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Cour de cassation, 03 février 1988. 86-13.758

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.758

Date de décision :

3 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Macel Y..., demeurant à Montbéliard (Doubs), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1986 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de : 1°/ la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTBELLIARD, dont le siège est à Monbéliard (Doubs), ..., 2°/ le COMITE D'ETABLISSEMENT DES AUTOMOBILES PEUGEOT, service de gestion des accidents du travail, dont le siège est à Montbéliard (Doubs), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; M. Lésire, conseiller ; Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu que, le 11 février 1965, M. Y..., salarié de la société des automobiles Peugeot, a été victime d'un accident du travail qui lui a laissé, après consolidation acquise à la date du 21 avril 1965 une incapacité permanente fixée en dernier lieu à 5 % ; que, le 10 novembre 1983, il a fait état de manifestations douloureuses, qu'il a imputées aux séquelles de l'accident de 1965, et qui exigeaient des soins dont il a demandé la prise en charge au titre de rechute dudit accident ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 31 janvier 1986) d'avoir décidé que les lésions décrites le 10 novembre 1983 n'avaient pas à être prises en charge au titre de rechute de l'accident du travail de 1965, alors, d'une part, que les conclusions de l'expertise technique, sur la base desquelles la rechute a été écartée sont contradictoires, puisque l'expert dans son rapport, admet que les douleurs dont souffre le salarié ont leur origine dans l'accident de 1965, et alors, d'autre part, que toute manifestation nouvelle d'une lésion ancienne, constitue une aggravation de l'état de la victime, en sorte que, dès lors qu'il résultait du rapport d'expertise que les troubles apparus en 1983 avaient pour origine l'accident de 1965, et que les juges du fond admettaient que ces troubles avaient nécessité de nouveaux soins, la cour d'appel, en déboutant néanmoins M. Y... de sa demande, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient ; Mais attendu que l'expert ayant relevé qu'il n'existait aucun fait nouveau dans l'état séquellaire de la victime, ce qui impliquait que cet état ne s'était pas aggravé, même temporairement, les juges du fond, saisis d'une demande de prise en charge des soins litigieux uniquement au titre de rechute, ont exactement estimé que l'avis de l'expert concluant à l'absence de rechute au sens de l'article L. 490 du Code de la sécurité sociale (ancien) s'imposait à eux et justifiait le refus de la caisse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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