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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-11.191

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-11.191

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier B..., demeurant 100, rue du Bois de Chaqueux, 91700 Fleury-Mérogis, en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Jean-Michel Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Renée A..., épouse Z..., demeurant ..., 3 / de Mme Maryse X..., épouse Z..., demeurant ..., 4 / de Mlle Françoise Z..., demeurant 5, Villa Bois des Folies, hameau Le Bocage, 91080 Courcouronnes, 5 / de M. Joël Y..., demeurant ..., 6 / de M. Alain-François C..., domicilié ..., ès qualités de liquidateur de la société FCR, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. B..., de Me Bertrand, avocat de M. C..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. B... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme A..., épouse Z..., Mme Adrian, épouse Z..., Mlle Z... et M. Y... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-3 du Code de commerce ; Attendu que, pour condamner M. B..., président du conseil d'administration de la société FCR (la société), mise en redressement judiciaire le 19 avril 1993, puis en liquidation judiciaire, à payer une partie des dettes sociales, l'arrêt relève que M. B..., qui a exercé ses fonctions du 1er juillet 1991 au 30 septembre 1991, a poursuivi abusivement l'activité déficitaire de la société dont la date de cessation des paiements a été fixée au 19 octobre 1991, qu'il ne pouvait ignorer que celle-ci accumulait les pertes depuis sa création et ne payait ni le Trésor public, ni les organismes sociaux et qu'il aurait dû, dès sa prise de fonctions, déclarer la cessation des paiements ; Attendu qu'en se déterminant, par de tels motifs impropres à caractériser l'existence de fautes de gestion du dirigeant social ayant contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. C..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. B... et de M. C..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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