Cour de cassation, 12 décembre 2019. 18-17.657
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.657
Date de décision :
12 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2019
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2133 F-D
Pourvoi n° Q 18-17.657
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Yoni S..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Gladys Y..., domiciliée [...] , agissant en qualité de curatrice de Yoni S...,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Areas dommages, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. S... et de Mme Y..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la société Areas dommages, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 2018), que M. S... qui pilotait une motocyclette a heurté l'arrière gauche d'un véhicule de location de marque Fiat assuré auprès de la société Areas dommages (l'assureur) ; qu'il a été gravement blessé dans l'accident et placé le 12 novembre 2013 sous curatelle renforcée, avec désignation de sa tante, Mme Y..., en qualité de curatrice ; que l'assureur a assigné M. S..., Mme Y..., ès qualités, ainsi que la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe afin qu'il soit jugé que M. S... avait commis des fautes excluant son droit à indemnisation ;
Attendu que M. S... et Mme Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir retenu une faute à la charge du premier et réduit de moitié son droit à l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, seule la faute caractérisée commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que le défaut de maîtrise d'un véhicule, infraction prévue et réprimée par l'article R. 413-17 du code de la route, suppose qu'indépendamment des vitesses maximales autorisées par les dispositions de ce même code, le conducteur du véhicule n'ait pas constamment conservé une vitesse réglée en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ; qu'en l'espèce, en retenant à la charge de M. S... une faute consistant en un défaut de maîtrise de son véhicule, sans avoir constaté qu'il roulait à une vitesse excessive compte de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation ou des obstacles prévisibles, ce que ne constituait pas le véhicule Fiat Punto arrêté inopinément au milieu de la chaussée en vue de tourner à gauche selon les indications de son conducteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
2°/ que le procès-verbal d'audition par la police nationale, en date du 19 décembre 2011, de M. G..., conducteur de l'autre véhicule impliqué dans la collision, mentionne que « au moment où j'allais tourner, j'ai entendu le bruit d'une moto qui rétrogradait, ensuite j'ai ressenti un choc à l'arrière », d'où il ressort que M. S... avait cherché à réduire la vitesse de la moto qu'il conduisait, en rétrogradant, par l'utilisation du frein moteur de son véhicule ; qu'en retenant néanmoins que M. S... avait heurté le véhicule se trouvant devant lui, sans avoir effectué aucune manoeuvre lui permettant de l'éviter, la cour d'appel a dénaturé les termes du procès-verbal d'audition du 19 décembre 2011 et par la même méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble les articles 1103 (article 1134 ancien) et 1192 du code civil ;
3°/ que les juges du fond doivent motiver leur décision et ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, en énonçant péremptoirement que M. S... n'avait pas respecté les distances de sécurité, et ce contrairement à la solution retenue par les premiers juges estimant qu'il ne ressortait d'aucun élément du dossier que la distance de sécurité avec le véhicule qui le précédait n'avait pas été respectée par M. S..., la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, sans préciser sur quelle pièce elle se fondait, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en vertu de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, seule la faute caractérisée commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, de sorte qu'en présence d'un accident survenu dans des circonstances indéterminées, le conducteur a droit à être indemnisé sans restriction de son préjudice ; qu'en l'espèce, en l'absence de toute faute caractérisée imputable à l'un ou l'autre des deux conducteurs, et en particulier à M. S..., l'accident de la circulation du 17 décembre 2011 devait être regardé comme survenu dans des circonstances indéterminées, de sorte qu'en laissant néanmoins à la charge de M. S... la moitié des conséquences dommageables de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les deux véhicules circulaient dans le même sens, que les services de police n'avaient relevé aucune trace de freinage laissée par la moto de M. S..., que cette absence de trace de freinage devait être mise en relation avec les dégâts occasionnés au véhicule Fiat dont la carrosserie présentait une déformation importante, que M. S... avait heurté le véhicule se trouvant devant lui, sans avoir effectué de manoeuvre permettant de l'éviter, ce qui caractérisait un défaut de maîtrise et un non-respect des distances de sécurité et à tout le moins une faute d'imprudence ou d'inattention de sa part, la cour d'appel a pu en déduire, par une décision motivée, hors de toute dénaturation, que M. S... avait commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage, dont elle a souverainement estimé qu'elle justifiait une réduction de moitié de son droit à indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... et Mme Gladys Y..., agissant en qualité de curatrice de Yoni S..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. S... et Mme Y..., ès qualités,
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir retenu une faute à la charge de M. S... et réduit de moitié le droit de M. S... à l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 17 décembre 2011,
Aux motifs que par application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur ou ses ayants droits a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; qu'il est de principe que cette appréciation se fait indépendamment de la faute commise éventuellement par un autre conducteur ; que dès lors qu'une faute de la victime est caractérisée, il n'y a pas lieu de rechercher si elle est la cause exclusive de l'accident, sauf à ajouter une condition qui ne figure pas dans les dispositions légales, mais si elle est de nature à exclure ou limiter le droit à indemnisation ; qu'il est constant que les deux véhicules circulaient dans le même sens Sainte Anne/Pointe à Pitre ; que le conducteur de la Fiat Punto déclarait qu'il s'apprêtait à tourner à gauche, qu'il avait mis son clignotant et attendait que la voie se dégage pour tourner ; qu'alors qu'il était à l'arrêt, deux ou trois voitures l'avaient dépassé par la droite et au moment où il allait tourner, il avait entendu le bruit d'une moto qui rétrogradait, avait ressenti un choc à l'arrière ; que son véhicule avait alors continué d'avancer et avait percuté un poteau ; qu'il supposait que le motard était arrivé très vite ; qu'il n'existe aucun témoin de l'accident ; que la circonstance que M. G... ait activé son clignotant résulte de ses seules déclarations et le croquis établi par les services de police se fonde sur celles-ci ; qu'il est toutefois constant que les services de police n'ont relevé aucune trace de freinage laissée par la moto de M. S... qui aurait pu donner à penser qu'il avait tenté d'éviter le véhicule qui le précédait ; que cette absence de trace de freinage doit également être mise en relation avec les dégâts occasionnés au véhicule de M. G..., dont la carrosserie a présenté une déformation importante ; qu'ainsi M. S... a heurté le véhicule se trouvant devant lui, sans avoir effectué aucune manoeuvre lui permettant de l'éviter, ce qui caractérise un défaut de maîtrise et un non-respect des distances de sécurité, à tout le moins une faute d'imprudence et d'inattention de sa part et ce sans qu'il soit nécessaire de rechercher si elle est imputable à une consommation de cannabis, les résultats de l'analyse réalisée étant par trop incertains ; qu'il y a lieu de juger que cette faute a manifestement contribué à la réalisation du dommage de nature à réduire le droit de M. S... à indemnisation de 50 %.
Alors d'une part qu'en vertu de l'article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, seule la faute caractérisée commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que le défaut de maitrise d'un véhicule, infraction prévue et réprimée par l'article R.413-17 du code de la route, suppose qu'indépendamment des vitesses maximales autorisées par les dispositions de ce même code, le conducteur du véhicule n'ait pas constamment conservé une vitesse réglée en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ; qu'en l'espèce, en retenant à la charge de M. S... une faute consistant en un défaut de maitrise de son véhicule, sans avoir constaté qu'il roulait à une vitesse excessive compte de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation ou des obstacles prévisibles, ce que ne constituait pas le véhicule Fiat Punto arrêté inopinément au milieu de la chaussée en vue de tourner à gauche selon les indications de son conducteur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
Alors d'autre part que le procès-verbal d'audition par la police nationale, en date du 19 décembre 2011, de M. G..., conducteur de l'autre véhicule impliqué dans la collision, mentionne que « au moment où j'allais tourner, j'ai entendu le bruit d'une moto qui rétrogradait, ensuite j'ai ressenti un choc à l'arrière », d'où il ressort que M. S... avait cherché à réduire la vitesse de la moto qu'il conduisait, en rétrogradant, par l'utilisation du frein moteur de son véhicule ; qu'en retenant néanmoins que M. S... avait heurté le véhicule se trouvant devant lui, sans avoir effectué aucune manoeuvre lui permettant de l'éviter, la Cour d'appel a dénaturé les termes du procès-verbal d'audition du 19 décembre 2011 et par la même méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble les articles 1103 (article 1134 ancien) et 1192 du code civil ;
Alors enfin que les juges du fond doivent motiver leur décision et ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, en énonçant péremptoirement que M. S... n'avait pas respecté les distances de sécurité, et ce contrairement à la solution retenue par les premiers juges estimant qu'il ne ressortait d'aucun élément du dossier que la distance de sécurité avec le véhicule qui le précédait n'avait pas été respectée par M. Yoni S..., la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, sans préciser sur quelle pièce elle se fondait, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors en dernier lieu qu'en vertu de l'article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, seule la faute caractérisée commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, de sorte qu'en présence d'un accident survenu dans des circonstances indéterminées, le conducteur a droit à être indemnisé sans restriction de son préjudice ; qu'en l'espèce, en l'absence de toute faute caractérisée imputable à l'un ou l'autre des deux conducteurs, et en particulier à M. S..., l'accident de la circulation du 17 décembre 2011 devait être regardé comme survenu dans des circonstances indéterminées, de sorte qu'en laissant néanmoins à la charge de M. S... la moitié des conséquences dommageables de l'accident, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
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