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Cour d'appel, 29 août 2024. 22/01669

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01669

Date de décision :

29 août 2024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/01669 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZKY  Code Aff. : CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 24 Octobre 2022, rg n° 20/00247 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 29 AOUT 2024 APPELANT : Monsieur [U] [W] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Madame [M] [H] [K] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006683 du 27/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) Clôture : 6 Novembre 2023 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2024 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 AOUT 2024 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 AOUT 2024 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Mme [M] [G] a été embauchée le 1er juin 2000 par contrat de travail à durée indéterminée (CDI) en qualité de secrétaire par M. [U] [W]. Par décision en date du 30 juin 2020, le juge des référés a condamné M. [W] à remettre à Mme [G] ses bulletins de salaires. La salariée a ensuite pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 juillet 2021 avant de saisir, le 8 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire, la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement des indemnités en conséquence. Par jugement du 24 octobre 2022, le conseil de prudhommes a : déclaré M. [U] [W] recevable mais mal fondé en ses demandes, et l'en déboute ; reçu Mme [G] en ses demandes et lui a donné acte du retrait de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, présenté à la barre du Conseil ; dit et jugé que le contrat de travail de Mme [G] est à temps complet ; reçu en conséquence les demandes financières présentées dans la limite des deux années précédant la date de saisine du Conseil et condamné M. [U] [W] à lui payer au titre de rappel de salaires pour la période considérée la somme de 14.653,37 euros calculée sur la base du SMIC de référence, outre celle de 1.465,33 euros au titre des congés payés ; dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission de salariée, et débouté Mme [G] de toutes ses demandes relatives à un licenciement ; condamné M. [W] à payer à Mme [G] la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles ; la débouté du surplus de ses demandes ; dit que l'exécution provisoire est de droit dans les termes et les limites des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail ; condamné les dépens à la charge de M. [W]. M. [W] a interjeté appel de cette décision le 18 novembre 2022 . Par conclusions communiquées par voie électronique le 27 juillet 2023, l'appelant sollicite de la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de : dire et juger que Mme [G] a travaillé à temps partiel depuis le mois de juin 2000 ; constater que, depuis 2004, Mme [G] était sous le régime TTS jusqu'au 31/12/2018, date à laquelle ce dispositif a été supprimé ; rejeter l'ensemble des demandes de rappel de salaire de Mme [G] ; la voir condamner à restituer la somme de 1.184,59 euros versée au titre de l'ordonnance de référé du 30 juin 2020 ; rejeter l'appel incident de Mme [G] et les demandes à ce titre et en particulier sur la demande de prise d'acte, de travail dissimulé et d'un prétendu contrat de travail à plein temps ; condamner Mme [G] à verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions communiquées le 4 mai 2023, Mme [G] sollicite de la Cour de : confirmer la décision du Conseil en ce qu'il a : débouté M. [W] de ses demandes en ce qu'elles étaient mal fondées ; jugé que le contrat de travail est à temps complet et par conséquent condamné M. [W] aux rappels de salaires et accessoires y afférents ; condamné M. [W] à la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture s'analysait comme une démission et par conséquent l'a débouté de ses demandes tendant à faire produire à ladite rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ainsi, elle sollicite de la cour de statuer à nouveau afin de : juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer le salaire mensuel à la somme de 1.539,42 euros ; condamner M. [W] à lui payer les sommes suivantes : 23.091,30 euros pour l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; 8.979,95 euros pour l'indemnité légale de licenciement ; 3.078,84 euros au titre de l'indemnité de préavis ; 307,88 euros congés payés sur préavis ; 9.327,98 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, dont distraction faite au profit de Me Xavier Belliard; aux dépens. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. SUR QUOI Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein En vertu de l'article L. 3123-6 du code du travail, « le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat. ». L'absence d'écrit mentionnant la durée mensuelle du travail et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, cette présomption pouvant être combattue par l'employeur en rapportant la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En l'espèce, le contrat de travail conclu par les parties ne comporte aucune indication de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle prévue, le libellé de l'article 3 qui y est consacré mentionnant simplement, « Le salarié se conformera à l'horaire de travail en vigueur dans l'entreprise ». Il est en conséquence présumé à temps plein. Pour combattre la présomption de contrat de travail à temps plein l'employeur soutient, d'une part, que pendant plus de 20 ans, Mme [G] n'a formé aucune réclamation sur le non-paiement de la moitié de son salaire. Ce moyen est inopérant alors en tout état de cause que cette affirmation est contraire aux pièces du dossier qui établissent que Mme [G] a émis des réclamations quant aux salaires qui lui était versés : pièce n° 4 ' courrier adressé à M. le Docteur [W] [U] en date du 27 mai 2014 : « vous avez déjà baissé mes heures et mon salaire de 900 € selon votre humeur, il y a des mois à 600 €, d'autres à 700 € et cela sans courrier [']. Vous réduisez mon temps de travail de 10 heures cela ne peut se faire. ['] Mon dossier sera transmis aux prud'hommes pour toutes les heures non payés depuis octobre 2014 », pièce n° 5 ' courrier adressé à M. le Docteur [W] [U] en date du 17 septembre 2019 : « j'ai effectué le travail à temps complet, ceci sans avenant. Quelques temps après vous avez pris une autre salarié et depuis mes horaires son aléatoires ['] Monsieur j'attire votre attention sur le fait que mes horaires de travail et mon salaire doit être fixe ». D'autre part, il fait valoir que Mme [G] travaillait à mi-temps, à sa demande, en binôme avec une autre salariée dans le même cadre et aux mêmes fonctions de secrétaire et qu'elle travaillait durant un mois complet sur deux mois, 35 heures par semaine. L'employeur verse aux débats 19 attestations précisant notamment que le « cabinet médical est ouvert uniquement de 7h à 14h30 du lundi au vendredi sauf le jeudi de 7h à 12h », « concernant ses secrétaires Madame [G] [M] et Madame [N] [R], je sais qu'elles travaillent à mi-temps et non pas à temps plein mais par roulement tous les mois », « Madame [N] [R] m'a confirmée qu'elle travaillait à mi-temps », « J'ai eu une alternance comme tuteur soi Madame [G] [M] pendant 1 mois, soit Madame [N] [R] pendant un mois dans le même mois. Ces deux secrétaires étaient à mi-temps ». Toutefois, ces attestations ne permettent pas d'apporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ni de ce que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. De plus, ces attestations ne font état que de faits non datés alors que, Mme [G] relève que les horaires d'ouverture du cabinet dont se prévaut [W], n'étaient applicables qu' à partir de l'année 2020. L'employeur, en charge de la preuve des horaires pratiqués dans le cadre de son activité, n'apporte aucun élément sur ce point. De plus, il résulte des bulletins de paie de l'intimée (pièces n° 19 et 27 de l'employeur) que les durées d'emploi ont été variables d'un mois à l'autre. En effet, il apparaît que Mme [G] a effectué, hors heures complémentaires : Année 2018 : 151,67 heures en septembre 2018, 151,67 heures en octobre 2018, 151,67 heures en novembre 2018, 80 heures en décembre 2018, Année 2019 : 75 heures en janvier 2019, 70 heures en février 2019, 77,5 heures en mars 2019, 50 heures en avril 2019, 75 heures en mai 2019, 70 heures en juin 2019, 100 heures en juillet 2019, 58,75 heures en août 2019, 42,5 heures en septembre 2019, 83,5 heures en octobre 2019, 70 heures en novembre 2019, 62 heures en décembre 2019. La cour relève par ailleurs que si l'employeur indique verser en pièce n° 24 les titres simplifiés du dispositif établi par la CGSS, ces derniers concernent la collègue de Mme [G], Mme [C] [A] et sont donc sans intérêt pour la solution du litige. Il résulte de ce qui précède que les temps de travail réalisés par Mme [G] ne correspondent pas à un mi-temps, notamment quant à une présence un mois sur deux mois avec 35 heures par semaine. Dans ces circonstances, l'employeur ne démontre pas quelle était la durée exacte convenue de travail hebdomadaire ou mensuelle. Il apparaît ainsi que les parties ne s'étaient pas accordées sur un temps de travail et que dès lors Mme [G] devait se tenir constamment à la disposition de son employeur. M. [W] échoue donc à combattre la présomption d'emploi à temps plein et le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein. Sur le rappel de salaires sur la période d'octobre 2017 à juin 2020 Il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions communiquées par les parties. Si au titre de la requalification du contrat de travail en temps plein Mme [G] a indiqué dans le corps de ses écritures qu'elle contestait le montant du rappel de salaire calculé par les premiers juges, soit 14.653,37 euros, outre celle de 1.465,33 euros à titre des congés payés afférents, et qu'elle indiquait qu'il lui était dû la somme de 18.913,60 euros brut à ce titre ainsi que 1.891,36 euros au titre des congés payés afférents, la cour relève ne pas être saisie de cette demande que l'intimée n'a pas reprise au dispositif de ses écritures. Sur ce point l'appelant sollicite l'infirmation du jugement et le débouté de la demande de Mme [G] au titre d'un rappel de salaire. Toutefois, au vu de la requalification retenue ci-dessus, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaires. Il a en effet été retenu supra que les durées d'emploi ont été particulièrement variables d'un mois à l'autre et ne correspondaient pas à un mi-temps. Dès lors le rappel de salaire sur la base d'un temps plein est justifié et à défaut pour l'employeur d'apporter aucun autre bulletin, ni aucun titre simplifié venant contredire le montant arbitré par le conseil de prud'hommes il convient de confirmer le jugement de ce chef. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en application de l'article L. 8223-1 du code du travail. Toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, Mme [G] soutient que M. [W] a commis l'infraction de travail dissimulé en ne respectant pas ses obligations déclaratives auprès des organismes sociaux et de l'administration fiscale au titre des années 2015, 2016 et depuis 2018 et produit à l'appui de ses prétentions : un relevé de carrière en pièce 17 ; ses avis déclaratifs 2020 et 2021 en pièce 18. Néanmoins, en l'absence d'intention démontrée de l'employeur de dissimulation, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de Mme Mme [G] au titre de l'indemnité de travail dissimulé. Sur la prise d'acte Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette 'rupture' produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Les manquements allégués qui s'apprécient à la date de la prise d'acte doivent présenter un caractère de gravité suffisant pour empêcher la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, Mme [G] expose avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail selon courrier du 30 juillet 2021 en raison : - d'un manquement de l'employeur dans le cadre de la durée du travail qui constitue un élément essentiel du contrat de travail et ne peut être modifié sans l'acceptation du salarié qui doit être claire et non équivoque ; - d'un défaut d'affiliation à la médecine du travail l'empêchant de pouvoir bénéficier d'une visite de reprise ; - de l'absence de transmission de l'attestation de salaire à la CGSSR dans le cadre de son arrêt de travail. L'employeur soutient que les faits ainsi invoqués ne sont pas démontrés et qu'en tout état de cause, ils ne sont pas suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail alors que la relation salariale a duré depuis plus de 20 ans sans aucun reproche, mise en demeure ou même une quelconque contestation de la salariée sur la bonne exécution par l'employeur du contrat de travail. Il appartient au salarié qui prend acte de la rupture du contrat de travail d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Il ressort de ce qui précède que M. [W] a modifié unilatéralement les horaires de travail de Mme [G], ce qui constitue une faute de l'employeur. De plus, M. [W] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'affiliation de Mme [G] à la médecine du travail. La salariée est ainsi fondée à soutenir que placée en arrêt de travail depuis avril 2021, elle n'a pu obtenir de visite de reprise pouvant conduire à voir constater son inaptitude. Les fautes commises par l'employeur ont causé un préjudice à l'intimée. Il en ressort qu'en présence de preuves de manquements de l'employeur d'une gravité telle qu'elle empêchait la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte de la rupture, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté Mme [G] de toutes ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail. Sur l'indemnisation de la rupture du contrat de travail Concernant l' indemnité compensatrice de préavis, il convient au vu de l' ancienneté de la salariée, de condamner l'employeur à lui payer deux mois de salaire en application de l'article L1234-1 du code du travail, soit la sommes de 3 078,84 euros brut, outre 307,88 euros à titre de congés payés sur préavis. Concernant l'indemnité légale de licenciement, la rémunération mensuelle de Madame [G] doit être fixée au SMIC mensuel, soit 1 539,42 euros et au vu de son ancienneté de 20 ans, le montant s'élève à [(1 539,42 *1/4) * 10] + [(1 539,42 *1/3) * 10] = 8 979,95 euros . Concernant les dommages et intérêts pour licenciement abusif, l'entreprise comportant habituellement moins de 11 salariés, par application de l'article 1335-3 du code du travail, il convient d'allouer à Mme [G] qui ne verse aux débats aucun élément sur sa situation après le licenciement et compte tenu du montant de l'indemnité de licenciement, la somme de 3 850 euros . Sur les dépens et les frais irrépétibles Compte tenu de la teneur de la présente décision, le jugement de première instance, qui a condamné M. [W] aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, doit être confirmé de ces chefs. M. [W] est également condamné aux dépens d'appel et à payer à la salariée la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et par voie de conséquence débouté de la demande présentée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement déféré sauf sur la qualification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en démission et l'indemnisation de la rupture du contrat de travail ; Statuant à nouveau de ces chefs : Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [M] [G] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne M. [U] [W] à payer à Mme [M] [G] les sommes suivantes : - 3 078,84 euros brut à titre d'indemnité de préavis ; - 307,88 euros à titre de congés payés sur préavis ; - 8 979,95 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 3850,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; Ajoutant : Condamne M. [U] [W] à payer à Mme [M] [G] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'instance ; Déboute M. [U] [W] sa demande en paiement de frais irrépétibles ; Condamne M. [U] [W] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Mme Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

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