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Cour de cassation, 24 janvier 2008. 06-20.216

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-20.216

Date de décision :

24 janvier 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties, conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 125 et 914 du code de procédure civile ; Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d‘une voie de recours ; que les ordonnances du conseiller de la mise en état qui ont pour effet de mettre fin à l'instance peuvent être déférées à la cour d'appel par voie de requête ; Attendu que le conseiller de la mise en état d'une cour d'appel, saisi d'un litige opposant Mme X... au receveur général des finances de Paris, a prononcé la péremption de l'instance ; Mais attendu que l'ordonnance étant susceptible d'être déférée à la cour d'appel, le pourvoi formé contre elle n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille huit.

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