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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 19/04403

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

19/04403

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 3] JUGEMENT N°24/04830 du 18 Décembre 2024 Numéro de recours: N° RG 19/04403 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WQIY AFFAIRE : DEMANDERESSE Société [6] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, ni représentée c/ DEFENDERESSE Organisme [12] [Adresse 10] [Localité 4] représentée par madame [N] [B], Inspecteur de l’URSSAF PACA, munie d’un pouvoir régulier, DÉBATS : À l'audience publique du 22 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : CAVALLARO Brigitte AIDOUDI Soraya L’agent du greffe : COULOMB [A], À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 juin 2019, la responsable des ressources humaines de la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une mise en demeure n°64493107 décernée par l’[Adresse 11] (ci-après [12]) en exécution d’un redressement opéré par lettre d’observations du 21 novembre 2018 pour les années 2015 et 2016. Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 octobre 2024. Par voie de conclusions oralement soutenues par une inspectrice juridique, l’URSSAF [9] soulève l’irrecevabilité du recours pour défaut de qualité à agir. La SAS [6], régulièrement citée par exploit de commissaire de justice remis à étude, n’est pas présente ou représentée à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’irrecevabilité du recours pour défaut de pouvoir, En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. L’article L.142-9 du code de la sécurité sociale dispose que les parties se défendent elles-mêmes. Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission, conformément aux dispositions de l’article 416 du code de procédure civile. Le représentant doit, en toute hypothèse et s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial. Et en application de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité affectant la validité de l’acte. À ce titre, il est acquis que la saisine du tribunal doit émaner du représentant légal de la société concernée, gérant ou président-directeur, ou d’un représentant qualifié. En conséquence, une requête devant le pôle social, laquelle a pour effet la saisine du tribunal, doit nécessairement émaner de la personne concernée par la créance ou d’un représentant dûment qualifié. À défaut, le recours est irrecevable. En l’espèce, la lettre de saisine du pôle social du tribunal judiciaire émane de madame [K] [C], responsable des ressources humaines, laquelle ne justifie pas d’un pouvoir spécial. Il résulte de l’application des dispositions précitées que, le recours ayant été effectué par une personne étrangère aux cotisations appelées, il doit être déclaré irrecevable pour défaut de pouvoir. Par ailleurs, et en vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposant qui n’est ni présent ni représenté à l’audience alors qu’il n’en a pas été dispensé. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, DÉCLARE irrecevable pour défaut de pouvoir le recours formé le 21 juin 2019 par la responsable des ressources humaines de la SAS [6] à l’encontre de la mise en demeure n° 64493107 décernée par le directeur de l’URSSAF [9] en exécution du redressement opéré par lettre d’observations du 21 novembre 2018 pour les années 2015 et 2016 ; DIT que ladite mise en demeure produira son plein et entier effet ; DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS [6] aux dépens de l’instance ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024. L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT Notifié le :

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