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Cour de cassation, 07 janvier 2021. 19-20.267

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-20.267

Date de décision :

7 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10015 F Pourvoi n° X 19-20.267 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021 La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-20.267 contre l'arrêt n° RG : 17/01869 rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF de la Vendée, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [...], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF des Pays de la Loire, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société [...] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait confirmé le redressement s'agissant des frais professionnels non justifiés, D'AVOIR en conséquence condamné la société [...] à payer à l'URSSAF des Pays de Loire la somme de 258 247 € restant due au titre du contrôle comptable d'assiette portant sur les exercices 2010-2012, et D'AVOIR rejeté les demandes de la société [...] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour confirmer le redressement sur les frais professionnels non justifiés, le premier juge a relevé que, dès lors que les sommes sont représentatives de frais professionnels réellement engagés par le salarié, sur production de justificatifs et dans la limite de certains plafonds, les montants sont exclus de toute cotisation ; qu'un contrôle fiscal a mis en évidence des frais de déplacement non justifiés dont le principe et le montant ne sont pas contestés, la société [...] invoquant le fait qu'elle a subi un redressement fiscal sur ce point, l'administration fiscale ayant considéré que ces sommes avaient la nature de rémunérations occultes mais classées dans la rubrique revenus mobiliers ; que cet argument est sans fondement au titre du code de la sécurité sociale dès lors que les montants relevés ne sont pas justifiés, ce dont il résulte qu'ils doivent être considérés comme des salaires et donc soumis à cotisations ; ( ) qu'en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions en limites fixées par arrêté interministériel ; que les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005 ; que si la démonstration n'est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d'hébergement du fait d'une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il ressort des pièces en débats qu'aucun justificatif n'a été fourni par la société [...] permettant de vérifier la réalité des remboursements enregistrés sur le compte 625 101 et que, lors de l'entretien de clôture, en accord avec la société concernée, il a été convenu à titre exceptionnel de se baser sur les montants des charges non justifiées établis par l'administration fiscale pour les années 2010 et 2011, précision donnée que s'agissant de l'année 2012, la société [...] n'a pas produit de justificatifs complémentaires ; que c'est à bon droit que le premier juge a considéré sans fondement, au titre du code de la sécurité sociale, pour confirmer le redressement sur les frais professionnels non justifiés, l'argument de la société [...] selon lequel le fait, qu'elle ait subi un redressement fiscal sur ce point étant inopérant, l'administration fiscale ayant considéré que ces sommes avaient la nature de rémunérations occultes mais classées dans la rubrique « revenus mobiliers », dès lors que les montants relevés ne sont pas justifiés, ce dont il résulte qu'ils doivent être considérés comme des salaires et donc soumis à cotisations ; que le principe « non bis idem » contenu à l'article 4 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, invoqué par la société [...], est sans portée en l'espèce dès lors qu'il est possible de tirer la conséquence de la nature véritable des sommes litigieuses tant au regard des dispositions du droit fiscal que de celles du code de la sécurité sociale ; que la société [...] reste en conséquence redevable envers l'URSSAF des Pays de Loire de la somme de 258 247 € (216 867 € au titre des cotisations et 41 380 € au titre des majorations de retard) » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « dès lors que les sommes sont représentatives de frais professionnels réellement engagés par le salarié, sur production de justificatifs et dans la limite de certains plafonds, les montants sont exclus de toute cotisation ; qu'un contrôle fiscal a mis en évidence des frais de déplacement non justifiés, dont le principe et les montants ne sont pas contestés, la société invoquant le fait qu'elle a subi un redressement fiscal sur ce point, l'administration fiscale ayant considéré que ces sommes avaient la nature de rémunérations occultes mais classées dans la rubrique revenus mobiliers ; que cet argument est sans fondement au titre du code de la sécurité sociale car dès lors que les montants relevés ne sont pas justifiés, ils doivent être considérés comme des salaires et donc être soumis à cotisations » ; 1°) ALORS, d'une part, QU'en jugeant que le principe non bis idem, invoqué par la société [...] au soutien de sa demande d'annulation du redressement relatif aux frais professionnels, était sans portée en l'espèce, au motif qu'il était « possible de tirer la conséquence de la nature véritable des sommes litigieuses tant au regard des dispositions du droit fiscal que de celles du code de la sécurité sociale » (arrêt attaqué, p. 7 § 1), la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants en droit, a violé les articles L. 242-1 et L. 136-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe non bis in idem et l'article 4 du protocole n° 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE l'application, d'une part, par l'administration fiscale, d'un redressement fiscal au titre de frais professionnels qualifiés de revenus occultes et traités dans la catégorie de revenus mobiliers, et d'autre part, par les services de l'URSSAF, d'un redressement au titre des mêmes frais professionnels qualifiés de salaires et soumis à des cotisations sociales et contributions, conduit à l'application d'une double sanction incompatible avec le principe non bis in idem ; qu'en l'espèce, la société [...] soutenait avoir fait l'objet d'une telle double sanction au titre des mêmes frais professionnels (conclusions d'appel, p. 4 à 6) ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'il avait été « convenu [avec l'URSSAF] à titre exceptionnel de se baser sur les montants des charges non justifiées établis par l'administration fiscale pour les années 2010 et 2011 » (arrêt attaqué p. 6, dernier §), confirmant ainsi que l'assiette des redressements opérés par l'administration fiscale puis par l'URSSAF était la même ; que dès lors, en jugeant que le principe non bis in idem était sans portée en l'espèce, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 136-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe non bis in idem et l'article 4 du protocole n° 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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