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Cour de cassation, 29 mai 1995. 95-60.779

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.779

Date de décision :

29 mai 1995

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Texte intégral

Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que Mme Dominique Y... forme un pourvoi contre le jugement du tribunal d'instance de Béziers du 31 janvier 1995, qui, sur requête de Mme X..., a prononcé sa radiation des listes électorales de la commune de Sérignan ; qu'une notification de la date d'audience adressée à une adresse indiquée dans sa requête par Mme X... à Toulouse " ... " a été retournée avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " ; que Mme Y... n'a pas comparu et que la notification du jugement à l'adresse " ... " a été retournée avec les mentions " n'habite pas à l'adresse indiquée " et " pas de boîte à ce nom " ; D'où il suit que la notification n'ayant pas été faite, le délai d'exercice du pourvoi n'a pas couru ; Que le pourvoi est donc recevable ; Et sur le moyen unique : Vu l'article R. 14 du Code électoral ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le Tribunal saisi d'un recours contre l'inscription d'un électeur sur une liste électorale statue après qu'un avertissement a été donné 3 jours à l'avance à cette personne ; Attendu que Mme X... a adressé au juge d'instance une demande de radiation de Mme Dominique Y... de la liste électorale de la commune de Sérignan, prétendant que celle-ci était domiciliée à Toulouse " rue de le Izère " ; que l'avertissement envoyé par le Tribunal à cette adresse a été retourné avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " ; que le Tribunal a prononcé la radiation sans vérifier quelle était l'adresse électorale de l'intéressée ; Qu'en statuant ainsi le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montpellier.

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Cour de cassation 1995-05-29 | Jurisprudence Berlioz