Texte intégral
RG : N° RG 23/01750 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GALI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/01750 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GALI
N° minute : 24/151
Code NAC : 54A
FG/SD
LE VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
M. [L] [X]
né le 02 Décembre 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représenté par Me Nicolas DESPRES, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [M] [W], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
représenté par Maître Simon SPRIET de la SARL PRIMAVOCAT, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Flore GOURCEROL, juge placée, affectée au tribunal judiciaire de Valenciennes par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai en date du 19 décembre 2023, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, greffier
Débats tenus à l'audience publique du 13 Juin 2024 devant Mme GOURCEROL qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, assistée de Madame DELVALLEE, greffier
Composition du Tribunal lors du délibéré
- Madame GOURCEROL, juge placée
- Madame REGULA, magistrat à titre temporaire, rédactrice de la présente décision,
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [X] est propriétaire d’un immeuble mis en location, situé à [Localité 6] au [Adresse 2].
Suivant devis accepté le 26 mars 2021, M. [X] a confié à M. [M] [W], entrepreneur individuel, un ensemble de travaux relatifs au changement d’une menuiserie et à la réfection de la façade de l’immeuble, moyennant un prix de 2 100 euros.
Suivant un second devis accepté le 15 août 2021, M. [X] a confié des travaux complémentaires à M. [W] relatifs à la fourniture et pose d’une VMC, d’une tuile à douille, d’une gaine isolée et à la réalisation d’une trappe de visite dans l’escalier, moyennant un prix de 600 euros.
M. [X] a réglé au titre de ces travaux la somme totale de 1 800 euros.
Par courrier en recommandé du 29 août 2022 parvenu à son destinataire le 30 août 2022, M. [X] a mis en demeure M. [W] de procéder aux travaux commandés.
M. [X] a de nouveau mis en demeure M. [W] à deux reprises, les 20 septembre et 30 septembre 2022 aux fins d’achever les travaux initiés par M. [W] et de procéder à une reprise de désordres.
M. [X] a saisi son assurance Protection Juridique, laquelle a missionné le cabinet d’expertise Eurexo PJ aux fins de diligenter une expertise amiable.
Une réunion d’expertise amiable contradictoire s’est tenue le 4 novembre 2022. Dans ce cadre, M. [X] et M. [W] ont régularisé un protocole d’accord suivant lequel M. [W] s’est notamment engagé à achever le chantier et procéder à une reprise de désordres avant le 15 janvier 2023. M. [X] s’est engagé en particulier à donner l’accès aux locaux et effectuer le paiement du solde du marché à la réception des travaux sans réserve.
Le 23 janvier 2023, M. [X] a déposé près le tribunal judiciaire de Valenciennes une requête aux fins d’homologation de l’accord amiable du 4 novembre 2022.
Suivant une ordonnance du 22 février 2023, le Président du tribunal judiciaire de Valenciennes a homologué l’accord du 4 novembre 2022 et lui a donné force exécutoire.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2023, l’ordonnance d’homologation a été signifiée, par remise à l’étude, à M. [W].
Le 4 avril 2023, M. [X] a mandaté un huissier aux fins de constater l’absence d’achèvement des travaux et de remise en état de désordres.
Par exploit d’huissier du 14 juin 2023 signifié par remise à étude, M. [X] a assigné M. [W] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir, sur le fondement des articles 1217 du code civil et 144 du code de procédure civile :
Dire et juger M. [X] recevable et bien fondé en son action ;
A titre principal,
Prononcer la résolution du protocole d’accord transactionnel signé le 4 novembre 2022 entre M. [W] et M. [X] ;Prononcer la résolution des bons de commande des 22 mars 2021 et 1er août 2021 conclus entre M. [W] et M. [X] ;Condamner M. [W] à payer à M. [X] la somme de 1 800 euros en restitution des acomptes versés ;Condamner M. [W] à payer à M. [X] la somme de 11 850,43 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
Désigner avant dire droit tel expert qu’il plaira au tribunal judiciaire de Valenciennes avec les missions suivantes :Se rendre sur les lieux litigieux au [Adresse 2] – [Localité 6] ;Convoquer les parties, assistées le cas échéant de leurs Conseils, recueillir leurs observations et répondre à leurs dires ;Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;Entendre tous sachants ;Au besoin, s’adjoindre un sapiteur de son choix ;Visiter les lieux et y opérer toutes constatations ;Décrire les travaux réalisés par M. [W] repris par les bons de commande versés aux débats ;Dire si ces travaux ont été réalisés dans les règles de l’art et donner son avis technique quant à la réalisation de ces travaux ;Reprendre les malfaçons et désordres repris par le procès-verbal de constat du 4 avril 2023 et donner son avis sur l’origine et la nature de ces désordres ;Précisez tous éléments de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Donner son avis sur la façon de remédier aux désordres et malfaçons repris par le procès-verbal de constat du 4 avril 2023 et chiffrer le coût des travaux à effectuer pour y remédier ;Fournir toutes indications sur les préjudices subis et à subir par M. [X] ;Dire que l’expert pourra également recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne ;Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre ;Effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
Condamner M. [W] à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil en raison de la résistance abusive du premier ;Condamner M. [W] à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [W] aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat établi le 4 avril 2023 et les frais de signification de l’ordonnance sur requête homologuant le protocole transactionnel, dont distraction au profit de Maître Nicolas Despres, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;Rappeler que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Le 20 juin 2023, M. [X] a délivré à M. [W] une nouvelle assignation signifiée par remise à domicile, dans les mêmes termes que celle du 14 juin 2023 suite à une erreur relative à l’adresse du défendeur figurant au procès-verbal de signification.
M. [W] a constitué avocat le 10 juillet 2023.
Par ordonnance du 14 mars 2024, la juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 13 juin 2024.
L'affaire a été utilement plaidée à l'audience du 13 juin 2024.
Représenté par son Conseil à l’audience, M. [X] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [X] fait valoir à titre principal que le procès-verbal de constat met en exergue que M. [W] n’a pas respecté les termes du protocole d’accord liant les parties justifiant la résiliation de cet accord.
Il indique ensuite, au soutien de voir prononcer la résolution des bons de commande, que les travaux prévus n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art. Il précise qu’outre la restitution de son acompte, M. [W] est redevable d’une indemnité au titre des désordres découlant des travaux réalisés par ce dernier.
A titre subsidiaire, il fait valoir qu’une expertise permettrait d’éclairer la juridiction de céans s’agissant de son préjudice et de la violation des obligations contractuelles du défendeur.
Il expose ensuite que la résistance de M. [W] à s’exécuter revêt un caractère abusif et que cette résistance lui cause un préjudice de par notamment la mise en œuvre des procédures amiable et contentieuse.
Par conclusions signifiées par RPVA en date du 05 janvier 2024, M. [W] sollicite de voir, sur le fondement des dispositions des articles 144, 146 alinéa 2, 696 et 700 du code de procédure civile :
A titre principal,
Ordonner que M. [W] intervienne pour réaliser les travaux restants : Poser un tableau de la fenêtre un préfabriqué béton d’imposte qui sera enduit comme la façade ;- Réfectionner les auréoles blanchâtres et briques de l’enduit de la façade et du tableau ;
- Poser un profil d’angle au niveau du tableau extérieur ;
- Nettoyer les tôles de bac acier de la toiture monopente avec réfection du coloris neuf initial ;
Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Condamner M. [W] uniquement à hauteur de 3 150 euros correspondant au devis des travaux restants, reprise des endommagements sur bac-aciers et déduction du montant dû au titre de la VMC posée et en fonctionnement ; Limiter la mission de l’expert judiciaire uniquement à l’évaluation des coûts des travaux restants à réaliser ;
En tout état de cause,
Condamner M. [X] à verser à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [X] aux entiers frais et dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [W] fait valoir à titre principal qu’il n’a pas pu s’exécuter conformément aux termes de l’accord amiable faute d’avoir eu accès à l’immeuble du demandeur. Il souligne que préalablement à cet accord, il avait déjà rencontré des difficultés d’accès au chantier. Il précise qu’il a toutefois pu réaliser quelques travaux prévus à l’accord amiable. Il fait ainsi valoir qu’il reconnaît que certains travaux restent à effectuer. Il indique que la demande de M. [X] au titre d’un préjudice financier n’est pas justifiée et souligne que le devis communiqué par le demandeur est prohibitif. Il ajoute que le devis produit par lui correspond en revanche aux travaux restant à effectuer et à la réparation de désordres affectant les bacs aciers.
A titre subsidiaire, il expose que sa condamnation en paiement ne peut que correspondre à son devis, auquel il convient de soustraire le solde du devis de la VMC intégralement réalisée. Il fait par ailleurs valoir que M. [X] ne justifie pas que ses travaux soient affectés de désordres et précise aux fins de voir débouter M. [X] de sa demande d’expertise judiciaire, qu’une telle expertise n’a pas vocation à suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve. Il précise enfin que le procès-verbal de constat met uniquement en exergue l’absence d’achèvement du chantier.
A l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré le 25 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de résolution du protocole d’accord et des bons de commande
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du même code dispose encore que le juge, peut selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
S’agissant du protocole d’accord
L’article 1219 du code précité prévoit qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, il est produit aux débats un protocole d’accord amiable du 4 novembre 2022 homologué le 22 février 2023 liant les parties, suivant lequel M. [W] et M. [X] se sont engagés aux obligations suivantes :
Pour M. [W] : « exécuter et réfectionner les travaux suivants selon les règles de l’art :
- Réfectionner la largeur de l’ébrasement gauche pour permettre une ouverture complète de l’ouvrant gauche,
Poser au tableau de la fenêtre un préfabriqué béton d’imposte qui sera enduit comme la façade,Réfectionner les auréoles blanchâtres et briques de l’enduit de la façade et du tableau,Poser un fil d’angle au nu du tableau extérieur,Nettoyer la face extérieure du vitrage droit,Créer une trappe de visite du groupe VMC et mettre en fonctionnement la VMC,Nettoyer les tôles de bac acier de la toiture monopente avec réfection du coloris neuf initial,Communiquer les dates d’interventions à M. et Mme [X] avant toute intervention,Exécuter les travaux à la date butoir du 15 janvier 2022,Etablir une facture détaillée et complète à la fin des travaux,Etablir une réception des travaux sans réserve ».
Pour M. [X] :
« Accepter la proposition d’intervention de M. [W] et abandonner toute réclamation auprès de M. [W] après la parfaite réalisation de ses engagements décrits à l’article 2,Donner l’accès aux locaux lors des travaux,Effectuer le paiement du solde du marché à la réception des travaux sans réserve ».
Il s’évince du procès-verbal de constat du 4 avril 2023, soit postérieurement à la date butoir fixée au protocole pour effectuer les travaux, les constatations suivantes :
« La façade arrière est couverte d’un enduit sombre présentant des variations de teinte sur toute sa surface,Des traces blanchâtres sont notamment visibles le long de la descente d’eaux pluviales, ainsi que plus éparses sur le reste du revêtement,Traces blanches visibles à gauche et à droite de la fenêtre,Dans la baie, le linteau n’est pas visible,Sur la toiture en bac acier de l’extension, nombreuses griffures,Dans la gouttière au bas de la couverture bac acier, des dépôts noirâtres formant une pellicule grisâtre sur toute la largeur de la gouttière,Le profil d’angle sur le tableau extérieur n’est pas visible et les ébrasements ne semblent pas être à angle droit avec la façade,A l’intérieur du logement, le bord droit du tableau est dépourvu de profil d’angle,Sur le battant droit de la fenêtre (vitrage et menuiserie), présence de points blancs qui ne disparaissent pas en les frottant,La partie basse du battant couleur anthracite est piquetée de blanc sur toute sa largeur,Dans le tableau de la fenêtre, l’enduit est friable sous le doigt (traces des doigts visibles et poussière déposée sur la pièce d’appui),Les briques apparaissent en affleurement du revêtement. »
M. [W] reconnaît qu’une partie des travaux prévus à sa charge dans le protocole d’accord n’a pas été réalisée. Il indique dans ses écritures qu’il a procédé aux travaux afférents à la VMC, à la réfection de la largeur de l’ébrasement pour l’ouverture complète de l’ouvrant et au nettoyage de la face extérieure du vitrage droit. Il indique qu’il n’a pas encore posé l’imposte, réfectionné les auréoles blanchâtres et briques de l’enduit de la façade et du tableau, poser le profil d’angle et nettoyé les tôles du bac acier avec réfection du coloris neuf initial.
Si M. [W] indique que l’absence d’exécution de ces travaux relève d’un défaut d’accès à l’immeuble, il ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité d’exécuter ses engagements du fait du défaut d’accès par le maître de l’ouvrage. M. [W] communique une attestation émanant de lui-même du 12 mars 2022 relatant un refus d’accès de la locataire de M. [X]. Cette seule pièce rédigée par M. [W] ne permet pas de démontrer un défaut d’accès, ce d’autant que cette attestation est datée antérieurement à la rédaction du protocole d’accord.
M. [W] ne justifie par aucun élément que M. [X] l’aurait placé dans l’incapacité de réaliser les travaux, alors même que le défendeur reconnait qu’il a exécuté certains travaux. M. [W] ne démontre pas également avoir communiqué des dates d’intervention à M. [X], obligation à la charge de M. [W] figurant au protocole d’accord.
Par conséquent, M. [W] n’ayant pas respecté ses obligations fixées au protocole d’accord, il y a lieu de prononcer la résolution du protocole d’accord du 4 novembre 2022 homologué le 22 février 2023.
S’agissant des bons de commande
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution a assez d’importance pour que la résolution doive être immédiatement prononcée, ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages et intérêts.
En l’espèce, les parties reconnaissent qu’une partie des travaux a bien été effectuée.
Il n’est par ailleurs pas contesté que M. [X] a réglé partiellement le montant du chantier s’élevant à la somme de 2 700 euros par un versement total de 1 800 euros.
Concernant les travaux décrits au devis accepté le 15 août 2021 (VMC, trappe de visite, tuile à douille, gaine isolée), il ressort des déclarations des parties et du procès-verbal de constat que ces travaux ont été réalisés par M. [W] à ce jour.
Concernant les travaux décrits au devis accepté le 26 mars 2021, il demeure des travaux relatifs au crépi monocouche et à l’huisserie posée.
Le devis de M. [W] aux fins d’achever le chantier fait ainsi mention de :
La fourniture et pose du linteau béton,La fourniture et pose d’une cornière blanche autour de la fenêtre,La fourniture et pose d’une couche de crépi sur la façade arrière partie haute,Le nettoyage de la toiture en bac acier et de la gouttière,La fourniture et la pose d’une peinture de gris anthracite spéciale tôle acier.
Le procès-verbal de constat reprend ces différents postes y ajoutant la présence de points blancs sur le battant droit de la fenêtre et la partie basse du battant couleur anthracite, outre un enduit friable dans le tableau de la fenêtre.
Compte tenu du stade d’avancement des travaux prévus au contrat, de la nature des travaux restant à réaliser, il n’est pas caractérisé une inexécution d’une gravité telle que cela justifie le prononcé de la résolution du contrat. Il y a lieu de réparer l’inexécution partielle par l’octroi de dommages et intérêts.
Sur les dommages et intérêts
Au regard de l’ensemble des pièces produites au débat, de la reconnaissance du défendeur de travaux restant à effectuer, il n’y a pas lieu à ordonner une mesure d’instruction pour éclairer la juridiction sur la nature des travaux, étant rappelé qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Si M. [W] propose de réaliser les travaux, l’entrepreneur responsable de désordres de construction ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci.
M. [W] a chiffré les travaux à la somme de 3 450 euros, ce quantum ne comportant pas la réfection de la présence des points blancs sur l’huisserie et l’enduit friable du tableau de la fenêtre.
Le devis communiqué par M. [X] d’un montant TTC de 11 850,43 euros comporte des postes de travaux qui ne ressortent pas des éléments produits au débat. Il en est ainsi de la réalisation d’un enduit plein plafond, du changement d’un vitrage, du remplacement de la gouttière – ne s’agissant pas du seul nettoyage de celle-ci-, de fourniture de tôles.
Il y a lieu par ailleurs de prendre en considération que M. [X] restait encore à devoir au titre du chantier la somme de 900 euros.
Par conséquent, à l’examen des travaux restant à effectuer, des zones à nettoyer et des devis communiqués par chacune des parties, il convient de condamner M. [W] a réglé à M. [X] la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts.
Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, M. [X] justifie par ses trois courriers en recommandé successifs que M. [W] a tardé à effectuer les travaux et qu’il a dû revenir à plusieurs reprises. Les obligations des parties figurant au protocole d’accord démontrent que M. [W] n’a pas plus respecté son engagement pris au stade pré-contentieux sans justifier d’un problème d’accès à l’immeuble.
Les devis ont été acceptés au mois de mars et août 2021, soit il y a presque trois années.
M. [X] a été contraint d’initier une procédure pré-contentieuse et la présente action alors même que M. [W] reconnaît des travaux restant à effectuer.
Par conséquent, compte tenu de la chronologie des faits, de l’attitude manifestement passive de M. [W], il est établi une résistance abusive du défendeur qui a nécessairement causé un préjudice à M. [X] de par l’absence d’achèvement des travaux et les démarches multiples à effectuer.
M. [W] sera dès lors condamné à régler à M. [X] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
RG : N° RG 23/01750 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GALI
Sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, M. [W] qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance homologuant le protocole d’accord (42,70 euros TTC) et le coût du procès-verbal de constat du 4 avril 2023 (288 euros TTC), dont distraction au profit de Me Nicolas DESPRES, avocat aux offres de droit .
M. [W] sera par ailleurs condamné à payer à M. [X] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
L'article 514-1 du même code dispose notamment que « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. »
En l'espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. L'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du protocole d’accord signé le 4 novembre 2022 entre M. [M] [W] et M. [L] [X] ;
DÉBOUTE M. [L] [X] de sa demande de voir prononcer la résolution des bons de commandes acceptés les 26 mars et 15 août 2021 ;
CONDAMNE M. [M] [W] à payer à M. [L] [X] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de l’inexécution partielle du contrat du 26 mars 2021 ;
CONDAMNE M. [M] [W] à payer à M. [L] [X] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE M. [M] [W] aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance homologuant le protocole d’accord (42,70 euros TTC) et le coût du procès-verbal de constat du 4 avril 2023 (288 euros TTC), dont distraction au profit de Me Nicolas DESPRES, avocat aux offres de droit ;
CONDAMNE M. [M] [W] à payer à M. [L] [X] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE