Texte intégral
[Y] [A] pris en sa qualité d'héritier de son père, Monsieur [B] [A],décédé à [Localité 11] (21) le [Date décès 7] 2012
[K] [A] pris en sa qualité d'héritier de son père,Monsieur [B] [A], décédé à [Localité 11] (21) le [Date décès 7] 2012
C/
S.C.P. [U] [T] [S]
S.E.L.A.R.L. AJRS représentée par Maître [P] [Z] ès qualité de mandataire ad hoc de la liquidation judiciaire de feu [B] [A]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 14 NOVEMBRE 2023
N° 23/
N° RG 23/00218 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEAM
APPELANTS :
Défendeurs à l'incident
Monsieur [Y] [A] pris en sa qualité d'héritier de son père, Monsieur [B] [A],décédé à [Localité 11] (21) le [Date décès 7] 2012
de nationalité Française
né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 10]
[Localité 6]
Monsieur [K] [A] pris en sa qualité d'héritier de son père,Monsieur [B] [A], décédé à [Localité 11] (21) le [Date décès 7] 2012
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11] ([Localité 5])
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentés par Me Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 77
assisté de Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.C.P. [U] [T] [S], en qualité de liquidateur de [B] [A] décédé à [Localité 11] le [Date décès 7] 2023
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
PARTIE INTERVENANTE FORCE :
Demandeur à l'incident
S.E.L.A.R.L. AJRS représentée par Maître [P] [Z] ès qualité de mandataire ad hoc de la liquidation judiciaire de feu [B] [A]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Par jugement du 2 septembre 2005, le tribunal de commerce de Beaune a prononcé la résiliation du plan de continuation de l'activité de M. [B] [A] et ouvert sa liquidation judiciaire, désignant la SCP [L] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Les opérations d'inventaire ont fait apparaître que le débiteur détenait des parts dans la SCI Construction de Bourgogne dont la valeur a été fixée à 24.000 euros à dire d'expert.
Vu l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon du 21 juin 2013, ordonnant, sur la requête de Me [S], mandataire liquidateur, la vente de gré à gré au profit de M. [C] [O] des 400 parts sociales détenues par M. [B] [A] dans la SCI Construction de Bourgogne au prix de 6000 euros hors frais,
Vu l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon du 16 avril 2014, rectifiant la précédente et ordonnant la cession au profit de Mme [W] [O],
Vu l'acte de cession authentique du 26 juin 2014,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 8 novembre 2016 prononçant la clôture de la liquidation judiciaire de M. [B] [A] pour insuffisance d'actif,
Vu la déclaration d'appel de M. [Y] et [K] [A] en date des 8 novembre 2019 et 20 janvier 2020 à l'encontre des ordonnances des 21 juin 2013 et 16 avril 2014,
Vu l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Dijon en date du 8 décembre 2022 désignant la SELARL AJRS, représentée par Me [Z], en qualité de mandataire ad hoc de la liquidation judiciaire de M. [X] [A],
Au terme de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, la SCP [L] [S] et la SELARL AJRS demandent au conseiller de la mise en état de :
- déclarer les appels irrecevables,
- subsidiairement,
- juger irrecevables ou plus subsidiairement infondées les demandes d'annulation ou de réformation des ordonnances rendues les 21 juin 2013 et 16 avril 2014,
- débouter les appelants de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Y] [A] et M. [K] [A] à payer à SELARL AJRS prise en la personne de Maître [Z], en qualité de mandataire ad hoc de la liquidation judiciaire de feu [B] [A] une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Les intimées soutiennent que l'appel est irrecevable, aux motifs que :
1- la procédure collective étant antérieure à la date d'entrée en vigueur, le 15 février 2009, du décret du 12 février 2009, cette voie de recours n'était pas ouverte à l'encontre des ordonnances critiquées,
- la voie de l'opposition étant permise par l'ancien article L.661-5 du code de commerce, les appelants ne peuvent se prévaloir d'un appel nullité pour excès de pouvoir,
- l'objet des déclarations d'appel est la réformation des ordonnances et non leur annulation,
2 - les deux ordonnances ont été notifiées aux consorts [A] en l'étude du notaire chargé de la succession de M [B] [A], les 26 juin 2013 et 28 avril 2014, et le délai pour former opposition est expiré,
3- MM. [Y] et [K] [A] ne justifient pas de leur qualité d'héritiers de M. [B] [A],
4- l'appel tendant à remettre en cause le droit de propriété de Mme [O], l'objet du litige est indivisible et devait conduire à son appel en cause.
A titre subsidiaire, elles se prévalent des fins de non recevoir tirées :
- du défaut de qualité à agir des appelants à défaut de justifier de leur qualité à agir d'héritiers acceptants leur permettant d'exercer les droits propres de leur père dans les opérations de liquidation, et de leur intérêt à agir,
- de la clôture de la liquidation judiciaire, faisant obstacle à la remise en cause des actes accomplis dans le cadre de la procédure collective.
Selon leurs dernières conclusions responsives notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, les consorts [A] entendent voir :
- débouter la SCP [L] [S] et la SELARL AJRS de l'ensemble de leurs demandes,
- recevoir MM. [Y] et [K] [A] en leur appel,
- condamner solidairement la SCP [L] [S] et la SELARL AJRS à verser à Messieurs [Y] et [K] [A] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les consorts [A] font valoir que :
1- par dérogation aux dispositions de l'ancien article L.661-5 du code de commerce, ils ont la faculté de former un appel-nullité pour excès de pouvoir dès lors que les ordonnances critiquées ont été prises sans qu'ils aient été entendus, ni convoqués à la procédure, en leur qualité d'héritiers de leur père,
2- le délai d'appel n'a pu courir contre eux à défaut de notification des ordonnances, le courrier ayant été adressé au notaire qui n'avait pas reçu mandat de leur part et rien ne permettant d'établir qu'ils avaient élu domicile en son étude,
3- ils ont la qualité d'héritiers et sont à ce titre saisis de plein droit des droits et actions du défunt et sont recevables à agir en cette qualité.
MOTIFS DE LA DECISION :
La liquidation judiciaire de M. [B] [A] a été ouverte le 2 septembre 2005 sur résiliation du plan de continuation précédemment adopté et se trouve donc soumise aux dispositions antérieures à la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, cette dernière n'étant entrée en vigueur que le 1er janvier 2006 et n'affectant pas les procédures en cours à cette date, hormis les exceptions listées par son article 191 qui ne concernent pas la réalisation des actifs du débiteur.
Il en résulte que sont applicables à cette procédure collective les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 et de son décret d'application du 27 décembre 1985.
Selon l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985, le juge-commissaire ordonne la vente aux enchères publiques ou de gré à gré des autres biens de l'entreprise, le débiteur entendu ou dûment appelé et après avoir recueilli les observations des contrôleurs.
Il résulte des dispositions des articles 173, 173-1 de la même loi et 25 du décret du 27 décembre 1985, que le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence, que ces ordonnances peuvent faire l'objet de recours dans les huit jours de leur notification par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe, que ce recours est examiné par le tribunal dont les jugements ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation, sauf pour ces deux dernières voies de recours, de la part du ministère public à l'encontre des ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles 154, 155 et 156.
Conformément à ces dispositions, les recours à l'encontre des ordonnances du juge-commissaire en date des 21 juin 2013 et 16 avril 2014 devaient s'exercer devant le tribunal de commerce et non devant la cour d'appel.
Compte tenu de cette faculté de recours, cette dernière ne pouvait être saisie d'appels-nullité immédiats, même sur le fondement d'un excès de pouvoir du juge commissaire, dont l'examen devait être préalablement soumis au tribunal de commerce.
En conséquence, les appels formulés par MM. [Y] et [K] [A] à l'encontre des deux ordonnances du juge-commissaire devront être déclarés irrecevables.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevables les appels formés les 8 novembre 2019 et 20 janvier 2020 par MM. [Y] et [K] [A] à l'encontre des ordonnances des 21 juin 2013 et 16 avril 2014,
CONDAMNE MM. [Y] et [K] [A] à payer à SELARL AJRS prise en la personne de Maître [Z], en qualité de mandataire ad hoc de la liquidation judiciaire de feu [B] [A] une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE MM. [Y] et [K] [A] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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