Cour de cassation, 17 décembre 2002. 00-22.851
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-22.851
Date de décision :
17 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et sur le second moyen, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande, et reproduits en annexe :
Attendu que sous couvert de griefs infondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et des articles 1128 et 2044 du Code civil, les moyens, par lesquels M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 16 octobre 2000) d'avoir déclaré fondée l'action de M. Y..., tendant à la reconnaissance de la validité de l'accord qu'ils avaient conclu selon acte du 15 décembre 1995, d'avoir en conséquence décidé que M. X... devrait acquérir les parts détenues dans la société civile de moyens X... - Y..., et de l'avoir condamné à payer à M. Y... le montant du prix de cession, ainsi que celui du capital versé par celui-ci au titre du crédit-bail conclu avec la société Slibail Murs et la somme de 300 000 francs, au titre du droit de présentation à la clientèle, ne tendent qu'à s'en prendre aux constatations souveraines des juges du fond dont ceux-ci ont déduit, par motifs propres et adoptés, hors toute contradiction de motifs, répondant ainsi aux conclusions dont ils étaient saisis, que l'engagement du 15 décembre 1995, valable sans avoir à être qualifié de transaction, devait recevoir application, notamment quant au montant du capital versé au titre du crédit-bail conclu avec la société Slibail Murs ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.
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