Cour de cassation, 21 décembre 2006. 04-14.977
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-14.977
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 mars 2004), que la société Abeille vie ayant résilié, à effet du 31 décembre 1995, le régime de prévoyance souscrit par la société La Bourgogne au profit de son personnel non cadre, cette société a recherché un nouveau régime de prévoyance par l'intermédiaire d'un courtier ; qu'elle a souscrit, le 22 février 1996, un contrat auprès d'Ipris prévoyance ; que le 29 février 1996, les parties ont signé un nouveau contrat prenant effet le 1er janvier 1996, annulant et remplaçant le contrat du 22 février ; qu'un employé de la société La Bourgogne, M. X..., qui était en situation d'arrêt de travail depuis novembre 1995, est décédé le 27 février 1996 ;
que la société Ipris prévoyance, refusant sa garantie, Mme X..., veuve du défunt, et ses filles (les consorts X...) l'ont assignée en paiement du capital décès et ont appelé à l'instance la société La Bourgogne ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Apri prévoyance, qui vient aux droits d'Ipris prévoyance, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 16 081,02 euros et d'avoir rejeté sa demande
tendant à voir juger que la société La Bourgogne avait commis une faute engageant sa responsabilité et à voir condamner celle-ci au paiement des sommes réclamées par les consorts X..., alors, selon le moyen :
1 / que le contrat d'assurance est nul lorsqu'à sa souscription, l'aléa n'existe plus, notamment parce que l'assuré a connaissance de ce que le risque s'est déjà réalisé ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que lors de la souscription du contrat d'assurance-groupe (29 février 1996), M. X... était déjà décédé (27 février 1996) de sorte qu'à cette date, l'aléa n'existait plus ; qu'en décidant dès lors le contraire, par la considération que la prise d'effet était antérieure au décès de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1964 du code civil ;
2 / que toute renonciation doit être claire et dépourvue d'équivoque ; que pour décider que la compagnie Ipris avait renoncé, pour évaluer le risque, à examiner la situation individuelle de chaque salarié, la cour d'appel s'est bornée à relever que les bulletins individuels n'avaient été adressés à l'assureur que le 12 mars 1996, postérieurement à la souscription définitive du second contrat en date du 29 février 1996 ;
qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas caractérisé la renonciation de l'assureur à évaluer le risque en considération de la situation individuelle de chaque salarié et, partant, a violé l'article L. 113-2 du code des assurances ;
3 / qu'il résultait expressément du règlement de prévoyance que l'assuré devait présenter une demande d'adhésion "qui comporte en particulier les éléments nécessaires à l'appréciation des risques à garantir et notamment les caractéristiques du personnel ou de la catégorie de personnel concernée" ; qu'en décidant dès lors que l'assureur n'avait pas appelé l'attention de la société La Bourgogne sur l'importance, pour l'appréciation du risque, de la remise des bulletins individuels, quand cette information figurait dans le contrat, la cour d'appel a dénaturé, par omission, le règlement de prévoyance, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4 / que la compagnie Ipris prévoyance avait souligné l'existence d'un manquement par la société La Bourgogne à son obligation de donner une information loyale préalable à la souscription du contrat, obligation indépendante de la transmission des bulletins d'affiliation, lesquels avaient seulement pour objet de déterminer le ou les bénéficiaires des garanties ; qu'en écartant dès lors toute faute à la charge de la société La Bourgogne motif prix de ce que l'assureur n'avait pas attiré l'attention de son assuré sur l'importance liée à la remise des bulletins individuels, la cour d'appel a en toute hypothèse statué par un motif inopérant et a par là même privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-2 du code des assurances ;
Mais attendu, sur la première branche, que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que selon l'article 5-1 des conditions générales "le régime entre en vigueur pour un salarié à la date de prise d'effet de l'adhésion de l'entreprise lorsqu'il est inscrit sur les registres du personnel" ; qu'il constate que le contrat d'assurance groupe avait été souscrit le 22 février 1996 à effet du 1er janvier 1996 et que le second contrat du 29 février 1996, annulant et remplaçant celui du 22 février 1996, prenait lui aussi effet au 1er janvier 1996, antérieurement au décès de M. X..., lequel figurait sur les registres du personnel ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la société Ipris prévoyance n'était pas fondée à invoquer un défaut d'aléa dès lors qu'elle avait accepté que la date d'effet du contrat soit fixée au 1er janvier 1996 sans aucune réserve quant aux salariés dont les bulletins individuels lui seraient adressés postérieurement à la date de signature du contrat, ce qui impliquait que, succédant à la société Abeille vie, elle acceptait d'assurer les membres du personnel de l'entreprise à compter du 1er janvier 1996, quel qu'ait été leur état de santé et qu'ils fussent ou non en congé de maladie ;
Et attendu, sur les autres branches, que l'arrêt constate que les bulletins individuels remplis par chaque employé n'ont été finalement adressés à l'assureur que le 12 mars 1996 ; que cet assureur a donc accepté de conférer sa garantie à un moment où l'effectif complet de l'entreprise lui était inconnu, cet élément ne pouvant donc être considéré comme indispensable à l'appréciation du risque ; qu'il retient que la preuve n'est nullement rapportée que la société La Bourgogne aurait volontairement omis de transmettre le bulletin individuel de M. X... et relève que l'assureur n'a à aucun moment appelé l'attention de la société sur l'importance qu'elle attachait à une remise immédiate et exhaustive des bulletins concernant les salariés inscrits sur le registre du personnel et sur les conséquences éventuelles d'une transmission incomplète ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, hors de toute dénaturation, que l'assureur ne pouvait se prévaloir d'un manquement à l'obligation de fournir la situation individuelle de ses employés par la société La Bourgogne ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Apri prévoyance fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 16 081,02 euros et d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner la société La Bourgogne à garantir le paiement des sommes sollicitées par les consorts X..., alors, selon le moyen :
1 / que le contrat d'assurance doit être conclu de bonne foi ;
qu'en l'espèce, la compagnie IPRIS avait fait valoir que la mauvaise foi de la société La Bourgogne résultait de ce que celle-ci s'était abstenue - indépendamment de la transmission du bulletin d'adhésion - de porter à la connaissance de l'assureur l'existence et la situation spécifique de M. X... en arrêt de travail depuis novembre 1995, et ce, après s'être vue auparavant opposer - précisément pour cette raison - un refus de garantie de la compagnie Generali ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'absence de transmission à l'assureur d'une information loyale quant à la situation particulière de M. X... n'était pas constitutive de mauvaise foi de la part de l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;
2 / que le courtier est le mandataire de l'assuré ; qu'il ne lui appartient donc pas de recueillir auprès de son mandant, l'assuré, les informations destinées à éclairer l'assureur ; que dès lors, en écartant la mauvaise foi de la société La Bourgogne, par la seule considération que celle-ci avait fait appel aux services d'un courtier, la société CECP, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a retenu que la mauvaise foi de la société La Bourgogne n'était pas démontrée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Apri prévoyance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Apri prévoyance ; la condamne à payer à la société La Bourgogne la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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