R 4624-22 du code du travail, dans leur version en vigueur à la date des faits de l'espèce, qu'après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, le salarié
doit bénéficier, lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours, d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail, ayant pour objet d'apprécier son aptitude médicale à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation de ses conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
Lorsque le salarié n'a pas encore repris son travail, cet examen médical doit être organisé par l'employeur dès que le salarié a manifesté son intention de reprendre le travail ou en a fait la demande.
En l'espèce, Monsieur [E] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie non professionnelle du 16 décembre 2008 au 14 août 2009, soit pendant plus de 21 jours.
Cependant, il est constant que Monsieur [E] n'a pas repris son travail et il n'est établi par aucun élément versé aux débats qu'il ait demandé à son employeur de mettre en oeuvre une visite de reprise ou ait seulement manifesté auprès de lui son intention de reprendre le travail.
Dès lors, le fait de ne s'être pas présenté à son poste de travail le 16 août 2009 caractérise un abandon de poste et constitue une faute grave, puisqu'elle empêchait l'employeur de poursuivre la relation de travail, même pendant la durée du préavis, le salarié ayant cessé d'accomplir sa prestation de travail
Par conséquent, Monsieur [E] doit être débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Par ailleurs, la société EMC n'ayant pas manqué à ses obligations relatives à la visite médicale de reprise, Monsieur [E] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité.
Monsieur [E] ayant, de son seul fait, cessé de travailler ou de se tenir à disposition de son employeur, doit être débouté de sa demande de rappel de salaires.
Le jugement doit donc être infirmé sur ces points.
C'est par de justes motifs que la cour adopte et qui ne sont d'ailleurs pas contestés par la société appelante, que le conseil de prud'hommes a calculé à la somme de 4 335 euros le montant des indemnités dues à titre de complément des indemnités journalières, en application des dispositions des articles 6-12 et 6-13 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
Il n'y a pas lieu à ordonner le remboursement des sommes qui ont pu être perçues par Monsieur [E] en exécution du jugement entrepris, le présent arrêt constituant un titre exécutoire permettant de plein droit une telle restitution.
Il convient de condamner la société EMC à payer à Monsieur [E] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au secrétariat-greffe,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société EMC à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 4 335 euros au titre des indemnités journalières complémentaires.
Infirme le jugement pour le surplus.
Condamne la société EMC à payer à Monsieur [G] [E] une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute Monsieur [G] [E] de ses autres demandes.
Déboute la société EMC de sa demande d'indemnité.
Condamne la société EMC aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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